La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. Il appartient au juge administratif d’apprécier l’étendue des troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation ayant motivé la décision de la comed.
idem 401744 du 10/03/17 + « 4. Considérant que le tribunal, après avoir estimé que la carence du préfet à assurer le relogement de M. A...dans le cadre des dispositions précitées était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a écarté l’existence de tout préjudice dans le chef de M. A...au motif que, d’une part, l’intéressé n’alléguait pas avoir habité dans un logement suroccupé ou insalubre jusqu’en novembre 2014 et que, d’autre part, il résidait depuis novembre 2014 dans un studio d’une résidence gérée par le centre d’action sociale (CCAS) de la ville de Paris qui ne présentait pas les caractéristiques d’un logement suroccupé ou insalubre ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est indiqué au point précédent qu’il lui appartenait d’apprécier l’étendue des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A...du fait du maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A...du fait de la carence fautive de l’Etat ; »
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