Une personne reconnue prioritaire DALO subit un préjudice indemnisable y compris si, postérieurement à la décision de la Comed, elle a été accueillie en hébergement. Le préfet ne peut arguer des souhaits de localisation exprimés dans la demande de logement social pour justifier l’absence d’offre.
« 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...est hébergée depuis le 16 avril 2016 avec son fils par une association caritative ; qu’elle demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’elle justifie, par suite, de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; qu’en niant l’existence de tels troubles, au motif que l’intéressée n’établissait pas le caractère inadapté de ses conditions de logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, d’autre part, que le tribunal a également retenu que la circonstance que, dans une demande de logement social du 7 mars 2016, l’intéressée avait indiqué limiter sa demande à la ville de Paris faisait obstacle à toute indemnisation pour la période postérieure à cette date ; qu’en se prononçant ainsi, alors qu’une telle indication ne liait pas le préfet, auquel il appartenait, en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, seul le refus sans motif impérieux d’une telle proposition étant de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission et à mettre fin à la responsabilité de l’Etat, le tribunal a commis une erreur de droit ; »