Association DALO

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22 février 2017 - n°387868

Un demandeur désigné prioritaire DALO au motif de son expulsion peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières


« 3. Considérant que le jugement attaqué constate, d’une part, qu’une procédure d’attribution à M. A...d’un logement social situé à Roubaix a été suspendue par la commission d’attribution de logements aux motifs que l’intéressé était redevable à l’égard du propriétaire de son logement actuel de loyers pour un montant important, présentait un dossier incomplet et n’avait donné aucune suite à une proposition d’accompagnement social et, d’autre part, qu’une proposition de logement social à Lille a été ajournée faute pour l’intéressé d’avoir accompli toutes les démarches requises et d’avoir démontré sa motivation pour résoudre ses difficultés ; que le jugement relève que M. A...n’a pas contesté que sa dette locative s’élevait à 8 000 euros au 17 avril 2014 et que les versements ultérieurs dont il a fait état ne suffisent pas à établir que cette dette serait en cours d’apurement ; qu’il conclut que " deux propositions de logement ont été faites à l’intéressé, sans que celui-ci ne soit en mesure de satisfaire auprès du logeur social aux conditions d’accès au parc social de logement " et que " dans ces conditions, le comportement de M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et délie le préfet du Nord de l’obligation de résultat qui pèse sur lui " ;
 4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu’il ressort toutefois des motifs du jugement, analysés ci-dessus, que son auteur s’est fondé sur un ensemble d’éléments relatifs au comportement de M.A..., expliquant l’échec de deux procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d’habitation à loyer modéré à la demande du préfet du Nord ; qu’en mentionnant à ce titre la dette locative de l’intéressé, alors qu’il résultait du dossier que celui-ci avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financières du demandeur, il n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en estimant, par une motivation suffisante et sans omettre de répondre à aucun moyen, que le comportement ainsi décrit avait été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et déliait par suite l’administration de son obligation de résultat, il s’est livré à une appréciation souveraine ; que, par ailleurs, en mentionnant le montant, non contesté par l’intéressé, de sa dette locative, il n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur la compétence de la juridiction judiciaire ; »

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