La carence de l’État ouvrant droit à indemnisation du préjudice cesse lorsque le prioritaire DALO refuse une offre de logement sans motif légitime. Elle demeure néanmoins sur la période antérieure à cette offre.
« 4. Considérant, d’une part, qu’en estimant que le refus opposé par M. et Mme A... d’accepter le logement qui leur a été proposé le 21 décembre 2013 ne reposait sur aucun motif légitime et en en déduisant que la faute résultant de la carence de l’Etat à leur proposer un logement avait cessé d’engager sa responsabilité au-delà de cette date, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit ; 5. Mais considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans leur mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif, M. et Mme A...faisaient valoir que leur maintien dans le logement appartenant à l’association paroissiale Saint-Honoré-d’Eylau, qu’ils ont occupé avec leurs enfants jusqu’en février 2014, leur avait causé des troubles de diverses natures, et notamment affecté la santé de leurs enfants ; qu’eu égard à cette argumentation et aux éléments de preuve qui étaient produits à son appui, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les intéressés ne justifient d’aucun préjudice résultant de leurs conditions de logement jusqu’à la date du 21 décembre 2013 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires pour la période antérieure à cette date ; »
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