Association DALO

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11 avril 2012 - n°322326

Saisi par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d’État annule l’article 1er du décret 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de séjour.


« 38-07-01 L’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO), codifié à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, subordonne ce droit à une condition de permanence de la résidence en France. Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant précise cette condition.,,1) Ce décret n’est pas compatible avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants, qui interdisent de réserver aux travailleurs migrants un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en matière de droit au logement, en tant, d’une part, qu’il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s’applique pas aux ressortissants nationaux et, d’autre part, qu’il exclut de son champ d’application des titres de séjour susceptibles d’être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission.,,2) Si le pouvoir réglementaire pouvait, dans les limites de l’habilitation donnée par le législateur et sous réserve du respect des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des engagements internationaux de la France, fixer, s’agissant des ressortissants étrangers, des conditions leur ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux, il ne pouvait légalement le faire que pour autant que les personnes résidant en France sous couvert de ces titres se trouvent dans une situation différente au regard de la condition de permanence du séjour sur le territoire national posée par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ou pour des motifs d’intérêt général en rapport avec cette même condition. Dès lors que la différence de traitement qui résulte du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 entre les personnes détentrices d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié en mission », ou d’une carte de séjour « compétences et talents », d’une part, et les personnes détentrices d’autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret, d’autre part, ne se justifie ni par un motif d’intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la condition de permanence du séjour, elle méconnaît le principe d’égalité. »

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