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14 décembre 2016 - n°401233

Le Conseil d’État annule une décision de TA au motif que le caractère contradictoire n’a pas été respecté. Statuant au fond, il confirme cependant le rejet, considérant qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la Comed.
(voir conclusions Marion sur refus antérieur)


« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Mayenne a produit un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire est visé et analysé dans l’ordonnance attaquée ; que, toutefois, ce mémoire n’a pas été porté à la connaissance de M. B...en temps utile ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; 6- Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2016 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, M. B... soutient que la commission a méconnu les articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du même code, qu’elle a méconnu les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 441-2-3 en se fondant sur le circonstance qu’il n’avait pas " élargi sa demande de logement " et que sa demande n’était pas " en adéquation avec l’urgence " et qu’elle a fait une interprétation erronée des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 en se fondant sur la circonstance qu’il avait refusé une proposition de logement ; qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de M. B...tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées »

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