UPDATE ALGOLIA finalisé Array ( [0] => Array ( [objectID] => 636 [title] => Formation DALO Niveau II [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ?Aux professionnels ou bénévoles qui ont déjà une première expérience de la procédure DALO et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Cette formation se déroule sur 1 jour. [date] => 08/12/2023 [timestamp] => 1701990000 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur 1 journée de 9h30 à 17h30.Elle s’adresse particulièrement aux professionnels ou bénévoles qui accompagnent déjà des ménages dans la procédure DALO et qui souhaitent approfondir leurs connaissances.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 24 novembre 2023 via le formulaire ci-dessous :Formulaire d’inscription [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DALO-Niveau-II-636 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [1] => Array ( [objectID] => 638 [title] => Formation DAHO [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ? Cette formation s’adresse aux avocats et accompagnants professionnels, ou bénévoles, qui souhaitent découvrir le volet hébergement de la loi DALO ou approfondir leurs connaissances. [date] => 10/11/2023 [timestamp] => 1699570800 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur une journée de 9h30 à 17h.À qui s’adresse cette formation ? Cette formation s’adresse aux avocats et accompagnants professionnels, ou bénévoles, qui souhaitent découvrir le volet hébergement de la loi DALO ou approfondir leurs connaissances.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 27 octobre 2023 via le formulaire ci-dessous : [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DAHO-638 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [2] => Array ( [objectID] => 634 [title] => Formation DALO Niveau I [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ?Aux professionnels ou bénévoles qui découvrent la loi DALO et la procédure qui en découle. Cette formation se déroule sur 2 jours. [date] => 05/10/2023 [timestamp] => 1696456800 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur 2 journées de 9h30 à 15h30.Elle s’adresse particulièrement aux professionnels ou bénévoles qui découvrent la loi DALO et la procédure qui en découle.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 21 septembre 2023 via le formulaire ci-dessous :Formulaire d’inscription [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DALO-Niveau-I-634 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [3] => Array ( [objectID] => 635 [title] => Formation DALO Niveau II [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ?Aux professionnels ou bénévoles qui ont déjà une première expérience de la procédure DALO et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. 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Cette formation s’adresse aux avocats et accompagnants professionnels, ou bénévoles, qui souhaitent découvrir le volet hébergement de la loi DALO ou approfondir leurs connaissances.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 2 mai 2023 via le formulaire ci-dessous : [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DAHO [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [5] => Array ( [objectID] => 633 [title] => Formation DALO Niveau I [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ?Aux professionnels ou bénévoles qui découvrent la loi DALO et la procédure qui en découle. Cette formation se déroule sur 2 jours. [date] => 17/04/2023 [timestamp] => 1681682400 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur 2 journées de 9h30 à 15h30.Elle s’adresse particulièrement aux professionnels ou bénévoles qui découvrent la loi DALO et la procédure qui en découle.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 10 avril 2023 via le formulaire ci-dessous :Formulaire d’inscription [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DALO-Niveau-I-633 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [6] => Array ( [objectID] => 632 [title] => Construire pour le droit au logement [descriptif] => [date] => 23/03/2023 [timestamp] => 1679526000 [text] => La loi DALO, ce n’est pas uniquement une procédure de recours ouverte aux citoyens en difficulté. Parce qu’elle a donné à l’État une obligation de résultat, la loi implique que celui-ci, avec les collectivités concernées, se donne les moyens d’une capacité suffisante de logement, avec des loyers abordables pour tous.Or les chiffres de la production de logements sociaux n’ont jamais été aussi bas : moins de 100 000 par an depuis trois ans contre 124 000 en 2016. Encore faut-il observer que cette production est constituée d’un tiers de logements intermédiaires, d’un tiers de logements sociaux dits « ordinaires » et d’un tiers de logements dits « d’insertion ». Ces logements d’insertion sont les seuls dont le loyer soit réellement abordable aux ménages de revenus modestes, lesquels constituent pourtant 70% des demandeurs. À l’insuffisance quantitative s’ajoute donc l’inadéquation qualitative.En Ile de France, la pénurie a porté les loyers du privé à des niveaux inaccessibles au plus grand nombre, et 780 000 ménages attendent un logement social. La liste d’attente des ménages reconnus prioritaires au titre du DALO dépasse les 70 000, soit près de 5 ans de relogement au rythme actuel. Pour mémoire, le dernier schéma directeur de l’Ile de France fixait l’objectif de production autour de 37 000 logements sociaux et ce chiffre était quasiment atteint en 2016. Or nous sommes tombés à 22 000 logements pour les deux dernières années. Au lieu de se donner les moyens de tenir l’objectif, le Fonds national d’aide à la pierre a pris l’option de le réduire, fixant à 25 000 seulement les ambitions pour 2023. L’Association des organismes Hlm, la Fondation Abbé Pierre et l’Association francilienne pour favoriser l’insertion par le logement ont réagi dans un manifeste « Ne renonçons pas à des objectifs ambitieux de production de logement social en Ile de France ».Bien sur, ouvrir les lignes de financement ne suffit pas à assurer la réalisation des logements sociaux. La volonté politique des collectivités est nécessaire et, là où elle est défaillante, il appartient à l’État, garant du droit au logement, de prendre la main. Mais le minimum qu’on attend de lui est, déjà, de ne pas renoncer lui-même en fixant un objectif inférieur aux besoins. [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/architecture-g1bf63a294_640.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Construire-pour-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [7] => Array ( [objectID] => 630 [title] => 464484 [descriptif] => Le CE estime qu’il n’y a pas lieu de réviser ou rectifier sa décision 463011 du 25 avril 2022 (référé), celle-ci n’ayant pas été rendue sur pièces fausses ou avec omission de répondre à un moyen. [date] => 17/03/2023 [timestamp] => 1679007600 [text] => « 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : ' Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat (...) peut être présenté (...) :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) '.3. … Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant notamment, pour statuer ainsi, sur les écritures produites en défense par l’administration faisant état des diligences accomplies pour proposer un logement ou un hébergement à la requérante, et dont celle-ci conteste la véracité, le juge des référés du Conseil d’Etat aurait rendu sa décision sur des pièces fausses au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative citées au point 2 relatives à la demande de révision.Sur la rectification d’erreur matérielle :4. … L’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n’est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévue à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.5. Il ne résulte pas des productions de Mme A... que le juge des référés du Conseil d’Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’administration aurait produit des pièces fausses à propos des demandes de logement ou d’hébergement prioritaires qu’elle avait formulées, lorsqu’il a apprécié, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la condition d’urgence au titre des dispositions relatives à l’hébergement d’urgence. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-464484- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [8] => Array ( [objectID] => 629 [title] => Le DAHO, c’est quoi ? [descriptif] => [date] => 16/03/2023 [timestamp] => 1678921200 [text] => 🎂 5 mars 2023 : 16 ans de la loi DALO !Saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence : Le Droit à l’Hébergement toujours pas appliqué.Pour faire valoir le Droit, déposez un recours DAHO devant la Commission de Médiation de votre département !Pour plus d’infos : https://droitaulogementopposable.or...Vidéo réalisée par Mathieu Eisinger et l’Association DALO en partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/image_16-03-2023_a_14_54.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-DAHO-c-est-quoi-629 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [9] => Array ( [objectID] => 616 [title] => FORMATION DALO-NIVEAU I [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ?Aux professionnels ou bénévoles qui découvrent la loi DALO et la procédure qui en découle. Cette formation se déroule sur 2 jours. [date] => 09/03/2023 [timestamp] => 1678316400 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur 2 journées de 9h30 à 15h30.Elle s’adresse particulièrement aux professionnels ou bénévoles qui découvrent la loi DALO et la procédure qui en découle.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 23 février 2023 via le formulaire ci-dessous : [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/FORMATION-DALO-NIVEAU-I-616 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [10] => Array ( [objectID] => 623 [title] => DAHO, what is it ? [descriptif] => In France, the State guarantees everyone an accommodation, even if you are an irregular. If you did not manage to get an accommodation, you can submit a DAHO request. [date] => 02/03/2023 [timestamp] => 1677711600 [text] => In France, the State guarantees an accommodation to anyone.If you did not manage to get an accommodation, you can submit a DAHO (Droit A l’Hébergement Opposable) request.This aims to get a stable place in social accommodation.For whom ?You need to already have called the 115 and not have been given a stable accommodationproposition.You don’t need to have a residence permit or any income.`People without documents or income can submit a DAHO request.How to submit a DAHO request ?You need to fil out and sign this Cerfa form and attach the requested documents.To help you :The form and the documents need to be send, to the secretariat de la commission DALO, of the region in which you have residence, via a priority letter with acknowledgement of receipt.The steps of the DAHO procedureAfter sending the cerfa form, you will receive a letter with :– An unique registration number – The reception date – A deadline for the commission to give you an answer, which is six weeks after they receivedthe form 1. Your request has been accepted. The prefect has six weeks to give you an accommodationproposition.You need to :– Stay reachable and inform the administration about every change of your situation (change of address,birth of a child, ...)– Respond to the SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) convocations or to thestructures of accommodation convocations– Accept the proposition you get or you will lose your priority status. You can only refuse theproposition if it is absolutely not adapted to your situation.If you did not get any proposition during the six weeks delay, you can submit to the administrative tribunal :– In a delay of 4 months, an appeal so that a judge can give the state an injunction to give you an accommodation or condemn the State to pay a fine– Without delay, an appeal so that a judge can order the State to pay you a compensatory finebecause you did not get an accommodation. This appeal needs to be submitted with the helpof a lawyer 2. Your appeal was rejected and you disagree with the motives of the rejection.You can :– In a delay of two months, submit a gracious appeal to the commission. This is a simple letter in which you ask the commission to study your case again. This letter has to be send via priority letter with acknowledgment of receipt– In a delay of two months, submit an appeal of “excess of power” at the administrativetribunal so that a judge can order the commission to recognize you the priority status. It’s better to be done with a lawyer If you need help to fill out the form or for the other procedures mentioned, you can go to your town hall which will get you in touch with social services or an association. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/EN-DAHO-what-is-it [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [11] => Array ( [objectID] => 628 [title] => ¿ Qué es el DAHO ? [descriptif] => En Francia, el estado garantiza un alojamiento para todos, incluso para las personas sin papeles. Si no ha conseguido obtener uno, puede rellenar un dosier DAHO. [date] => 02/03/2023 [timestamp] => 1677711600 [text] => En Francia, el estado garantiza un alojamiento para todosSi no ha conseguido obtener un alojamiento, puede rellenar un dossier DAHO (Droit A l’Hébergement Opposable = Derecho exigible a la vivienda). Su objetivo es de obtener un alojamiento estable en el parque social.¿Para quién ?La primera condición es haber contactado al 115 y no haber recibido ninguna proposición dealojamiento estable. No es necesario tener un permiso de residencia (titre de séjour) o recursos financieros.Las personas sin papeles y sin ingresos también pueden solicitar un DAHO.¿Cómo solicitar una ayuda DAHO ?En primer lugar, hay que rellenar y firmar el formulario CERFA y adjuntar los documentos que se solicitan.El formulario y los documentos deben ser enviados por correo postal certificado y con acuse de recepción a la secretaría de la comisión DALO del departamento donde desearía encontraralojamiento.Las etapas de la solicitud DAHODespués de haber enviado esos documentos, recibirá una carta que acusa recepción de su solicitud y que incluirá : Su número de solicitud La fecha de recepción de su solicitud La fecha límite de decisión de la comisión, es decir, 6 semanas después de la recepción de su solicitud 1 – Si su solicitud es aceptada, el Estado dispone de 6 semanas à partir de la fecha de decisión de la comisión para proponerle una plaza en un centro de alojamiento.En ese caso, usted debe : Estar localizable y notificar cualquier cambio en su situación (nueva dirección, nacimiento de un hijo, etc.), Responder a las citas que le sean propuestas por el SIAO (Service Integré d’Accueil et d’Orientation = Servicio de acogida y orientación) o por los centros de alojamiento, Aceptar la proposición que le hagan, excepto si no está en absoluto adaptada a su situación, para no arriesgarse a perder la prioridad.Si no ha recibido ninguna proposición en el plazo de 6 semanas, puede presentar un recurso al tribunal administrativo : En un plazo de 4 meses, puede presentar un recurso para que un juez ordene al Estado de encontrarle un alojamiento y le condene a pagarle una multa Sin plazo, puede presentar un recurso para que un juez ordene al Estado de pagarle una indemnización por el prejuicio que le supone no tener un alojamiento. Este recurso debe llevarse a cabo con la ayuda de un abogado. 