Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. Il ne peut donc arguer de ces souhaits pour justifier l’absence d’offre dans le délai.
« 3. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà de la date à laquelle Mme B... avait présenté une demande de logement social limitant ses voeux au centre de l’agglomération parisienne, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devait proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
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