L’indemnisation du préjudice subi par un prioritaire DALO doit couvrir la totalité de la période allant de l’expiration du délai de relogement jusqu’au relogement effectif.
« 3. Considérant que, pour fixer à 1 200 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat, le jugement attaqué relève que M. A...souffre de graves problèmes de santé et d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’il s’est trouvé sans domicile fixe jusqu’au jugement du 11 septembre 2014 enjoignant au préfet d’assurer son relogement mais qu’il " n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de son absence de relogement entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015, date à laquelle lui a été attribué un logement " ; que le tribunal administratif a ainsi accordé à l’intéressé, au bénéfice d’une motivation suffisante, une indemnité de 1 200 euros au titre de la période comprise entre le 13 décembre 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de l’intéressé à la suite de la décision de la commission de médiation, et le 11 septembre 2014, date du jugement ordonnant son relogement ; qu’il a en revanche refusé de reconnaître l’existence d’un préjudice indemnisable pour la période ultérieure ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé affirmait notamment qu’ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l’hôpital, dormir dans sa voiture, et que l’administration ne contestait pas qu’il était resté sans domicile jusqu’au mois de décembre suivant, le tribunal a méconnu les règles rappelées au point 2 ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il se prononce sur le droit à réparation de M. A...au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015 ; »
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