Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement (hébergée chez un tiers), qui est actuellement logée en résidence sociale dans des conditions normales, subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement car elle reste dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent.
« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif que le logement dont elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale n’était ni insalubre, ni affecté de désordres et n’était pas occupé dans des conditions anormales, alors qu’il était constant que Mme A...demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions