Le Conseil d’État confirme que l’absence de réponse de la commission de médiation dans le délai réglementaire vaut rejet implicite.
« Résumé : 38-07-01 La circonstance que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la décision de la commission de médiation doit être motivée ne fait pas obstacle à ce que naissent du silence de la commission des décisions implicites de rejet. Celles-ci ne peuvent être regardées, du seul fait qu’elles sont par nature non motivées, comme méconnaissant l’obligation de motivation imposée par l’article L. 441-2-3, dès lors qu’en application de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la commission est tenue de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions. »
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