Association DALO

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21 février 2018 - n°410283

Le TA a commis une erreur de droit en rejetant la demande d’indemnisation du prioritaire DALO au motif que celui-ci n’avait pas produit de document justifiant du maintien de sa situation de suroccupation alors que l’intéressé avait produit un document de la CAF.


« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé de relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation faute pour le requérant de produire des pièces susceptibles d’établir qu’il continuait à subir une situation de sur-occupation de son logement ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé avait notamment produit un document de la caisse d’allocations familiales dont il résultait qu’en novembre 2014 ses trois enfants, dont deux nés en 1997 et un en 2003, étaient pris en compte pour la détermination de ses droits aux allocations familiales, ce qui impliquait qu’ils étaient à sa charge et logés sous son toit, le tribunal administratif, auquel il appartenait au besoin de procéder à une mesure d’instruction relative à la période ultérieure, a dénaturé les pièces du dossier ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en son nom propre ;

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