Le régime spécifique des astreintes DALO est compatible avec l’article 6 de la CEDH. Le montant de l’astreinte peut être modulé en fonction de critères autres que le loyer moyen du logement adapté.
« 38-07-01 Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d’introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. 1) Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), même si l’astreinte éventuellement prononcée n’est pas versée au requérant et n’est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux. 2) Il n’y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le droit d’obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l’article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l’article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif. » « Il ressort des termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, que le législateur, en précisant que le montant de l’astreinte devait être déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur, n’a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte. L’astreinte prononcée, qui peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, ne saurait néanmoins s’écarter de cette référence de façon disproportionnée. En particulier, l’hypothèse d’une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l’Etat de la construction d’un logement social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen. Cette référence vaut pour la ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément, souhaité définir une règle homogène applicable sur l’ensemble du territoire. Dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l’astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l’astreinte en fonction de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure. »
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