L’absence de production du dossier complet de demande de logement social ne s’analyse pas comme une renonciation du prioritaire DALO ou un comportement faisant obstacle à son relogement dès lors qu’il restait dépourvu de logement et qu’il a ensuite renouvelé sa demande dans les formes.
« 5. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit en l’espèce à compter du 17 juin 2015. Si le requérant a fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs de logement social par le préfet en janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement locatif social, il résulte de l’instruction que cette situation ne s’analysait ni comme une renonciation à la demande ni comme un comportement faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de relogement, alors que l’intéressé restait dépourvu de tout logement et qu’il a d’ailleurs renouvelé sa demande dans les formes attendues le 16 mars 2016. Ainsi, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de relogement du requérant a couru du 17 juin 2015 jusqu’au jour où celui-ci a été relogé, le 7 septembre 2017. M. B...est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté du maintien pendant cette période de ses conditions de logement du fait des carences fautives de l’administration. Compte tenu des motifs retenus par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au requérant, pour la période du 17 juin 2015 au 7 septembre 2017, en lui allouant une somme totale de 800 euros. »
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