2 – Si su solicitud no es aceptada y usted no está de acuerdo con los motivos indicados, usted puede : En un plazo de 2 meses, enviar un recurso de revisión a la comisión. Se trata simplemente de una carta certificada con acuse de recepción en la que pide a la comisión que estudien de nuevo su dosier. En un plazo de 2 meses, presentar un recurso contencioso “por exceso de poder” al tribunal administrativo para que un juez ordene a la comisión a reconsiderar su dosier como prioritario. Este recurso debe llevarse a cabo con la ayuda de un abogado. Si necesita ayuda para rellenar los formularios o realizar estos trámites, puede acudir a unayuntamiento, donde le orientarán a los servicios sociales o a una asociación que pueda ayudarle. 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Je ne veux plus d’ici la fin de l’année avoir des femmes et des hommes dans les rues. Dans les bois ou perdus. C’est une question de dignité, c’est une question d’humanité et d’efficacité là aussi. ».Ce cri du cœur n’a, hélas, pas été suivi d’effets. En 2022, il a fallu des mois aux associations pour obtenir que le Gouvernement renonce à réduire le nombre de places d’hébergement, des mois pour que le ministre du Logement s’engage à ce qu’il n’y ait aucun enfant à la rue cet hiver. Cet engagement non tenu, le Ministre l’a balayé d’une phrase lors de la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre le 1er février dernier : «  … cet engagement que j’ai pris qu’il n’y ait plus d’enfants à la rue, même si, quand on prend des engagements, il est parfois difficile de les tenir, mais il est important que je prenne ce type d’engagement.  »Au lendemain de cette journée, on a vu le Ministre, dans les colonnes de Libération, dénoncer l’« outrance » des associations. On a appris par le Canard enchaîné que le Président lui-même était remonté contre elles de ne pas savoir gré au Gouvernement d’avoir augmenté les crédits de l’hébergement d’urgence et conduit sa politique du « Logement d’abord ».On pourrait opposer au Président et au Ministre les ponctions opérées sur les APL et dans les comptes des bailleurs sociaux. On pourrait leur rappeler que l’objectif numéro un du plan Logement d’abord était la hausse de la production de logements sociaux, et faire le lien entre l’abandon de cet objectif et la progression du sans-abrisme. Mais quels que soient les manques et les renoncements de la politique menée, il reste, face aux drames humains, à comprendre comment les éléments de langage sont venus remplacer une action qui relève de la simple assistance à personne en danger.Dans la nuit du 26 au 27 janvier, au plus fort de l’hiver, plus de trois mille personnes ont été dénombrées dans les rues de Paris par les bénévoles mobilisés pour la nuit de la solidarité. Parmi eux des enfants. Le chiffre est énorme pour ce qu’il représente de souffrance et de danger pour chacune des personnes concernées. Il est terrible pour ce qu’il dit de notre société. Mais il est dérisoire au regard des capacités de notre pays.Ce ne sont pas les moyens qui manquent, c’est l’humanité.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/lifebuoy-g146fc06ed_640_2.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sans-abris-que-fait-on-de-l-egale-dignite-des-etres-humains [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [13] => Array ( [objectID] => 614 [title] => FORMATION DALO-NIVEAU II [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ?Aux professionnels ou bénévoles qui ont déjà une première expérience de la procédure DALO et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Cette formation se déroule sur 1 jour. 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Les chiffres publiés par Oxfam donnent le vertige. Le plus fortuné de nos concitoyens a vu sa richesse doubler. Son patrimoine, chiffré à 179 milliards d’euros, équivaut à celui de 20 millions de français. Loin de l’image du « premier de cordée » qui, par définition, ne peut avancer plus vite que le dernier, il faut bien constater que les progrès de cette « ultra-richesse » s’accompagnent du développement de la pauvreté et de la misère : toujours plus de personnes qui sollicitent les distributions alimentaires, de locataires dans l’incapacité de payer leur loyer et leurs charges, de sans-abris et de personnes mal logées.Les inégalités ne sont pas inacceptables par principe, mais encore faut-il qu’elles soient justifiées et raisonnables. La déclaration universelle des droits de l’homme, considérant l’égale dignité des êtres humains, a fixé une limite aux inégalités financières : 'Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires'. Ce droit, aujourd’hui, n’est pas respecté et il ne peut pas l’être sans redistribution.L’État doit sortir du dogme de la réduction des impôts. Sans redistribution, tous les discours sur l’égalité des chances sont vains. Sans redistribution, la mixité sociale continuera de reculer, les marchés de l’immobilier interdisant aux plus modestes l’accès aux territoires habités par les privilégiés. Sans redistribution on continuera à voir se dégrader les services publics : on parle à juste titre des hôpitaux, de l’école, de la justice ou de la police, on parle moins du logement qui relève aussi d’un service public et qui a vu ses moyens s’effondrer : le budget annuel des APL a été amputé de 2,5 milliards depuis 2017 et les subventions de l’État à la production de logements sociaux sont réduites à zéro. Les finances ne sont pas tout, mais le lien entre les réductions budgétaires et l’augmentation du sans-abrisme ne peut être nié.La redistribution par l’impôt est plus qu’une exigence morale, elle est une nécessité pour maintenir à la démocratie son sens et un avenir. Faut-il rappeler que l’abstention a été majoritaire aux dernières élections législatives, les records étant atteints dans les quartiers les moins favorisés ? Faut-il évoquer le poids pris par des formations politiques qui ont pour fond de commerce le rejet de l’autre ?Les inégalités minent notre société. Je forme le vœu que l’année 2023 soit celle d’une prise de conscience suivie d’actions concrètes.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/balance-g82cf1c4a9_640_3.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Inegalites-il-est-temps-de-redistribuer [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [15] => Array ( [objectID] => 626 [title] => 457614 [descriptif] => Le TA a fait un usage abusif du désistement d’office en considérant que l’absence de réponse d’une demandeuse à un courrier traduisait une renonciation, alors même que celle-ci avait à plusieurs reprises attiré l’attention du tribunal sur sa requête. [date] => 28/12/2022 [timestamp] => 1672182000 [text] => « 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a saisi le 12 octobre 2019 le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que de la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle a interrogé le greffe du tribunal administratif sur la date de mise au rôle de l’affaire le 16 juillet 2020. Par deux courriers des 23 août 2020 et 1er février 2021, elle a attiré l’attention du tribunal administratif sur l’urgence de sa situation, eu égard notamment à la naissance d’un second enfant, à son état de santé psychologique et à ses conditions d’hébergement par une association. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif l’a invitée le 12 février 2021 par le biais de l’application Télérecours Citoyens à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article R. 621-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n’ayant pas consulté ce courrier avant le 31 mars 2021, le magistrat a, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code, aux termes duquel : ' Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ', estimé qu’il devait être regardé comme reçu au terme d’un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition et pris le 29 mars 2021 une ordonnance donnant acte à Mme A... du désistement de sa requête.4. Eu égard à l’ensemble des circonstances relevées au point 3, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l’absence de réponse de Mme A... au courrier du 12 février 2021 comme traduisant une renonciation de sa part à l’instance introduite. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-457614- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [16] => Array ( [objectID] => 625 [title] => 454758 [descriptif] => Le CE déboute une mère et sa fille faisant recours au titre du délai anormalement long alors qu’elles sont logées dans un logement de deux pièces et 40m2. [date] => 22/12/2022 [timestamp] => 1671663600 [text] => « 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mmes A... n’avaient pas reçu de proposition adaptée en réponse à leur demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission locale de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Il résulte du jugement attaqué que, pour annuler pour excès de pouvoir cette décision, le tribunal administratif a jugé que le logement des intéressées n’était pas adapté à la composition de leur foyer. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... A... était logée avec sa mère, Mme B... 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En décembre 2022, alors que les sans-abris n’ont jamais été si nombreux, alors que même des enfants sont à la rue, nous regardons ailleurs....Le 5 décembre, 5014 personnes ont appelé le 115 sans obtenir de places d’hébergement. 56% des demandes concernaient des familles, dont 1346 enfants. Et ces chiffres sont loin de rendre compte de la réalité : 70% des personnes sans abri ne tentent même plus d’appeler, faute d’espoir que le 115 soit en mesure de décrocher, et de leur proposer une place. Ce drame ne se déroule pas à l’autre bout du monde, il a lieu ici, dans un pays prospère qui aime à s’afficher comme promoteur et défenseur des droits fondamentaux.L’Assemblée nationale regarde ailleurs lorsqu’elle vote une proposition de loi contre les occupants sans titre. Ce texte ne contient aucune mesure pour s’attaquer aux causes des squats et des expulsions locatives : le décalage croissant entre le niveau des loyers et celui des ressources, le manque de crédits et de terrains affectés à la production de logements abordables. Au contraire, il entend frapper de peines de prison et de lourdes amendes tous ceux qui, faute d’offre de relogement, squattent des immeubles vacants ou se maintiennent dans les lieux après un jugement d’expulsion. S’il est définitivement adopté, ce texte conduira à la mise à la rue de milliers de familles supplémentaires.Heureusement toute la société ne regarde pas ailleurs. Les associations sont plus que jamais mobilisées pour accueillir au maximum de leurs possibilités, mais aussi pour interpeller. Interlogement 93, gestionnaire du SIAO, publie chaque jour son « calendrier de l’attente » pour témoigner de ce que vivent les personnes qui s’adressent à elle. Utopia 66, au bout de 6 nuits de campement de plus de 300 jeunes devant le Conseil d’État, a obtenu leur mise à l’abri. Des parlementaires questionnent régulièrement le Gouvernement. Des maires agissent et interpellent l’État. La maire de Strasbourg a même saisi le tribunal administratif pour obtenir de l’État qu’il assume sa responsabilité.Car il y a bien une responsabilité, et la Cour européenne des droits de l’homme vient de le rappeler en condamnant la France pour ne pas avoir assuré l’hébergement de personnes demandeuses d’asile. Dans cette affaire, la Cour européenne relève que la préfecture de Haute Garonne n’a réagi, ni aux demandes d’hébergement des requérants, ni aux décisions du juge administratif.La Cour européenne nous le dit : nous n’avons pas le droit de regarder ailleurs.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALOArrêt du 8 décembre 2022 de la Cour européenne des droits de l’homme,Communiqué du Collectif des Associations Unies [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/fire-g2ed1ab6d6_640.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Des-enfants-des-femmes-des-hommes-sont-a-la-rue-et-nous-regardons-ailleurs [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [18] => Array ( [objectID] => 621 [title] => 460679 [descriptif] => Le respect des conditions de séjour s’impose à l’ensemble des personnes composant le foyer au titre duquel le demandeur présente son recours DALO en vue d’obtenir un logement, ce qui exclut une demande en vue d’un regroupement familial. [date] => 29/11/2022 [timestamp] => 1669676400 [text] => « 3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : ' Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (...) '. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin mentionnée au point 1, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’épouse et les enfants de M. B..., pour lesquels il envisageait un regroupement familial, ne séjournaient pas sur le territoire français, a jugé que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à sa demande de logement social. En statuant par ces motifs, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la résidence permanente en France des membres du foyer au titre duquel une personne présente une demande est au nombre des conditions réglementaires d’accès au logement social qu’il appartient à la commission de médiation d’appliquer, la magistrate désignée a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son jugement. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-460679- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [19] => Array ( [objectID] => 620 [title] => 456623 [descriptif] => L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les délais encadrant le recours en injonction doivent intégrer cette prorogation. [date] => 23/11/2022 [timestamp] => 1669158000 [text] => « 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à Mme A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis un mois et vingt jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 26 novembre 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris. 