Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement (hébergée chez un tiers), subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement.
« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
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