Une offre de logement correspondant strictement au critère de superficie minimale suffit à dégager l’État de son obligation de relogement.
« Considérant qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’égalité des territoires et du logement qu’un appartement d’une surface de 62 mètres carrés a été proposé le 21 décembre 2012 par la société Coopération et famille à M. et MmeA... ; qu’en les mettant à même d’accepter ce logement, dont la superficie leur aurait permis, eu égard au nombre de personnes composant leur foyer, de ne plus être considérés comme prioritaires au sens des dispositions précitées et dont il n’apparaît pas qu’il ait été, par ailleurs, inadapté à leurs besoins et capacités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation » Observation : Le logement pour lequel le ménage, composé d’un couple et 5 enfants, avait obtenu d’être reconnu prioritaire au titre de la suroccupation, avait une surface de 55m2. L’application stricte du critère de l’article R.441-14-1 conduit à une surface de 61m2. »
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