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[descriptif] => [date] => 17/11/2022 [timestamp] => 1668639600 [text] => Le Parlement est convié à examiner une proposition de loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ». Etrange titre ! Ce dont il s’agit en réalité, et l’exposé des motifs le dit sans détour, c’est de protéger les propriétaires. Ceux-ci ont évidemment des droits qui doivent être respectés. Cependant l’approche de cette proposition de loi est, dans le contexte actuel, à la fois choquante et inopérante. Choquante parce que la proposition applique à tout squatteur une amende d’un montant qu’il ne pourra jamais payer (45 000€). Choquante parce qu’elle permet d’assimiler au domicile du propriétaire - lequel est déjà fortement protégé par la loi – tout autre logement, y compris s’il n’est pas meublé. Choquante parce qu’elle retire au juge la faculté d’accorder des délais de paiement à un locataire en difficulté, délais qui constituaient un des outils majeurs de la prévention des expulsions. Choquante parce qu’elle applique au locataire dont le bail a été résilié, et qui attend en vain une offre de relogement des services de l’Etat, garant de son droit au logement, un régime de pénalisation allant jusqu’à six mois de prison et 7500€ d’amende. Choquante parce qu’elle ignore le droit de ceux qui ont, aujourd’hui, le plus besoin d’être protégés : ceux qui sont contraints de vivre à la rue ou d’hébergement en hébergement, ceux qui se trouvent dans l’incapacité de faire face à l’écart croissant entre leur loyer et leurs revenus.Il faut le dire aux propriétaires : si elle est votée, la loi sera inopérante. Tant qu’il y aura moins de logements disponibles et abordables que de ménages à loger, il y aura des squats. C’est un constat pratique mais c’est aussi le droit : cela s’appelle l’« état de nécessité ». De quoi s’agit-il ? En 1898, un juge de Chateau-Thierry, relaxait une mère de famille accusée d’avoir volé du pain à la boulangerie. La décision du « bon juge » Magnaud mérite d’être rappelée : « Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situation se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, sans dépens. »Il a fallu près de 100 ans, mais cette jurisprudence a été intégrée dans notre code pénal en 1994 : « Article 122-7 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »La proposition de loi, heureusement, ne supprime pas cet article qui découle d’un principe d’humanité élémentaire. Elle ne mettra donc pas fin à des occupations illicites dont les causes profondes résident dans l’absence de politique du logement . En attendant qu’une politique ambitieuse vienne faire reculer le nombre de personnes en état de nécessité par rapport au logement, nos parlementaires devraient rappeler au Gouvernement qu’il dispose d’un moyen d’agir pour le droit au logement tout en garantissant, par une juste indemnisation, les intérêts des propriétaires de logements vacants : cela s’appelle la réquisition.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/libra-gfc4a10b45_640.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Occupation-illicite-ou-etat-de-necessite [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [22] => Array ( [objectID] => 601 [title] => Formation DALO à destination des avocats [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ? Aux avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la procédure DALO. [date] => 15/11/2022 [timestamp] => 1668466800 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur deux demies journées de 17h à 20h. Elle se tiendra les 15 et 22 novembre 2022.Elle s’adresse aux avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la procédure DALO. Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 2 novembre 2022 via le formulaire ci-dessous :Formulaire d’inscription [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DALO-a-destination-des-avocats-601 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [23] => Array ( [objectID] => 617 [title] => Urgence : aucun enfant ne doit dormir à la rue [descriptif] => [date] => 26/10/2022 [timestamp] => 1666735200 [text] => À force de ne pas assumer le droit au logement, à force de ne pas se donner les moyens pour faire en sorte qu’il soit respecté, on en est arrivé à une réalité insupportable : 2000 enfants dorment dans les rues de nos villes.L’Association DALO n’a de cesse de rappeler les droits inscrits dans notre Constitution et dans nos lois. Mais ce qui se passe va au-delà des lois : l’humanité la plus élémentaire devrait commander une action immédiate. L’humanité, elle s’exprime par la voix de ces parents d’élèves qui se mobilisent avec leurs enfants pour qu’un de leur camarade ne soit pas laissé à la rue et à l’errance, condamné à l’exclusion dès le début de sa vie. Elle s’exprime par la voix des associations qui, depuis des mois, demandent au Gouvernement de mettre en place une réponse d’hébergement digne. Mais pourquoi faut-il autant de temps pour prendre des décisions aussi évidentes, aussi simples, que de mettre à l’abri 2000 enfants et, pour ceux qui sont accompagnés, leurs parents ? Qu’une catastrophe naturelle survienne dans n’importe quel coin de France et les solutions d’hébergement de première urgence sont trouvées le soir même, les solutions plus dignes et plus durables dans les jours qui suivent. D’où vient que cela ne se passe pas ainsi pour les victimes de catastrophe sociale ?Suite à l’interpellation du Collectif des Associations Unies, le Ministre du Logement s’est engagé à ce qu’il n’y ait plus aucun enfant à la rue cet hiver. L’hiver, c’est dans deux mois, c’est loin pour un enfant à la rue, mais c’est au moins un cap. Pour autant, sans mettre en doute la sincérité du Ministre, nous ne sommes pas rassurés sur sa capacité à tenir cet engagement alors que le budget 2023 contient une réduction de 14 000 places d’hébergement. Comment va-t-on, demain, avec moins de places d’hébergement, accueillir les enfants que l’on ne sait pas accueillir aujourd’hui ? À l’évidence, les décisions pour mettre fin au scandale des enfants à la rue ne sont pas encore prises.Communiqué du Collectif des Associations Unies [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/capture_d_e_cran_2022-10-26_a_07.05_37.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Urgence-aucun-enfant-ne-doit-dormir-a-la-rue [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [24] => Array ( [objectID] => 573 [title] => Formation DAHO - Niveau II [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ? Avocats, accompagnants professionnels, ou bénévoles, qui connaissent déjà la procédure DAHO et souhaitent approfondir leurs connaissances. [date] => 14/10/2022 [timestamp] => 1665698400 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur une journée de 9h30 à 17h.À qui s’adresse cette formation ? Cette formation s’adresse aux avocats et accompagnants professionnels, ou bénévoles, qui connaissent déjà la procédure DALO et souhaitent approfondir leurs connaissances.Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation iciVous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 30 septembre 2022 via le formulaire ci-dessous : [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DAHO-Niveau-II [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [25] => Array ( [objectID] => 615 [title] => Les oubliés de l’abondance ne doivent pas être les sacrifiés de la « sobriété » [descriptif] => [date] => 22/09/2022 [timestamp] => 1663797600 [text] => Chacun comprend la nécessité pour notre pays de soutenir fermement l’Ukraine. Il s’agit de solidarité mais aussi d’éviter que, demain, notre propre liberté se trouve à son tour menacée. Chacun comprend l’urgence à réviser un mode de consommation destructeur de notre climat et de notre environnement. Nous devons, collectivement, en assumer les conséquences économiques et ceci justifie les appels à la sobriété. Mais la sobriété consiste à se passer du superflu. Elle ne saurait concerner ceux qui ne bénéficient pas du nécessaire. On ne peut annoncer la « fin de l’abondance » sans méconnaitre ceux dont le quotidien est fait de pénurie.L’abondance ne concerne pas les demandeurs de logement social qui patientent, souvent plusieurs années, pour obtenir un logement compatible avec leurs ressources. Elle ne concerne surtout pas les ménages reconnus prioritaires DALO qui attendent des préfets l’application de la loi. Il y a aujourd’hui quatre millions de personnes non logées ou mal logées du fait de la pénurie de logements abordables. Il y a trois millions de ménages qui, avant la crise actuelle, étaient en situation de précarité énergétique. Pour eux il ne s’agit pas de sobriété mais d’incapacité à se chauffer décemment, et le renchérissement des prix va aggraver leur situation.Plus que jamais, notre pays a besoin de cohésion sociale pour faire face à la crise. Or cette cohésion ne peut pas être atteinte si les oubliés de l’abondance sont à nouveau en première ligne des sacrifices demandés à la Nation. La solidarité est indispensable et on peut, de ce point de vue, s’étonner des discours annonçant le renoncement, par principe, à agir par l’impôt. L’impôt, à condition d’être équitablement réparti, est le seul moyen de financer l’indispensable redistribution des ressources.On peut d’autant plus s’en étonner que la dernière mandature a vu apparaître un impôt nouveau et particulièrement injuste, une taxe de 1,3 milliards d’euros payée chaque année par les organismes Hlm. Il faut en effet appeler un chat un chat : ce qui est officiellement dénommé « réduction de loyer de solidarité » est en réalité un prélèvement opéré dans les ressources des organismes Hlm, contraints de réduire leurs loyers sans bénéfice pour leurs locataires puisque leur APL est réduite d’autant pour alléger le budget de l’Etat. Ces fonds manquent aux organismes pour construire. Ils leur manquent pour mener les travaux de réhabilitation thermique indispensables à leurs locataires.À quelques jours du congrès Hlm et des annonces budgétaires pour 2023, nous attendons la fin de la taxe sur les Hlm et le rétablissement des financements indispensables pour assurer à chacun son droit à un logement décent et indépendant. 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Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour faire une offre de logement à M. A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis deux mois et quatre jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 7 décembre 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En jugeant que ce délai avait expiré le 9 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-453375- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [27] => Array ( [objectID] => 610 [title] => 452804 [descriptif] => Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en injonction d’un prioritaire DALO dès lors que celui-ci, postérieurement à la saisine du Conseil d’État, a été relogé dans un logement adapté. [date] => 05/07/2022 [timestamp] => 1656972000 [text] => « 1. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation de l’ordonnance C... laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, C... application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, un logement a été proposé à Mme A... C... le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressée a accepté cette offre et qu’elle a signé le bail de ce logement le 18 juin 2021. C... suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-452804- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [28] => Array ( [objectID] => 606 [title] => Le DALO pour obtenir un logement adapté à son handicap [descriptif] => [date] => 08/06/2022 [timestamp] => 1654639200 [text] => La loi du 21 février 2022 contient un article passé largement inaperçu : il ouvre le recours DALO aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d’une personne à leur charge.Il s’agit là d’une avancée majeure. À l’origine, la loi DALO était passée à côté de la problématique du handicap dans le logement : les personnes en situation de handicap n’étaient visées que si elles vivaient dans un logement non décent ou suroccupé. Si tel n’était pas le cas, elles devaient attendre d’avoir dépassé le délai d’attente anormalement long d’un logement social pour faire un recours DALO.Le Conseil d’État avait cependant ouvert la voie au recours sans condition de délai des personnes handicapées. Dans un arrêt du 19 juillet 2017, il estimait que la commission de médiation devait reconnaître prioritaire une personne vivant dans un logement qui, du fait de son inadaptation au handicap, présentait des risques importants pour sa santé. L’Association DALO a largement diffusé cette jurisprudence dans ses formations, et de nombreuses commissions de médiation l’ont appliquée.Désormais, ce principe est donc inscrit dans la loi. Il concerne toutes les formes de handicap puisqu’il se réfère à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, ainsi rédigé :« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »L’Association DALO se réjouit de ce complément apporté à la loi DALO. Elle rappelle aux membres des commissions de médiation que la nouvelle disposition est d’application immédiate, et qu’il n’y a pas lieu d’attendre de texte d’application pour la prendre en compte.Pour autant, nous savons qu’il en sera de ce critère de recours comme des autres : il faut maintenant, d’une part, qu’il soit connu et utilisé des personnes concernées et, d’autre part, que les pouvoirs publics en tirent les conséquences pour assurer la mobilisation d’une offre de logements correspondant aux besoins. De nombreuses questions sont devant nous : comment produire davantage de logements sociaux adaptés ? comment développer l’adaptation du parc existant ? quels sont les besoins spécifiques liés à des handicaps psychiques ou cognitifs et comment peut-on y répondre ?L’Association DALO fera de cette question le thème de réflexion de son Assemblée générale annuelle du 13 juin. [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/capture_d_e_cran_2022-06-08_a_12.08_19.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-DALO-pour-obtenir-un-logement-adapte-a-son-handicap [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [29] => Array ( [objectID] => 609 [title] => 460972 [descriptif] => Une demande d’annulation d’un courrier par lequel le préfet déclare se considérer comme délié de son obligation doit être considérée comme une nouvelle demande d’injonction. Elle relève du tribunal administratif. [date] => 31/05/2022 [timestamp] => 1653948000 [text] => « 1. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A... comme prioritaire et devant être logée en urgence en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Haute-Savoie d’assurer son relogement. Une offre de logement a été faite le 6 janvier 2022 à Mme A... qui l’a rejetée. Par un courrier du 18 janvier 2022, le préfet a informé l’intéressée de ce que ce refus lui avait fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et qu’elle ne figurait plus sur la liste des personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement.2. La requête par laquelle Mme A... demande l’annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint une nouvelle fois à l’administration d’exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021.3. Un tel recours n’est pas au nombre de ceux que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en application de l’article R. 312-1 du même code. