Le juge ne peut prononcer la liquidation des astreintes sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
« 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de pourvoir à l’hébergement de Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2010 ; que, par une ordonnance en date du 25 février 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 8 juillet 2010, a liquidé l’astreinte pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 25 février 2011 et condamné l’Etat à verser au fonds d’aménagement urbain de la région Ile-de-France la somme de 17 800 euros ; qu’en procédant à cette liquidation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative ; que, par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée ; »
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