Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était en structure d’hébergement et qui est aujourd’hui en résidence sociale, subit un préjudice indemnisable.
« 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif a retenu que, résidant depuis le 31 mars 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface de 14 m² ne caractérisant pas une sur-occupation, il ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, constatant que l’intéressé ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, par nature temporaire, le tribunal devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
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