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-460972- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [30] => Array ( [objectID] => 608 [title] => 447036 [descriptif] => Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé. [date] => 31/05/2022 [timestamp] => 1653948000 [text] => « 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au II de la même liste. A ce titre, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque la personne est en instance de divorce, le service instructeur peut exiger la production d’une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s’est pas encore prononcé, une copie de l’acte de saisine. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.6. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B... devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B..., qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande.7. En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-447036- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [31] => Array ( [objectID] => 600 [title] => Formation DALO à destination des avocats [descriptif] => À qui s’adresse cette formation ? Aux avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la procédure DALO. [date] => 12/05/2022 [timestamp] => 1652306400 [text] => Cette formation est proposée à distance, en visioconférence, sur deux demies journées de 17h à 20h. Elle s’adresse aux avocats qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la procédure DALO. Retrouvez l’ensemble des informations concernant cette formation ici.Vous pouvez vous inscrire à cette formation avant le 2 mai 2022 via le formulaire ci-dessous :Formulaire d’inscription [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-DALO-a-destination-des-avocats [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [32] => Array ( [objectID] => 604 [title] => 463011 [descriptif] => La procédure de référé liberté ouverte par l’article L.521-2 du code de justice administrative ne s’applique pas au droit au logement. Par ailleurs sa mise en œuvre au titre du droit à l’hébergement défini par l’article L.345-2-2 du CASF nécessite une situation d’urgence qui n’est pas établie lorsque le demandeur a refusé des offres et négligé de faire des demandes. [date] => 25/04/2022 [timestamp] => 1650837600 [text] => « 5. En premier lieu, en tant que la demande de Mme A... tend à la suspension de la décision de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Haute-Savoie en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement de la requérante, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.6. En second lieu, la demande de Mme A... peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que ' Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ', afin de prévenir la détresse psychologique et matérielle qui résulterait, pour sa fille majeure et pour elle-même, de l’absence de solution d’hébergement immédiate adaptée, et qu’aggraverait le handicap dont elle déclare souffrir, susceptible d’entraîner une légère réduction de mobilité. Elle fait notamment valoir qu’elle a bénéficié, à cet égard, de décisions favorables du juge des référés du tribunal administratif et du préfet en 2019 et 2020, qui n’ont pas été suivies d’effet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’administration lui a proposé à plusieurs reprises, en 2020, des solutions d’hébergement ou de logement de transition adaptées à sa situation et à celle de sa fille, auxquelles elle n’a pas donné suite, et d’autre part, qu’elle n’a pas adressé à l’administration, au cours des huit mois qui se sont écoulés entre le rejet de son recours gracieux contre la décision de refus de la commission de médiation de la Haute-Savoie le 9 juillet 2021, et l’introduction de sa demande en référé le 15 mars 2022, période pendant laquelle il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une solution d’hébergement dans un cadre amical, de nouvelle demande de logement ou d’hébergement. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à invoquer l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-463011- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [33] => Array ( [objectID] => 602 [title] => Élection présidentielle 2022 : quel choix pour le droit au logement ? [descriptif] => [date] => 15/04/2022 [timestamp] => 1649973600 [text] => L’Association DALO rassemble des personnes et des organisations de diverses sensibilités politiques, religieuses ou philosophiques. Elle agit pour un objectif commun, qui est la mise en œuvre du droit au logement. Au nom de cette mission, il est de notre devoir d’interpeller l’État et ceux qui le dirigent lorsque les orientations prises ne sont pas à la hauteur des besoins.Nous n’avons pas manqué de le faire au cours des cinq dernières années, seuls ou en participant à des démarches telles que celles du Collectif des associations unies [1]. Les raisons n’ont, hélas pas manqué : la baisse de 5€ des APL, toujours en vigueur ; le prélèvement de plus de 1 milliard par an dans les caisses des organismes Hlm qui a conduit, même si ce n’est pas la seule explication, à la chute de la production de logements sociaux ; l’absence de mobilisation gouvernementale pour obtenir des préfets qu’ils relogent les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO ; les expulsions sans relogement ; l’insuffisante pression sur les maires pour appliquer la loi SRU, heureusement prolongée au début de cette année.... Nous aurions aimé saluer la stratégie du « Logement d’abord », si les moyens lui avaient été alloués. C’est en fait l’hébergement d’urgence, le plus souvent hôtelier, qui a progressé le plus, et ce sans parvenir à mettre à l’abri, comme l’exige la loi, « toute personne en situation de détresse ». Nous nous sommes émus de la mise en cause insidieuse de l’inconditionnalité de l’hébergement par les préfectures, malgré la clarté de la ministre sur le sujet. La maltraitance policière des migrants à Calais et Grande Synthe nous heurte et nous sommes choqués lorsque, dans cet entre deux tours, le préfet de police de Paris réprime brutalement une manifestation de mal logés organisée par l’association Droit au logement [2] et procède à l’arrestation musclée de son pacifique porte parole, Jean-Baptiste Eyraud.Clairement, le bilan de cette mandature ne peut nous satisfaire, et le programme du candidat Emmanuel Macron en matière de logement pour les cinq prochaines années tient en deux lignes qui ne nous rassurent pas.De l’autre côté, le programme de la candidate du Rassemblement national est clair : si elle est élue, elle organisera la priorité aux Français en matière d’attribution de logements sociaux et elle supprimera la loi DALO. Les défenseurs des droits fondamentaux que nous sommes ne peuvent qu’être inquiets de la perspective d’une mandature basée sur un tel programme. Ils s’alarment des valeurs qui sous-tendent l’ensemble du projet de la candidate de l’extrême droite.Le moment est suffisamment grave pour que l’on dise clairement ce qui nous paraît essentiel. L’essentiel est que si le candidat Emmanuel Macron est réélu, le droit fondamental au logement continuera d’être reconnu, et que nous devrons continuer à nous battre pour obtenir les moyens de sa mise en œuvre effective. L’essentiel est que si, la candidate Marine Le Pen est élue, le droit au logement sera nié au plus haut niveau de l’État, qu’il en résultera inéluctablement l’augmentation du sans-abrisme et du mal logement, et que l’exclusion, au lieu d’être combattue, sera institutionnalisée à l’encontre d’une partie de la population.L’Association DALO n’a pas vocation à donner des consignes de vote. Elle n’a d’ailleurs pas le poids qui permettrait à de telles consignes de peser. Pour autant, il nous semble utile de dire, du point de vue de notre combat pour le droit au logement, notre vision de l’alternative proposée aux Français le 24 avril. Personnellement, dans cette alternative, je voterai Emmanuel Macron.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/capture_d_e_cran_2022-04-15_a_08.18_27.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Election-presidentielle-2022-quel-choix-pour-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [34] => Array ( [objectID] => 603 [title] => 452157 [descriptif] => Le Conseil d’État n’a pas lieu de statuer sur un pourvoi engagé contre le rejet d’un recours en injonction dès lors que, postérieurement à ce pourvoi, le requérant a bénéficié d’un relogement adapté à ses besoins et ses capacités. [date] => 15/04/2022 [timestamp] => 1649973600 [text] => « 1. Le pourvoi de Mme A... est dirigé contre l’ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme A... a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-452157- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [35] => Array ( [objectID] => 607 [title] => 451330 [descriptif] => L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les délais encadrant le recours en injonction doivent intégrer cette prorogation. [date] => 15/04/2022 [timestamp] => 1649973600 [text] => « 3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : ' I. ’ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus '. Aux termes de l’article 6 : ' Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale '. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : ' Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci '.4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à M. C... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis cinq mois et vingt-trois jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. C... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 29 juillet 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 20 juillet 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-451330- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [36] => Array ( [objectID] => 597 [title] => Il n’y a pas de paix durable hors des droits fondamentaux [descriptif] => [date] => 04/03/2022 [timestamp] => 1646348400 [text] => La guerre en Ukraine nous ramène à l’essentiel : la paix n’est pas un acquis, elle se construit, et les droits fondamentaux en sont le ciment. C’est parce que la misère et les inégalités génèrent la guerre, que les nations se sont réunies en 1948 pour adopter la Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci contient non seulement les libertés fondamentales mais aussi le droit de tout citoyen à se loger, à se soigner, à se nourrir, à se vêtir, à accéder à l’éducation et à la culture. Le préambule de notre Constitution l’a traduit en proclamant le droit de toute personne dans l’incapacité de travailler à obtenir de la collectivité des « moyens convenables d’existence ». Hélas, aujourd’hui, les moyens convenables d’existence, dont le logement, font défaut y compris à des personnes qui travaillent.Le soutien apporté par notre pays au peuple Ukrainien combattant pour sa liberté est juste. Il est nécessaire pour nous protéger nous-mêmes, mais il aura un coût économique. Comment allons nous répartir ce coût ? La lutte contre la pandémie, qui a mobilisé des moyens budgétaires considérables, est venue aggraver encore les inégalités qui gangrènent notre démocratie. Il est choquant d’apprendre que les cinq français les plus riches possèdent autant que les 40% les plus pauvres, alors que l’on dort dans les rues de nos villes, que 600 000 personnes n’y échappent que parce qu’elles trouvent un refuge précaire chez des amis ou dans la famille, que d’autres sont contraintes de s’entasser dans des logements insalubres, et que les bidonvilles se multiplient. Continuer à accroitre ces inégalités reviendrait à nier des droits fondamentaux déjà bien maltraités, et à mettre à mal l’indispensable cohésion nationale.A l’occasion des quinze ans de la loi DALO, le Haut comité pour le droit au logement, réuni vendredi 4 mars à Lyon, a adopté un appel qui se conclut ainsi : « Humanisme ou barbarie ? Plutôt que la loi du plus fort, nous choisissons l’humanisme. Car une société qui laisse mourir les siens dans les rues, est une société en route vers la barbarie. Agissons pour porter l’espoir. L’espoir d’une société qui respecte enfin la dignité humaine. »De son côté, Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, publie une tribune dans les colonnes de Libération. « Plus que jamais alors que la guerre resurgit en Europe, les droits fondamentaux doivent être la boussole de toute action publique. Ils ne peuvent être, ni réduits aux seules libertés démocratiques, ni traités comme une vague référence qui n’obligerait personne. Ils doivent être mis au cœur de l’action, au cœur des programmes et des projets pour demain. Il y a urgence pour ceux qui souffrent de misère et de mal-logement, il y a urgence aussi pour notre démocratie. » [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/banner-g88e80e87e_640.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Il-n-y-a-pas-de-paix-durable-hors-des-droits-fondamentaux [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [37] => Array ( [objectID] => 596 [title] => 435781 [descriptif] => La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai du recours en injonction. Un nouveau délai de 4 mois court à compter de 15 jours après la notification de la décision ou, si elle est plus tardive, de la désignation de l’avocat. [date] => 25/02/2022 [timestamp] => 1645743600 [text] => « 3. Il résulte de ce qui précède qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que lorsque le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, qui n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, forme une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, il dispose, pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un nouveau délai de quatre mois dont le point de départ est fixé par les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-435781- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [38] => Array ( [objectID] => 595 [title] => 457418 [descriptif] => Le prioritaire DALO ne peut pas saisir le Conseil d’État pour lui demander d’enjoindre au préfet d’exécuter le jugement d’injonction rendu par le TA. [date] => 03/02/2022 [timestamp] => 1643842800 [text] => « 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans version applicable au litige qu’il incombe au représentant de l’État dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, dès qu’elle est due pour une période de six mois, sans l’intervention du juge. Lorsque le représentant de l’État estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.3. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. A... et de Mme N’Diaye, prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’encontre de l’État, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas, passée la date du 1er décembre 2021, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement des intéressés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au préfet de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l’injonction de relogement n’est pas exécutée, sans l’intervention du juge. M. A... et Mme N’Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, leurs conclusions de liquidation provisoire de l’astreinte présentées directement devant le Conseil d’Etat ne peuvent, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1, qu’être rejetées. