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La loi DALO : Contenu

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale comprend deux chapitres.
Le chapitre I contient des dispositions relatives à la garantie du droit au logement ; il comporte 50 articles portant :

  • d’une part sur les modalités de l’opposabilité du droit au logement,
  • d’autre part sur des mesures complémentaires, apportées par les parlementaires dans le but de permettre la disponibilité d’une offre de logements accessibles aux ménages les plus modestes, condition de sa bonne application.

Le chapitre II contient des dispositions relatives à la cohésion sociale ; il comporte 25 articles qui ne concernent pas directement le droit au logement opposable et ne sont pas évoqués ci-après.

L’opposabilité du droit au logement : ouverture des droits de recours

L’article 1er affirme la garantie de l’Etat sur le droit au logement.

« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »

 

L’article 5 fait obligation aux préfets d’assurer l’accès des personnes concernées à l’information sur la mise en œuvre du droit au logement.

 

L’article 7 fixe les modalités d’exercice du recours amiable. Ces modalités sont présentées à la rubrique "Remplir le formulaire de recours DALO". Le recours amiable est ouvert à partir du 1er janvier 2008.

 

L’article 9 fixe les modalités d’exercice du recours contentieux. Ces modalités sont présentées à la rubrique "Que faire lorsque mon recours a été accepté ?".
Le recours contentieux est ouvert :

  • à partir du 1er décembre 2008 pour les personnes reconnues prioritaires pour un motif autre que leur délai d’attente d’un logement social ;
  • à partir du 1er janvier 2012 pour les personnes reconnues prioritaires uniquement pour ce motif.

L’article 10 stipule que toute convention par laquelle, préalablement à la loi DALO, un préfet aurait délégué les droits de réservation de logements locatifs sociaux dont il dispose à une collectivité territoriale, devient caduque ou doit être adaptée.

Cette mesure est destinée à permettre au préfet de disposer effectivement des capacités de relogement nécessaires pour les ménages désignés prioritaires au titre de la loi DALO.

 L’article 12 prévoit une évaluation de la loi par le Conseil économique social et environnemental avant le 1er octobre 2010. Cette évaluation a été faite. Elle a donné lieu à un rapport le 15 septembre 2010.

 L’article 13 crée un comité de suivi. "Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles œuvrant dans le domaine de l’insertion. Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007." 

Le comité de suivi DALO et ses travaux sont présentés sur le site du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées.

 L’article 14 autorise, à titre expérimental, les EPCI (intercommunalités) délégataires des aides à la pierre à passer convention avec l’Etat afin d’exercer à sa place la garantie du droit au logement.Cette possibilité n’a pas été utilisée à ce jour.

Les mesures complémentaires liées au droit au logement

L’article 2 renforce les obligations imposées aux communes et groupements intercommunaux en matière de création de places d’hébergement d’urgence.

 

L’article 4 affirme le droit d’une personne accueillie dans un hébergement d’urgence à pouvoir y demeurer jusqu’à ce lui soit proposée une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou un logement, adaptés à sa situation.

Ce droit à l’hébergement a été complété et renforcé par la loi 2009-923 du 25 mars 2009 (loi Molle). Les dispositions concernées sont inscrites dans le Code de l’action sociale et des familles, aux articles L.345-2-2 et L.345-2-3.

 

L’article 8 donne la possibilité à des organismes publics ou privés de louer les logements privés faisant l’objet d’une convention de l’ANAH en vue de leur sous-location à des demandeurs prioritaires.

 

L’article 11 élargit le champ des communes concernées par l’obligation d’atteindre l’objectif de 20% de logements sociaux.

Le champ a été à nouveau élargi et l’obligation portée à 25% par la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

 

L’article 20 revalorise les objectifs d’accroissement des capacités d’hébergement figurant dans la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Cette programmation portait sur la période 2005-2009.

 

L’article 21 revalorise les objectifs d’accroissement du nombre de logements sociaux figurant dans la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Cette programmation portait sur la période 2005-2009.

 

L’article 22 ajuste la programmation des crédits de la loi de programmation pour la cohésion sociale pour prendre en compte l’augmentation de la programmation contenue aux articles 21 et 22.

 

L’article 23 intègre dans la loi de programmation pour la cohésion sociale une programmation des logements sociaux pour les DOM, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon.

 

L’article 26 indexe les barèmes de l’allocation logement et de l’aide personnalisée au logement sur l’indice de référence des loyers.

Cette mesure, destinée à maintenir le pouvoir solvabilisateur des aides au logement, n’a pas été respectée. Elle est pourtant toujours inscrite à l’article L.351-3 du code de la construction et de l’habitation (APL) à l’article L.542-5 du code de la sécurité sociale (Allocation logement familiale) et à l’article L.831-4 du code de la sécurité sociale (Allocation logement sociale).

 

L’article 27 crée un fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ce fonds reçoit des contributions du 1% logement et des assurances et peut également recevoir des contributions de l’Etat au titre des locataires que celui-ci prend en charge.

La loi 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) a apporté de nouvelles dispositions relatives à ce fond.

Le dispositif, qui n’a pas été rendu universel, est dénommé « Visale ». Il est géré par l’APAGL.

 

L’article 35 étend la liste des documents qui ne peuvent pas être demandées au candidat locataire par un bailleur.

 

L’article 36 interdit de procéder à des coupures d’eau à des ménages bénéficiant d’une décision d’aide du fonds de solidarité logement.

 

L’article 38 permet à la personne dont le domicile se trouve squatté d’obtenir son évacuation par le préfet après simple mise en demeure à l’occupant.

Accès aux textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires relatifs au DALO peuvent être consultés dans la boîte à outils, à la rubrique Textes de référence.


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