Le conjoint d’une personne reconnue réfugiée remplit les conditions de séjour dès lors qu’il dispose d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident.
« Résumé : 095-05 Il résulte du a) du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles L. 752-1 et R. 311-4 du même code que la loi a entendu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Il en résulte que tant le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié en application de l’article L. 752-1 du CESEDA que le récépissé de demande de carte de résident qui lui est délivré en application de l’article R. 311-4 du même code répondent aux conditions posées par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces documents, alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation omet à tort de les mentionner, doivent être regardés comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du CCH. »
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