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-457418- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [39] => Array ( [objectID] => 594 [title] => 454992 [descriptif] => L’ordonnance rejetant le pourvoi en cassation d’une demandeuse parce qu’il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État est annulée au motif que sa demande d’aide jurictionnelle aurait dû entrainer un sursis à statuer. [date] => 31/01/2022 [timestamp] => 1643583600 [text] => « 8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : ' Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux '. Selon l’article R. 821-3 du code de justice administrative : ' Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension '.9. Le pourvoi de Mme O... dirigé contre l’ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, Mme O... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle aucune décision n’a, à ce jour, encore été prise. Par suite, en application de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, il doit être sursis à statuer sur la procédure préalable d’admission de son pourvoi dans l’attente de la décision relative à cette demande » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/436148-594 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [40] => Array ( [objectID] => 593 [title] => 2022-2027 : Quelle politique pour le droit au logement ? [descriptif] => [date] => 21/01/2022 [timestamp] => 1642719600 [text] => L’année 2022 sera marquée par des échéances importantes pour notre pays. C’est l’occasion de rappeler que les politiques nationales ont un impact décisif sur les conditions de logement de chacun, et en particulier des plus fragiles.Force est de constater que la mandature qui s’achève laisse une situation dégradée. La stratégie affichée du « Logement d’abord » a été contredite par la réduction des APL et de l’effort de l’État pour la production de logements sociaux. On est passé de 124 000 logements sociaux financés en 2016 à 95 000 en 2021, et moins du tiers seulement de ces logements ont un loyer compatible avec les ressources des plus pauvres. Dans ce contexte, la loi DALO se trouve particulièrement malmenée : plus de 77 000 ménages reconnus prioritaires au titre du DALO restaient à reloger fin 2020 et tout donne à penser que la file d’attente s’est encore allongée en 2021. Face à l’explosion du sans-abrisme, le Gouvernement a certes réévalué les crédits consacrés à l’hébergement d’urgence, mais avec un recours massif à de l’hébergement hôtelier, coûteux et inadapté aux besoins, en particulier pour les familles.Des orientations nouvelles sont donc nécessaires. Elles devront conjuguer des mesures d’effet immédiat et une politique de moyen et long terme.Des mesures d’effet immédiat s’imposent parce que, pour toute personne dépourvue de logement ou logée dans des conditions indignes, c’est aujourd’hui, c’est d’ici ce soir qu’une réponse doit être apportée. C’est pourquoi, sur chaque territoire où des personnes sont à la rue ou maintenues dans des situations indignes, un plan d’urgence est nécessaire. Il doit s’appuyer sur l’application effective des priorités d’attribution des logements sociaux, la mobilisation massive de logements privés conventionnés, l’ouverture de places d’hébergement dignes et de logements de transition. Il ne doit pas exclure le recours à la réquisition des logements et locaux vacants. Sur tout le territoire, l’État doit cesser de prêter le concours de la force publique pour procéder à des expulsions s’il n’est pas en mesure de proposer une solution de relogement. De la même façon il doit s’assurer qu’aucun jeune pris en charge par l’aide sociale à l’enfance soit mis à la rue à sa majorité, et il doit assumer l’inconditionnalité du droit à l’hébergement. Personne ne doit dormir à la rue, en 2022, au pays de la déclaration des droits de l’homme.Une politique de moyen et long terme est nécessaire pour produire de nouveaux logements abordables aux plus modestes. Cela ne pourra se faire sans effort budgétaire. Rappelons que, au moment où a été votée la loi DALO, l’État consacrait un milliard d’euros par an aux aides à la pierre. Aujourd’hui, non seulement il ne subventionne plus directement les logements sociaux mais il prélève 1,3 milliard par an dans les caisses des organismes Hlm. Est-ce normal alors que des citoyens ne sont pas logés ? Est-ce normal alors que les profits privés tirés de la pénurie de logements, eux, ne sont pas taxés ? L’État doit organiser les solidarités.Bien sur, il ne peut pas agir seul dans une société décentralisée. Les collectivités territoriales ont des compétences majeures pour conduire des politiques de l’habitat adaptées aux besoins. Mais l’État doit assumer son rôle de garant du droit au logement : encourager les politiques locales ambitieuses, les soutenir financièrement, et sanctionner ceux qui ne respectent pas les obligations légales.Tout cela ne demande pas de nouvelle loi : la loi DALO a très clairement fixé les obligations de l’État et elle lui a donné les prérogatives nécessaires. Les outils existent, on sait comment faire, et si l’État se trouve condamné par les tribunaux, c’est faute de s’être donné les moyens. Or ces moyens sont fort modestes eu égard à l’enjeu que représente le droit au logement, pour les personnes en difficulté et, collectivement, pour notre cohésion sociale. Ils sont d’autant plus légitimes que, aujourd’hui, le logement rapporte davantage à l’État qu’il ne lui coûte. En définitive, l’engagement que nous n’attendons des candidats à l’élection présidentielle est simple : nous leur demandons simplement de s’engager à faire ce qu’ils demandent aux citoyens : respecter la loi.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton593.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/2022-2027-Quelle-politique-pour-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [41] => Array ( [objectID] => 591 [title] => 450273 [descriptif] => Le Conseil d’État annule le jugement d’indemnisation d’un TA qui, du fait d’une homonymie, s’est fondé sur une situation familiale erronée. [date] => 30/12/2021 [timestamp] => 1640818800 [text] => « 3. En se fondant, pour condamner l’Etat à verser une l’indemnité à Mme A..., sur le fait qu’elle était mariée, mère de trois enfants et éligible à un logement social de type T4-T5, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’intéressée était célibataire, sans enfant et reconnue par la commission de médiation comme devant être accueillie dans un logement de type T1, le tribunal administratif a, du fait d’une homonymie à l’origine d’une confusion avec la situation d’une autre personne, dénaturé les pièces du dossier. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-450273- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [42] => Array ( [objectID] => 592 [title] => 444624 [descriptif] => Le Conseil d’État corrige une erreur du TA qui avait prononcé une indemnisation méconnaissant le relogement du prioritaire DALO. [date] => 30/12/2021 [timestamp] => 1640818800 [text] => « 2. En condamnant l’Etat à réparer le préjudice subi par M. A... entre le 30 juin 2018 et la date de son jugement, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M.A... avait été relogé avec sa famille le 4 décembre 2018 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.…6. Il résulte de l’instruction que la situation d’hébergement de M. A... et de sa famille, qui avait motivé la décision de la commission de médiation, a duré jusqu’au 4 décembre 2018, date à laquelle, ainsi qu’il a été dit, un logement répondant aux besoins de M. A... et de sa famille a été mis à leur disposition. Cette situation ouvre droit à une indemnisation de M A..., conformément aux principes rappelés au point précédent. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée indemnisable de cette carence à compter du 30 juin 2018, du nombre de personnes ayant vécu dans le centre d’hébergement, à savoir le demandeur, son épouse et leurs trois enfants mineurs à la date de leur relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A..., dans les circonstances de l’espèce, une somme de 850 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-444624- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [43] => Array ( [objectID] => 590 [title] => 445630 [descriptif] => Le fait qu’un prioritaire DALO se soit relogé par ses propres moyens ne met pas fin à l’obligation de relogement de l’État si le coût du logement excède ses capacités financières. [date] => 15/12/2021 [timestamp] => 1639522800 [text] => « 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C... n’établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu’à son relogement par l’Etat le 1er juillet 2018, n’était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C... s’élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s’acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-445630- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [44] => Array ( [objectID] => 589 [title] => 442301 [descriptif] => Une personne prioritaire au titre des dispositions de l’article L.441-1 du CCH ne peut demander au juge de faire injonction au préfet de la reloger qu’après avoir fait un recours DALO. [date] => 15/12/2021 [timestamp] => 1639522800 [text] => « 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé au préfet du Var de lui attribuer un logement social. Par un courrier du 30 juillet 2019, le préfet lui a fait connaître qu’elle justifiait, comme personne handicapée, d’une attribution prioritaire au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : ' Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (...) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (...) '. Se prévalant de ce courrier, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue de se voir attribuer un logement social. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé cette demande présentée au titre du droit au logement opposable et l’a rejetée comme irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de médiation compétente.2. Si les attributions de logements au titre du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus ne sont pas susceptibles de faire l’objet de la procédure du droit au logement opposable, définie aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme C... que celle-ci n’a pas demandé l’annulation d’un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de logement social, mais uniquement, en se prévalant des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code concernant le droit au logement opposable, à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement social. Par suite, en regardant cette demande comme introduite au titre du droit au logement opposable, le tribunal administratif n’a ni faussement interprété les écritures de la requérante, ni commis une erreur de droit. Mme C... n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-442301- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [45] => Array ( [objectID] => 588 [title] => 434607 [descriptif] => Le TA commet une erreur de droit en considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au motif d’une offre de logement antérieure au jugement d’injonction. [date] => 14/12/2021 [timestamp] => 1639436400 [text] => « 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2018, elle se fonde sur la circonstance que M. A... n’a pas donné suite, en juillet 2015, à une proposition de logement qui lui avait été adressée et que l’Etat doit en conséquence être regardé comme ayant, à cette date, rempli ses obligations. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 24 avril 2018 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l’annulation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-434607- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [46] => Array ( [objectID] => 587 [title] => 436148 [descriptif] => Une offre de logement adaptée délie l’administration de son obligation de relogement dès lors qu’elle a été notifiée au prioritaire DALO en recommandé avec accusé de réception, y compris si le demandeur n’est pas allé retirer le courrier au bureau de poste. [date] => 30/11/2021 [timestamp] => 1638226800 [text] => « 7. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation : ' Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus '. Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une offre de logement est notifiée par voie de courrier recommandé avec avis de réception, le délai de réponse indiqué dans l’offre court à partir de la réception effective du pli recommandé par son destinataire ou, lorsque le pli est vainement présenté à l’adresse de l’intéressé et que celui-ci ne vient pas le retirer au bureau de poste, à compter de la date de sa vaine présentation.8. Il résulte de l’instruction que, après avoir été désignée comme devant être relogée d’urgence par la décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation, Mme B... s’est vu adresser plusieurs courriers recommandés lui notifiant des offres de logement, parmi lesquels un courrier qui a été vainement présenté à son domicile le 13 juillet 2018 et qu’elle n’est jamais allée retirer au bureau de poste. Si l’intéressée soutient qu’elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d’identité, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d’entrer en possession du courrier, avant l’expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. Mme B... doit, dès lors, en application de la règle rappelée ci-dessus, être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement le 13 juillet 2018. Il s’ensuit qu’au terme du délai de réponse de dix jours qui était mentionné dans cette offre et qui doit être décompté à partir du 13 juillet 2018, elle doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement.9. Si Mme B... soutient que le logement qui lui était proposé aurait cessé d’être disponible avant l’expiration du délai de réponse qui lui était donné, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne saurait être utilement invoquée pour faire obstacle à la naissance d’un rejet de sa part. Il en va de même de la circonstance que les autres propositions de logement qui lui ont été faites ne lui auraient pas été régulièrement notifiées. