Le Conseil d’État n’a pas lieu de statuer sur le rejet d’un recours en injonction dès lors que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, le demandeur a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités.
« 1. Considérant que le pourvoi de Mme B...est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; que le ministre du logement et de l’habitat durable soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme B...a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ; »
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