Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO.
« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. B...A..., de nationalité roumaine, ne satisfaisait pas aux conditions de séjour posées par le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires, le tribunal administratif de Toulouse en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé » ;
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