Décision sur le recours en appel qui se réfère à l’article R.811-1 du CJA, lequel a été modifié depuis. Désormais, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour tout recours relatif au droit au logement, y compris en matière indemnitaire.
« 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit des exceptions pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment pour les recours indemnitaires pour lesquels le montant demandé dans la requête introductive d’instance n’excède pas 10 000 euros ; que le recours de Mme A, qui dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif demandait une indemnité de 25 000 euros, n’entre pas dans le champ de ces dispositions ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 " ; qu’aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités " ; que les requêtes ainsi mentionnées sont celles qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de donner suite à une décision d’une commission de médiation ; qu’il suit de là que la requête par laquelle Mme A recherche la responsabilité de l’Etat n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article R. 811-1 et de l’article R. 778-1 du code de justice administrative ; "
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