Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la Comed, y compris si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible.
« 7. Mais considérant que le préfet du Val-de-Marne a adressé à MmeB..., le 30 octobre 2014, un courrier par lequel, tout en lui rappelant que le refus d’un logement adapté à la situation du demandeur entraîne la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation, il lui accordait un délai de quinze jours pour éviter une telle conséquence ; que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ouvrait à l’intéressée la faculté de reconsidérer sa décision ; que Mme B...ayant expressément fait usage de cette faculté dès le 8 novembre 2014, en déclarant accepter le logement qui lui avait été initialement proposé, elle doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur, être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement de type T 3 à Mme B...et à sa famille ; »
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