Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle occupe un logement de transition, subit un préjudice indemnisable, quand bien même ce logement de transition ne serait ni insalubre ni affecté de désordres, dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement..
« 4. Considérant, en revanche, qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. D...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif que M. D...n’établissait ni même n’alléguait que son logement serait insalubre ou affecté de désordres, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressé continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par M. D... en son nom propre ; »
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