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-436148- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [47] => Array ( [objectID] => 586 [title] => Le droit à l’énergie fait partie du droit au logement [descriptif] => [date] => 10/11/2021 [timestamp] => 1636498800 [text] => Ce 10 novembre est la journée mondiale de lutte contre la précarité énergétique. La précarité énergétique, c’est le fait de ne pas disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires : se chauffer, s’éclairer et faire fonctionner les appareils ménagers indispensables à la vie quotidienne. Elle touche plusieurs millions de personnes en France.C’est pour l’Association DALO l’occasion de rappeler que le droit au logement inclut l’accès à l’énergie. Tel que la loi Besson et la loi DALO l’ont défini, il s’agit en effet du droit à un logement « décent ». La notion de décence a d’abord visé à exclure les logements insalubres, dangereux ou ne disposant pas de l’équipement sanitaire indispensable. Progressivement, elle s’élargit à des normes de performance énergétique. La loi du 22 août 2021 de lutte contre le dérèglement climatique établit que, à partir de janvier 2025, ne seront plus considérés comme décents les logements de la classe G, c’est à dire ceux qui consomment plus de 450 kw/m2/an. En janvier 2028, il en ira de même pour la classe F, plus de 330 kw/m2/an, et en 2034 pour la classe E, ce qui reviendra à considérer comme non décent tout logement dont la consommation est supérieure à 230 kw/m2/an. Les « passoires thermiques » vont progressivement devenir illégales.Il s’agit là incontestablement d’un progrès, puisque la non décence du logement est l’un des critères qui permettent de faire un recours DALO pour les familles et les personnes handicapées. Pour autant, ces dispositions n’ont de sens que si elles s’accompagnent des efforts nécessaires pour, d’une part, produire du logement social performant et, d’autre part, accompagner les propriétaires dans la mise aux normes de leurs logements. Faute de cela, des logements privés seront retirés de la location, réduisant une offre qui est aujourd’hui insuffisante. Rappelons que, sur les territoires de tension, il n’y a pas suffisamment de logements sociaux pour assurer l’accès à un logement décent de tous ceux qui en ont besoin.Lutter contre la précarité énergétique, c’est donc rénover et construire du logement abordable, mais c’est aussi se préoccuper des prix. Le contexte actuel a conduit le Gouvernement à accorder une prime aux plus modestes. Cette mesure est bonne, mais elle ne suffit pas à compenser la hausse des prix. Ne pourrait-on pas aussi négocier les tarifs pour le compte de ces mêmes ménages ? Assurément l’État ou un organisme public négociant pour plusieurs millions de ménages obtiendrait de meilleurs tarifs que le particulier. Il n’y a pas de droit du citoyen qui puisse être assuré sans un service public. Que serait le droit aux soins sans notre réseau d’hôpitaux et le conventionnement des médecins libéraux ? Tous les enfants seraient ils scolarisés si le droit à l’éducation s’appuyait uniquement sur des écoles privées ? Le droit à l’énergie nécessite, lui aussi, que le citoyen ne soit pas laissé seul face aux fournisseurs d’énergie et à l’opacité de leurs conditions tarifaires. 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Il fusionne deux instances : le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, créé en 1993 à la demande de l’Abbé Pierre, et dont les rapports sont à l’origine de la loi DALO, et le comité de suivi DALO, créé en 2007 pour suivre l’application de cette loi.Au cours de cette séance d’installation, s’est exprimé un certain malaise. Les représentants associatifs n’ont pas caché leur colère face au mauvais traitement fait au droit au logement au cours des dernières années : quasi suppression des aides à la pierre, baisse des APL, reprise des expulsions sans relogement... On assiste aujourd’hui à un effondrement de la production de logements sociaux qui vient contredire la politique affichée du « Logement d’abord » et ne peut qu’allonger la liste des personnes en attente de relogement. Le bilan chiffré de l’application du DALO en 2020, présenté au cours de la réunion, confirme la progression des retards de relogement : 77 000 ménages prioritaires DALO étaient en attente de relogement au 31 décembre 2020 dont au moins 67 000 hors délai.Reconnaissant le rôle d’interpellation du comité, la ministre a cependant défendu l’action gouvernementale, mettant en avant les avancées dans certains domaines tels que les pensions de famille ou les capacités d’hébergement, et l’engagement du gouvernement sur un programme de 240 000 logements sociaux en deux ans. Sur ce sujet elle mentionne également les résistances rencontrées de la part de certaines collectivités.Le comité doit interpeller tous les acteurs concernés. Mais il doit aussi rappeler que la loi DALO a fait de l’État le garant du droit au logement, et qu’elle lui a donné des prérogatives qu’il doit exercer. L’Etat ne peut cacher ses défaillances derrière celles des autres. Comme par le passé, le Haut comité, qui rassemble des personnalités et des organismes très divers, ne sera pas dans la dénonciation ou l’invective, mais il portera avec force et exigence les constats, les analyses et les propositions qu’il juge indispensables au respect du droit au logement. Aujourd’hui, le droit au logement nécessite que l’État cesse de prélever dans les caisses des organismes Hlm l’argent dont ils ont besoin pour entretenir leur parc et produire de nouveaux logements. Le droit au logement nécessite au contraire que l’État assume ses responsabilités dans le financement des aides à la pierre. Le droit au logement nécessite que soient rendues au budget des APL les sommes qui en ont été retirées, et qui sont indispensables pour ajuster le niveau de la quittance aux ressources des plus pauvres. Le droit au logement nécessite que des consignes claires soient données aux préfets pour qu’ils relogent les prioritaires DALO, qu’ils cessent les expulsions sans relogement, qu’ils adaptent en temps réel les capacités d’hébergement aux besoins.Au cours de la réunion, Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, a rappelé que le décret instituant le Haut comité lui donne mission de remettre un rapport au Président de la République. Il a demandé à la ministre d’intervenir pour qu’une rencontre ait lieu au plus vite, car le droit au logement est victime d’arbitrages qui lui sont défavorables, qu’il s’agisse des arbitrages budgétaires nationaux ou des arbitrages locaux faits par les préfets, soumis à des exigences contradictoires des différents ministères. Gardien d’un droit fondamental, le Haut comité doit exercer son devoir d’interpellation à tous les niveaux, en commençant par le sommet de l’État. 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Car les afghans qui fuient les talibans sont déjà présents sur notre sol depuis de nombreuses années. Ils forment les gros bataillons des « campeurs » de Calais et Grande Synthe, bloqués là par l’espoir d’un hypothétique passage vers le Royaume-Uni. En attendant ils vivent pourchassés par la police française qui, ne se contentant pas de les déloger, détruit les tentes qui constituent leur seul abri. Les déclarations de Boris Johnson, Premier ministre britannique, disant vouloir accueillir 20 000 réfugiés afghans, vont-elles les concerner ? La France va-t-elle modifier ses pratiques à leur égard ? Dans un rapport rendu le 11 février dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme appelait le Gouvernement à remettre en cause les accords franco-britanniques et à mettre fin aux atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes exilées.Ces demandeurs d’asile et réfugiés sont également très présents dans les campements de fortune de l’agglomération parisienne. Là encore, la police procède régulièrement à des évacuations sans ménagement. Parfois ils obtiennent des offres d’hébergement de courte durée, parfois non, et ils n’ont pas d’autre choix que de réinstaller de nouveaux campements. Va-t-on enfin les accueillir dignement ? Les déclarations du Président de la République le 16 août, exprimant à la fois la volonté d’accueillir les afghans menacés et de se protéger des « flux migratoires irréguliers », ne sont pas dénuées d’ambiguïté. Le réfugié est toujours irrégulier avant d’être officiellement demandeur d’asile, puis de se voir reconnaître le statut de réfugié politique ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Fort heureusement, le Président s’est engagé à ne pas renvoyer vers Kaboul les personnes déboutées du droit d’asile, mais qu’en ferons nous ? Allons nous les condamner à l’errance permanente, sans toit, sans ressources, sans espoir ?L’Association DALO rappelle que le droit à un hébergement digne et durable concerne toute personne présente sur notre sol, qu’elle soit en situation régulière ou non. Cette règle est inscrite très clairement au III de l’article L.441-2-3, qui permet à toute personne en détresse de faire un recours pour obtenir une place d’hébergement stable (recours dit « DAHO »). Nous constatons cependant que certaines préfectures ont du mal à admettre ce principe, pourtant rappelé par le Défenseur des droits. Il en va de la dignité des femmes, des hommes et des enfants qui sont venues chercher refuge dans notre pays. Il en va aussi, tout simplement, de la dignité de la France.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton562.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Afghanistan-quel-accueil-pour-les-refugies [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [58] => Array ( [objectID] => 561 [title] => 441643 [descriptif] => Saisi au titre de l’indemnisation, le TA peut juger que l’obligation de relogement a été satisfaite à une date postérieure à celle retenue par un précédent jugement, pris au titre de la liquidation de l’astreinte. [date] => 30/07/2021 [timestamp] => 1627596000 [text] => « 3. 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Toutefois, en l’absence d’identité d’objet entre la demande de liquidation d’astreinte sur laquelle a statué l’ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué, l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 24 août 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le tribunal juge que le relogement de Mme A... n’était intervenu qu’en juin 2019. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, peut être substitué au motif retenu par le jugement attaqué et contesté par le pourvoi, tiré de ce que cette même ordonnance n’était pas devenue définitive. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-441643- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [59] => Array ( [objectID] => 557 [title] => Formation à destination des travailleurs sociaux de Marseille [descriptif] => [date] => 22/07/2021 [timestamp] => 1626904800 [text] => En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre PACA, l’Association DALO anime une session de formation en ligne sur le volet hébergement de la loi DALO.Cette formation s’adresse à tous les travailleurs sociaux qui accompagnent des personnes dans leur recours DAHO, et/ou qui siègent en COMED.Les programmes de nos formations sont affinés en fonction des attentes des participants.Si vous souhaitez que l’Association DALO intervienne dans votre structure pour la formation de vos salariés et / ou bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 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[descriptif] => [date] => 21/06/2021 [timestamp] => 1624226400 [text] => Dans son rapport au Premier ministre sur « Une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise », la Cour des comptes s’interroge sur l’efficacité et la soutenabilité des minima sociaux. La 'soutenabilité', notion intéressante ! Soutenable, la vie avec un RSA de 565 € ? La Cour aurait pu s’interroger sur la soutenabilité pour les finances publiques de l’absence d’imposition des plus grandes fortunes, qui ont explosé pendant la crise, ou sur la soutenabilité d’un niveau de taxation des hauts revenus historiquement bas. Elle aurait pu s’interroger sur la soutenabilité démocratique d’un niveau d’inégalités jamais atteint.Ce qui est clairement insoutenable, dans un pays riche comme la France de 2021, c’est la misère. Ce qui est insoutenable, c’est que des personnes soient laissées à la rue. Ce qui est insoutenable, ce sont ces campements de fortune régulièrement évacués par la force publique et qui, faute d’offre d’hébergement, sont voués à se reproduire sans fin. Ce qui est insoutenable, c’est la situation des personnes contraintes de vivre dans un habitat indigne. Ce qui est insoutenable, c’est que l’État ne se donne pas les moyens de respecter une loi protectrice des droits du citoyen, la loi DALO, sur l’ensemble du territoire national.Dans ce même rapport, la Cour des comptes relève que les dépenses publiques liées au logement en France sont supérieures à celles des autres pays européens. Elle omet de dire qu’elles n’ont jamais été aussi basses : 1,6% du PIB en 2019 contre 2,2% en 2009. Elle omet de dire que, pour 38 milliards de dépenses publiques, le logement rapporte à l’État 80 milliards d’euros de recettes. La Cour relève à juste titre l’insuffisance d’offre de logements dans certaines zones et nous sommes, hélas, bien d’accord sur ce constat. Elle préconise de renforcer le pilotage local et c’est sans doute pertinent. Mais pourquoi faut-il que la Cour nous ressorte l’idée d’un « recentrage » des aides au logement sur les plus défavorisés ? L’État a réduit de 3 milliards en 3 ans sa contribution aux aides personnelles au logement et celles-ci n’ont jamais été aussi étroitement ciblées. Pourquoi faut-il que la Cour, ayant constaté que les dépenses moyennes de logement des français sont supérieures à celles de nos voisins, nous ressorte l’idée d’un bail Hlm « à durée déterminée » ? Les locataires Hlm, responsables de la crise du logement ?Il y a sans aucun doute des choses à revoir dans notre politique du logement, et il est sain que la Cour des comptes se préoccupe de son coût. Mais ce n’est pas en réduisant les mécanismes de solidarité existants que l’on assurera une politique du logement « soutenable ». C’est au contraire en réfléchissant à la façon de les compléter pour assumer pleinement le droit fondamental au logement.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton550.