Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en injonction d’un prioritaire DAHO dès lors que celui-ci, postérieurement à la saisine du Conseil d’État, a été relogé dans un logement adapté.
« 1. Considérant que le pourvoi de M.B... est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui proposer un accueil dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, M. B... a bénéficié d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; »
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions