Seul le régime spécifique d’astreinte défini par l’article L.441-2-3-1 est applicable dans une procédure DALO.
« Considérant qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en oeuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative »
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