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Vous-avez-dit-soutenable [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [65] => Array ( [objectID] => 547 [title] => En finir avec les expulsions sans relogement [descriptif] => [date] => 16/06/2021 [timestamp] => 1623794400 [text] => Pour cause de pandémie... la trêve hivernale a été cette année prolongée exceptionnellement jusqu’au 1er juin. Pour cause de pandémie... Emmanuelle Wargon et Marlène Schiappa ont donné consigne aux préfets, après cette date, de veiller à éviter les expulsions sans relogement ou hébergement. Cependant elles annoncent dans le même temps « une transition progressive de l’état d’urgence vers une reprise maîtrisée de l’application de la procédure d’expulsion locative durant l’année 2021 ». Elles affirment que « ces dispositifs dérogatoires ne peuvent se substituer de manière pérenne au cadre constitutionnel et législatif régissant les rapports locatifs et le droit de propriété ».Mais au fait, que fait-on du cadre constitutionnel et législatif régissant le droit au logement ? Comment peut-on faire une circulaire sur les expulsions sans mentionner ce droit fondamental ? L’Association DALO ne met pas en cause le droit d’un propriétaire à récupérer son bien dans certaines situations, et notamment lorsque le locataire n’est plus en capacité de payer le loyer. Nous ne demandons ni de modifier la loi de juillet 1989 sur les rapports locatifs, ni de ne pas l’appliquer. Nous demandons simplement au gouvernement de rappeler à ses préfets que l’Etat est garant du droit au logement et qu’ils sont tenus, en été comme en hiver, pandémie ou pas pandémie, de reloger toute personne expulsée qui n’est pas en capacité, par elle-même, de trouver un relogement. C’est la stricte application de la loi DALO.C’est aussi ce que dit le Parlement européen dans sa résolution du 21 janvier 2021 : « pour qu’une expulsion soit conforme au droit international en matière de droits de l’homme, un certain nombre de critères doivent être remplis, notamment … le relogement dans un logement adéquat avec l’accord des ménages concernés, afin que personne ne se retrouve sans abri.. ». Le Parlement « invite la Commission et les États membres à veiller à ce que, lorsque ces critères ne sont pas remplis, les expulsions soient considérées comme ayant été forcées et comme constituant une violation du droit au logement ; exige que les expulsions forcées telles que définies par le droit international en matière de droits de l’homme soient interdites en toutes circonstances ; »À l’évidence, des clarifications sont nécessaires dans notre pays pour mettre fin à ce que le Parlement européen qualifie d’expulsions forcées et de violation du droit au logement.Pour en parler, l’Association DALO a invité Maria-José Aldanas, coordinatrice de Housing right watch René Dutrey, secrétaire général du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées Maryse Prat, de l’Union sociale pour l’habitat Michel Platzer, d’ATD Quart mondeLes échanges ont été animés par Bernard Lacharme et Diane Forin pour l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton547.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/En-finir-avec-les-expulsions-sans-relogement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [66] => Array ( [objectID] => 549 [title] => 440547 [descriptif] => Le TA ne commet pas d’erreur de droit en fixant à 8000€ l’indemnisation due à un prioritaire DALO non relogé, contraint de recourir à une succession d’hébergements précaires pour une durée de 10 ans et 5 mois. [date] => 14/06/2021 [timestamp] => 1623621600 [text] => « 6. Pour fixer l’indemnisation de M. A..., le tribunal administratif a relevé que celui-ci avait été contraint, durant la période de carence de l’Etat, de recourir à une succession d’hébergements précaires, qu’il justifiait de frais de stockage de ses affaires et qu’il présentait un état de santé particulièrement dégradé. En se fondant sur ces circonstances pour réparer son préjudice au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence, qui incluent implicitement mais nécessairement les répercussions de cette situation sur l’état psychique et moral de l’intéressé, il a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit.7. En tenant compte de ces circonstances pour évaluer l’indemnisation de M. A... à 8 000 euros pour la période courant du 15 novembre 2009 à la date du jugement, il n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier. » (date du jugement du TA : 12 mars 2020) [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-440547- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [67] => Array ( [objectID] => 556 [title] => Formation à destination des bénévoles du pôle logement et travail du collectif MWASI [descriptif] => [date] => 12/06/2021 [timestamp] => 1623448800 [text] => En partenariat avec l’association MWASI, l’Association DALO anime une session de formation en ligne sur la mise en œuvre de la loi DALO.Cette formation s’adresse aux bénévoles de la commission travail et logement de l’association MWASI, ayant l’objectif d’identifier les personnes pouvant bénéficier du DALO et les accompagner dans ce recours.Les programmes de nos formations sont affinés en fonction des attentes des participants.Si vous souhaitez que l’Association DALO intervienne dans votre structure pour la formation de vos salariés et / ou bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-a-destination-des-benevoles-du-pole-logement-et-travail-du-collectif [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [68] => Array ( [objectID] => 555 [title] => Formation à destination des acteurs du logement d’Ile-de-France [descriptif] => [date] => 09/06/2021 [timestamp] => 1623189600 [text] => En partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile-de-France, l’Association DALO anime une session de formation en ligne, le 9 juin 2021, sur la mise en œuvre de la loi DALO en Ile-de-France.Cette formation s’adresse à tous les adhérents de la fédération qui accompagnent des personnes dans leur recours DALO, et/ou qui siègent en COMED.Les programmes de nos formations sont affinés en fonction des attentes des participants. Si vous souhaitez que l’Association DALO intervienne dans votre structure pour la formation de vos salariés et / ou bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-a-destination-des-acteurs-du-logement-d-Ile-de-France [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [69] => Array ( [objectID] => 546 [title] => 433305 [descriptif] => La Comed commet une erreur de droit en prononçant un rejet pour absence d’urgence compte tenu de la non expiration du délai anormalement long, alors que le recours du demandeur est fondé sur la suroccupation. [date] => 20/04/2021 [timestamp] => 1618869600 [text] => « 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée de la commission de médiation pouvait légalement se fonder sur l’absence d’urgence s’attachant à la demande de logement, compte tenu de ce que le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation n’était pas expiré. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A... avait fondé sa demande, non sur le fait qu’elle avait présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans ce délai, mais sur le fait qu’elle occupait un logement suroccupé et se trouvait, par suite, dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-433305- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [70] => Array ( [objectID] => 545 [title] => Vous êtes menacé d’expulsion ? Faites un recours DALO pour obtenir un relogement. [descriptif] => [date] => 07/04/2021 [timestamp] => 1617746400 [text] => Le 1er juin 2021, la « trêve hivernale », qui a été exceptionnellement prolongée cette année, va prendre fin. Cela signifie que la police pourra à nouveau prêter son concours pour expulser les personnes faisant l’objet d’un jugement d’expulsion. L’Association DALO se mobilise pour éviter de nouvelles mises à la rue.Le recours DALO permet d’obtenir une décision demandant au préfet de vous reloger.Quelles conditions dois-je remplir ? faire l’objet d’un jugement d’expulsion (cet article s’adresse aux personnes menacées d’expulsion, mais d’autres situations permettent de faire un recours DALO) ne pas être en capacité de me reloger par mes propres moyens avoir des ressources inférieures au plafond Hlm être français ou remplir des conditions de séjour / si je ne remplis pas ces conditions de séjour et que je risque de me retrouver à la rue, je peux cependant faire un recours « DAHO » en vue d’obtenir une place dans un centre d’hébergement avoir fait une demande de logement social être de bonne foiComment établir mon recours ?Le recours comprend un formulaire, les pièces justificatives mentionnées par le formulaire.Consultez la vidéo qui vous explique comment remplir le formulaire.Le recours et les pièces justificatives doivent être adressées au secrétariat de la commission de médiation.Vous pouvez vous faire aider dans l’établissement de votre demande.Quels sont les délais de la procédure ?Le recours DALO est examiné par une « commission de médiation ». Cette commission doit rendre sa décision dans un délai maximum de trois mois.La commission de médiation vérifie que vous remplissez les conditions prévues par la loi. Si tel est le cas, la commission vous reconnaît comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Elle demande au préfet de procéder à votre relogement dans un délai qui, selon les départements, sera de trois mois ou de six mois.Le préfet devra alors demander à un bailleur social de vous proposer un logement adapté à vos besoins et à vos capacités. Attention : si vous refusez l’offre de relogement qui vous est faite dans le cadre du DALO, vous ne serez plus considéré comme prioritaire.En plus du recours DALO, que dois-je faire ? Appeler la plateforme « Allo Prévention Expulsion » de la Fondation Abbé Pierre pour faire le point sur votre situation et au besoin être orienté.e : 0810 001 505 Demander à être accompagné.e par un travailleur social si ce n’est pas déjà le cas. Saisir la CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions) : cette démarche peut être faite directement mais il est recommandé de passer par un travailleur social. Accepter toutes démarches et mesures d’accompagnement qui vous sont proposées. Communiquer un maximum, et dans la mesure du possible, avec le propriétaire sur les démarches que vous entreprenez. Mettre à jour votre demande de logement social (composition familiale, ressources etc)Plus de conseil concernant la procédure d’expulsion pour impayés de loyers sur le site de la Fondation Abbé Pierre.Une personne reconnue prioritaire DALO peut-elle être expulsée avant son relogement ?La reconnaissance DALO n’annule pas le jugement d’expulsion. Le préfet peut donc être à la fois saisi par la commission de médiation pour vous reloger, et saisi par le propriétaire pour vous expulser.La circulaire du 26 octobre 2012 dit au préfet qu’il doit procéder à votre relogement « dans un délai tel qu’il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en oeuvre ». Si vous êtes contacté par les services de police en vue de votre expulsion, informez les de votre reconnaissance DALO.Que faire si la décision DALO n’est pas favorable ?Consultez notre rubrique « Que faire lorsque mon recours a été refusé ? »Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton545.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Vous-etes-menace-d-expulsion-Faites-un-recours-DALO-pour-obtenir-un-relogement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [71] => Array ( [objectID] => 544 [title] => 437799 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire DALO au seul motif du délai anormalement long et non relogée subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle supporte un loyer inadapté à ses ressources. Le recours en injonction et le recours indemnitaire doivent faire l’objet de procédures distinctes. [date] => 02/04/2021 [timestamp] => 1617314400 [text] => « 4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal s’est fondé sur ce que M. C... avait été désigné comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et qu’il n’avait produit aucune pièce de nature à établir que le logement où il résidait n’était pas adapté à ses capacités financières.5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de M. C... s’élevait à 950 euros et que, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’intéressé avait produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionnant un revenu imposable annuel de 8 803 euros, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »« 7. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : 'Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7'. 8. Si, ainsi qu’il a été dit au point 3, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.9. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/article544 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [72] => Array ( [objectID] => 543 [title] => Attribution des logements sociaux : appliquer les priorités plutôt qu’en rajouter [descriptif] => [date] => 16/03/2021 [timestamp] => 1615849200 [text] => Il y a aujourd’hui plus de 70 000 prioritaires DALO en attente de relogement. Et ils ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des ménages non logés ou mal logés qui, bien que considérés comme prioritaires par le Code de la construction et de l’habitation, attendent depuis trop longtemps l’attribution d’un logement social. Dans ce contexte il est troublant d’apprendre que l’on envisage, dans une loi qui sera prochainement présentée au Parlement (la loi « 4D »), d’ajouter aux priorités actuelles un « objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation ». L’intention est louable, mais la question est mal posée, et la réponse inadaptée. La question est mal posée car, en prenant comme critère discriminant l’appartenance à un secteur professionnel, la loi, si elle était adoptée, viendrait dire à ceux des autres secteurs que leur travail n’est pas essentiel. On a vu la polémique sur l’ouverture des librairies, un temps considérées comme commerces non essentiels avant d’être reclassées du « bon côté ». Est-il souhaitable d’inscrire dans la loi une distinction entre secteurs essentiels et non essentiels, les salariés de ces derniers étant invités à supporter des temps de trajet domicile-travail jugés excessifs pour les premiers ? Car la vraie question est là : elle est celle de la difficulté à se loger à une distance convenable de son lieu de travail. La difficulté est accrue, non du fait d’une profession particulière, mais par les horaires de travail qui en découlent pour ceux qui sont tenus de commencer très tôt ou de finir très tard, à des heures où les transports en commun ne fonctionnent pas. Que ces personnes travaillent dans un secteur d’activité ou dans un autre, elles sont logées d’une façon inadaptée à leurs besoins, et il est juste de chercher à satisfaire plus rapidement leur demande de logement social. Mais la voie proposée n’est pas la bonne car elle mettrait ces travailleurs en concurrence avec les personnes à la rue, hébergées chez des tiers ou logées dans des conditions indignes. Rappelons que la priorité de relogement reconnue à ces personnes n’est, hélas, que partiellement respectée aujourd’hui. Cette situation ne pourrait que s’aggraver si le projet de loi était adopté en l’état. Ce n’est pas au détriment des mal logés que doivent être logés les travailleurs des secteurs essentiels ou, de préférence, les travailleurs de tous secteurs qui supportent des temps de trajet excessifs. C’est par rapport à celle des demandeurs non prioritaires que leur demande doit être privilégiée. Le gouvernement dispose pour cela d’un excellent outil : dans la loi Elan qu’il a fait adopter en novembre 2018, il a fixé l’obligation, dès la fin de cette année 2021, d’appliquer dans toutes les agglomérations importantes un système de cotation de la demande de logement social. Chaque demandeur se verra appliquer un certain nombre de points qui placera sa demande plus ou moins haut dans la liste d’attente. Il suffirait de compléter le décret d’application pour mentionner que la durée du temps de trajet et certains horaires de travail doivent donner droit à une majoration du nombre de points. N’ajoutons pas une complexité supplémentaire à des procédures d’attribution déjà bien lourdes. Appliquons les lois existantes plutôt que d’en créer de nouvelles, que l’on n’appliquera pas... Enfin n’oublions pas que pour satisfaire toutes les priorités, il faut davantage de logements sociaux. C’est pour cela que nous n’avons de cesse de demander à l’État d’assumer ses responsabilités dans le financement de leur construction. Pour le dire autrement, nous lui demandons de considérer le logement social comme un « secteur essentiel », particulièrement pour nos concitoyens les moins favorisés..Bernard Lacharme Président de l’Association DALO [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton543.