Le Conseil d’État confirme que les recours en injonction doivent être faits dans un délai de 4 mois suivant l’expiration du délai de relogement. Des dispositions dérogatoires s’appliquaient en 2009.
« Résumé : 38-07-01 En vertu des dispositions des articles R. 778-2 du code de justice administrative (CJA) et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un demandeur dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’expiration de celui des délais fixés à l’article R. 441-16-1 correspondant à sa situation pour saisir le juge du droit au logement du recours prévu à l’article L. 441-2-3-1 de ce dernier code, à condition que ces délais lui aient été indiqués lors de la notification de la décision de la commission de médiation.,,1) Le recours introduit en application de l’article L. 441-2-3-1 du CCH n’ayant pas le caractère de recours contre une décision au sens de l’article R. 421-1 du CJA, le délai de recours de deux mois fixé par cet article ne lui est pas applicable.... ...2) Dans ces conditions, un recours contre une décision de la commission de médiation intervenue avant l’entrée en vigueur des articles R. 778-2 du CJA et R. 441-18-2 du CCH relève des dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 modifié, permettant de saisir le tribunal administratif jusqu’au 31 décembre 2009. »
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