L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux.
« 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé MmeA... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 21 juillet 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme de Souza Silva lui avait été formulée, mais que cette dernière l’avait refusée, par une attestation établie le 6 juillet 2010 ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme de Souza Silva était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé »
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