Association DALO

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18 juin 2010 - n°339175

Le régime spécifique des astreintes DALO ne méconnait pas le principe d’égalité, ne porte pas atteinte à l’indépendance des juridictions ni au droit à un recours effectif et un procès équitable, ne méconnait ni le droit de propriété ni le droit au logement.


« Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du cinquième alinéa du II de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; que ne soulève pas davantage une telle question le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété, qui résulterait des dispositions du sixième alinéa fixant la destination du produit de l’astreinte, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère indemnitaire ; Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de résister à l’oppression est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le caractère sérieux ; »

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