Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement faite dans le cadre de la procédure DALO ne dégage pas l’État de sa responsabilité si le logement concerné maintient le demandeur dans une situation lui permettant d’être désigné prioritaire DALO (en l’occurence suroccupation).
« Considérant qu’en se fondant sur la circonstance que M. A... avait accepté une offre de logement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable pour estimer qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation sans rechercher si cette offre tenait compte des besoins et des capacités de l’intéressé ou si son acceptation avait fait disparaître l’urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu’il était, au demeurant, constant qu’eu égard à la superficie du T1 proposé et au nombre de personnes composant son foyer, M. A...continuait de se trouver dans la situation définie par les dispositions combinées de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et du 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » « Résumé : 38-07-01 1) Le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.... ,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l’urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. »
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