Une personne dont le logement présente un risque pour sa santé en raison de son handicap satisfait aux conditions pour être reconnue prioritaire au titre du DALO.
« 3. Considérant qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision litigieuse de la commission de médiation de l’Hérault au motif que M. A... devait, en raison d’un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu’il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ; qu’en estimant que dans de telles conditions, M. A...satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus et qu’il pouvait, par suite, bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit »
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