Le requérant doit faire sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de 4 mois permettant le recours en injonction ; après acceptation de l’aide juridictionnelle, il dispose d’un nouveau délai de 4 mois pour saisir le juge.
" 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (...), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire courir le nouveau délai qu’elles prévoient à une date antérieure à celle à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 56 du même décret que les décisions accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, émanant de bureaux d’aide juridictionnelle autre que ceux qui sont institués près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, deviennent définitives si elles ne sont pas contestées par le ministère public ou le bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ; "
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