Évoquer l’environnement d’insécurité du logement proposé ne suffit pas à justifier que l’offre n’est pas adaptée à ses besoins et capacités.
« Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, Mme A...a fait valoir devant le tribunal administratif que ce logement était situé dans un quartier où existaient des problèmes de sécurité et ne pouvait, par suite, être regardé comme adapté à ses besoins tels qu’ils avaient été définis par la commission ; que, toutefois, si l’intéressée avait mentionné dans sa demande l’insécurité régnant dans l’immeuble où elle résidait, elle se fondait également sur des difficultés d’accès à un logement situé au neuvième étage ; que la commission de médiation ne s’était en tout état de cause pas expressément fondée, pour désigner Mme A...comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, sur des motifs tirés de l’insécurité du logement qu’elle occupait et n’avait fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question ; qu’en jugeant le logement qui lui avait été proposé, étant situé " dans un même environnement d’insécurité " que son logement actuel, n’était de ce seul fait pas adapté, et en enjoignant en conséquence au préfet de faire à Mme A... une nouvelle offre de logement, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; »
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