Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement (hébergée chez un tiers), qui est actuellement logée en résidence sociale dans des conditions normales, subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement car elle reste dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent.
« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; »
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