Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, et qui se trouve aujourd’hui à l’hôtel, reste dans la situation qui avait motivé la décision de la Comed. Elle est fondée à demander indemnisation du préjudice né de la carence de l’État.
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme Lotfini dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il constatait qu’elle avait été hébergée chez un tiers jusqu’au 1er juillet 2014 et occupait depuis cette date une chambre d’hôtel, ce qui impliquait qu’elle se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire, et justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
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