L’hébergement proposé à un demandeur désigné comme prioritaire au titre du DAHO doit présenter un caractère de stabilité (disposition reprise par la loi ALUR au L.441-2-3 III).
« 5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; qu’en faisant bénéficier d’un hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné, constatant l’absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l’hébergement de l’intéressé ; »
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions