Le fait qu’un prioritaire DALO ait été injoignable pendant une période limitée au moment où une offre de logement lui a été faite ne peut pas être assimilé à un refus injustifié ni à un comportement faisant obstacle à son relogement.
« 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; que, pour retenir que l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 avait été exécutée, l’ordonnance attaquée relève qu’une offre de logement a été adressée dès le 26 novembre 2015 à M.A..., qui n’a pu être joint pour y donner suite ; qu’en estimant que la circonstance que l’intéressé était resté injoignable au moment de la présentation de l’offre devait le faire regarder comme ayant opposé un refus non justifié, le délégué du président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant que la circonstance que M. A...est resté injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l’offre de logement du 26 novembre 2015, qui n’est pas, ainsi qu’il a été dit, de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable, n’implique pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, que l’intéressé ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction ; »