Les souhaits de localisation exprimés par le prioritaire DALO dans sa demande de logemnent social ne lient pas le préfet et ne peuvent pas justifier la limitation de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’offre de relogement.
« 2. Considérant qu’il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en l’espèce, s’il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B...a limité sa demande de logement social à la ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’était pas tenu par ce souhait ; qu’il lui était loisible de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la circonstance que l’intéressée avait limité sa demande de logement social à la ville de Paris était de nature à exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité ; »
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