Association DALO

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21 juillet 2009 - n°324809

La décision de la Comed peut être contestée par le préfet dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, mais elle ne peut pas l’être devant le juge du DALO, saisi dans le cadre des dispositions de l’article L.441-2-3-1.


« Résumé : 38-07-01 1) La décision d’une commission départementale de médiation statuant sur le droit d’un demandeur de logement ou d’hébergement, qui présente le caractère de décision créatrice de droits, fait grief. Il est ainsi possible au représentant de l’Etat d’exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension, selon les règles du droit commun.... ...2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale.... ...b) Dans le cadre de son office, le juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit s’assurer, avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé :,,- s’agissant du droit à un hébergement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et qu’une place adaptée ne lui a pas été proposée ;,,- s’agissant du droit à un logement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a pas été proposé ;,,- dans les deux cas, que l’administration n’apporte pas la preuve que l’urgence a disparu, ce qui ferait obstacle à ce que le logement, le relogement ou l’hébergement soit ordonné. »

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