Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle réside depuis plus de 18 mois dans un logement de transition et qui n’a pas reçu d’offre de relogement subit un préjudice indemnisable, y compris si elle n’a pas fait de recours en injonction et y compris si le logement qu’elle occupe n’est pas suroccupé.
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’il occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que, si ce logement était bruyant et non meublé, un logement dans le parc social ne lui garantirait pas de meilleures conditions d’existence, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;
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