Le fait que le demandeur soit accueilli en résidence sociale ne met pas fin à la carence fautive de l’État, dès lors que la commission de médiation l’a désigné comme prioritaire pour accéder à un logement.
« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’existence qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme A...B..., le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme A...B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l’intéressée ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...B...justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »