Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle occupe un logement de transition et qui n’est pas relogée dans le délai légal subit un préjudice indemnisable, quand bien même les caractéristiques physiques du logement ne sont pas inadaptées.
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l’insalubrité de ce logement n’était pas établie, non plus que son inadaptation à l’état de santé de MmeA..., alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressée continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque »
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