Le préfet ne peut subordonner à l’acceptation d’un traitement psychatrique le relogement d’une personne désignée par la Comed pour un relogement en sous-location.
« 3. Considérant qu’en subordonnant l’injonction faite au préfet de la Gironde de proposer un logement à l’acceptation écrite par M. B...A...de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n’avait pas prévu une telle condition, qui n’était d’ailleurs pas au nombre des mesures d’accompagnement social qu’elle peut prévoir en application des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’office du juge administratif saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il prévoit cette condition »
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