Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du prioritaire sur ses conditions de logement sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir des informations et justificatifs utiles.
« En ce qui concerne la période antérieure au 22 décembre 2014 :
4. Considérant que, après avoir retenu l’existence d’une faute à raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif s’est fondé, pour écarter l’existence d’un préjudice, sur l’absence de production par l’intéressée d’éléments sur ses conditions de logement, alors que celle-ci indiquait être restée hébergée par un particulier pendant l’ensemble de la période ; que, cependant, en cas de doute sur l’exactitude des indications données par l’intéressée, qui n’étaient pas contestées par l’administration, il appartenait au juge, pour statuer sur le droit à indemnisation, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en l’invitant à fournir toute information complémentaire et tout justificatif utile ; qu’ainsi, en refusant la réparation du préjudice né pour Mme B...du maintien jusqu’au 22 décembre 2014 de la situation qui a motivé la décision de la commission médiation, le tribunal administratif a méconnu son office ;
En ce qui concerne la période postérieure au 22 décembre 2014 :
5. Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que Mme B...avait exclu d’étendre sa demande de logement social présentée le 22 décembre 2014 aux départements autres que Paris alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu’au surplus, la décision de la commission de médiation du 16 avril 2010 dont l’absence d’exécution est à l’origine du préjudice dont Mme B...demande la réparation ne portait pas sur un logement mais sur l’accueil dans une structure d’hébergement ; »