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Attribution-des-logements-sociaux-appliquer-les-priorites-plutot-qu-en-rajouter [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [73] => Array ( [objectID] => 538 [title] => Moins de logements sociaux, c’est plus de sans-abris et de mal logés [descriptif] => [date] => 10/02/2021 [timestamp] => 1612911600 [text] => Dans une tribune publiée par La Croix, Bernard Lacharme, président de l’Association alerte sur la chute de la production de logements sociaux. 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Il y a urgence pour l’État et l’ensemble des collectivités de s’engager à produire les logements locatifs sociaux indispensables au respect du droit au logement.À lire également sur le sujetCommuniqué du Collectif des Associations UniesCommuniqué de l’AORIF [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton538.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Moins-de-logements-sociaux-c-est-plus-de-sans-abris-et-de-mal-loges [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [74] => Array ( [objectID] => 533 [title] => Formation des avocats parisiens [descriptif] => [date] => 13/01/2021 [timestamp] => 1610492400 [text] => L’Association DALO organise une formation en visioconférence pour l’ordre des avocats du Barreau de Paris. La formation comprend deux sessions de deux heures. 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En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.2 …3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de Mme B..., le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le motif invoqué par l’intéressée pour refuser un logement de type T3 dans le 14e arrondissement de Marseille, tiré de la distance excessive séparant ce logement de son lieu de travail et de l’établissement où étaient scolarisés ses deux enfants mineurs, était de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant ce refus. 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Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »  [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-432271- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [77] => Array ( [objectID] => 534 [title] => 430913 [descriptif] => La commission d’attribution du bailleur peut rejeter une candidature présentée dans le cadre du DALO pour le motif que les ressources du demandeur ne sont pas adaptées au logement proposé. [date] => 11/12/2020 [timestamp] => 1607641200 [text] => « 6. En premier lieu, l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitations dispose que : ' Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L.441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement '. Par suite, en se fondant, pour calculer le taux d’effort de M. B... pour l’occupation du logement en cause, sur les dispositions de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en évaluant ce taux à 19 %, la commission n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle.7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B... sans apporter d’éléments de nature à l’établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de son origine ethnique ou de sa pauvreté, en violation de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-430913- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [78] => Array ( [objectID] => 532 [title] => Loi de finances 2021 : quand le Gouvernement se donne pour cible de respecter le droit au logement... à 79% ! [descriptif] => [date] => 03/12/2020 [timestamp] => 1606950000 [text] => La loi DALO donne aux préfets une obligation claire : celle de reloger tous les ménages qui leur sont désignés par la commission de médiation parce qu’ils ne disposent pas d’un logement décent et indépendant.On avait bien compris que les préfets ne subissaient guère de pression du Gouvernement pour respecter cette obligation. On avait bien noté que la production de nouveaux logements sociaux, nécessaire, en zone tendue, pour faciliter ces relogements n’était pas la priorité : subventions d’État ramenées à zéro, réduction des crédits APL et ponction sur les fonds propres des organismes Hlm... Même si des objectifs de production restent affichés, la diminution des moyens les rend inatteignables.Mais on reste sans voix devant l’aveu contenu dans les documents budgétaires du ministère du logement. Le programme 135, celui qui a vocation à porter les crédits relatifs à la production des logements sociaux, contient un « indicateur de performance » qui mérite notre attention. Il s’agit du « nombre de personnes reconnues DALO logées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions de médiation ». Il est facile de comprendre que la stricte application de la loi nécessiterait que sa valeur soit de 100. Cela signifierait que, dans l’année, on a relogé autant de prioritaires qu’il y en a eu de nouveaux. En fait, compte tenu des retards accumulés, il faudrait aujourd’hui qu’il soit supérieur, et même nettement supérieur : fin 2019, environ 60 000 ménages prioritaires DALO n’avaient pas reçu d’offre dans le délai légal.Or, ce document nous dit que cet indicateur, qui avait atteint 88% en 2017, est tombé à 78% en 2018, puis à 70% en 2019. Pour 2020 et 2021, la prévision affichée est de 79, et ce même chiffre est donné pour cible à l’horizon 2023 ! C’est un document officiel de la République, un document annexe à la loi de finances, qui nous dit que la cible de l’action gouvernementale est de reloger moins de quatre nouveaux prioritaires sur cinq. Autrement dit, la cible est de continuer à aggraver, année après année, le retard et l’allongement des délais ! Qu’on se rassure cependant : 36 millions d’euros sont budgétés pour honorer les amendes découlant du non respect de la loi...On ne peut plus clairement acter le renoncement à la mise en œuvre du droit au logement opposable. Or – faut-il le rappeler ? –, le droit au logement n’est pas une option. Le respect des droits fondamentaux s’impose aux politiques publiques, et l’État ne peut pas se placer délibérément hors la loi.Extrait du projet annuel de performances n°135 du Budget de l’État 2021 (p.13) [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton532.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Loi-de-finances-2021-quand-le-Gouvernement-se-donne-pour-cible-de-respecter-le [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [79] => Array ( [objectID] => 324 [title] => Abonnement Newsletter [descriptif] => [date] => 27/11/2020 [timestamp] => 1606431600 [text] => M’abonner à la Lettre de l’Association DALO*champ obligatoireAdresse Email *Prénom Nom [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Abonnement-Newsletter [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [80] => Array ( [objectID] => 531 [title] => 426214 [descriptif] => Pour délier le préfet de son obligation à l’égard d’un prioritaire qui n’a pu être joint au moment de l’offre de logement, le juge doit rechercher si ce comportement avait le caractère d’un obstacle mis par l’intéressé à son relogement et s’assurer de l’adéquation du logement proposé. [date] => 27/11/2020 [timestamp] => 1606431600 [text] => « 3. En se fondant, pour procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au motif que l’administration était déliée de ses obligations à l’égard de M. B..., d’une part sur la circonstance qu’il n’avait pu être joint au moment de la présentation d’une offre de logement, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement avait le caractère d’un obstacle mis par l’intéressé à l’exécution de la décision de la commission et, d’autre part, sur le fait que M. B... devait être regardé comme ayant refusé ce logement, sans rechercher si celui-ci répondait à ses besoins, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’erreur de droit. 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[image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-a-destination-des-acteurs-du-logement-de-l-Isere [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [82] => Array ( [objectID] => 526 [title] => Formation à destination des bénévoles du Secours Catholique [descriptif] => [date] => 23/11/2020 [timestamp] => 1606086000 [text] => Dans le cadre de son partenariat avec le Secours Catholique - Caritas France, l’Association DALO co-anime régulièrement des formations à destination des bénévoles du réseau logement du Secours Catholique Ile-de-France.Une nouvelle formation est prévue, le 23 novembre 2020, en visioconférence. Cette formation sera dédiée à l’examen des principes généraux et critères légaux pour être reconnu prioritaire au titre du DALO. 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[image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-a-destination-des-membres-des-Comed-de-Nouvelle-Aquitaine [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [84] => Array ( [objectID] => 525 [title] => La commission de médiation ne peut pas s’affranchir de la loi [descriptif] => [date] => 09/11/2020 [timestamp] => 1604876400 [text] => Chargée d’examiner les recours DALO et de désigner au préfet les demandeurs qu’elle reconnaît comme prioritaires et devant être relogés en urgence, la commission de médiation exerce sa mission en toute indépendance. Elle ne peut recevoir de consignes de quiconque, y compris du préfet auprès de qui elle est placée, et chacun de ses membres est appelé à se prononcer sans avoir de compte à rendre à l’organisme au titre duquel il a été nommé.Mais cette indépendance ne signifie pas que la commission de médiation est libre de prendre n’importe quelle décision. Sa mission est encadrée par la loi DALO, et son pouvoir d’appréciation ne peut pas s’exercer à l’encontre des dispositions fixées par le législateur. C’est pourquoi les décisions de la commission de médiation peuvent être contestées devant le juge administratif dans le cadre d’un recours dit « recours pour excès de pouvoir ». Saisi par un demandeur, le juge a le pouvoir d’annuler la décision de la commission de médiation lorsqu’il constate que la commission de médiation a méconnu le cadre réglementaire (erreur de droit) ou la réalité de la situation du demandeur (erreur de fait).La commission de médiation dont la décision a été annulée doit se prononcer à nouveau et, sauf à se placer dans l’illégalité, elle le fait en prenant en compte le jugement. On attend également de la commission qu’elle intègre les conclusions du juge en vue de l’examen de nouveaux dossiers. Exemple : un demandeur fait un recours DALO au motif de la suroccupation et la commission de médiation, tout en reconnaissant la suroccupation, prononce un rejet au motif que le demandeur est déjà logé par un bailleur social. Ce motif étant illégal, le juge casse la décision et la commission doit réexaminer la demande et, cette fois, l’accepter. Mais elle devra aussi prendre en compte cette décision du juge lorsqu’elle examinera d’autres demandes présentées par des locataires Hlm, et ne pas réitérer une position qui a été jugée contraire à la loi.De même peut-on attendre que la commission de médiation prenne en compte la jurisprudence établie par les décisions du Conseil d’État. Ces décisions sont peu nombreuses car le nombre de dossiers remontant à cette haute juridiction est faible, mais il s’en dégage une analyse claire de la loi et des limites du pouvoir d’appréciation de la commission. C’est ainsi que la décision 399710 du 13 octobre 2017 a établi que, hormis le cas où le recours est présenté au seul motif du délai anormalement long, la commission de médiation doit, par principe, reconnaître prioritaire un demandeur de logement, de bonne foi, qui satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social et se trouve dans l’une des situations définies par la loi. On peut également citer la décision 402721 du 19 juillet 2017 dans laquelle le Conseil d’État dit qu’une personne handicapée dont les conditions de logement présentent des risques pour sa santé est éligible au DALO. Cette jurisprudence est tenue à jour, chaque semaine, par l’Association DALO, et elle est accessible à tous sur son site. Nous signalons également les nouvelles décisions dans notre newsletter.À l’évidence, cette prise en compte de la jurisprudence est inégale d’une commission à l’autre. Il a fallu une décision du Défenseur des droits pour obtenir qu’une commission, après deux décisions successives du tribunal administratif sur le même dossier, accepte enfin la demande qu’elle avait illégalement rejetée. À Paris, la permanence tenue par l’Association DALO avec ses partenaires associatifs constate que des motifs de rejet qui ont été cassés par le tribunal administratif reviennent de façon régulière. Cette situation n’est pas sans susciter un certain agacement parmi les juges, et c’est ainsi que l’on a vu récemment, à plusieurs reprises, le tribunal administratif de Paris ne pas se contenter de demander à la commission de réexaminer le dossier, mais lui faire injonction de prendre une décision favorable. Dans plusieurs cas, le juge a même assorti cette injonction d’une astreinte. [3]Rappelons que, pour une personne non logée ou mal logée, la procédure du recours amiable est déjà lourde et complexe. Contester une décision de rejet devant le tribunal administratif représente un niveau de complexité supplémentaire et de nouveaux délais avant d’espérer accéder enfin à un logement digne. Il est donc essentiel que les décisions des juges soient respectées et qu’elles soient intégrées par les commissions de médiation. L’Association DALO constate que certaines commissions définissent leur propre « doctrine ». Il n’est certes pas interdit pour une commission, confrontée à un nombre élevé de recours et soucieuse de cohérence, de se donner des points de repère, notamment pour guider le travail du service instructeur. Encore faut-il que la doctrine ne vienne pas contredire la loi et les décisions des juges. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/La-commission-de-mediation-ne-peut-pas-s-affranchir-de-la-loi [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [85] => Array ( [objectID] => 529 [title] => 433001 [descriptif] => Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer lui-même le logement, y compris si le TA avait déjà prononcé une injonction. [date] => 05/11/2020 [timestamp] => 1604530800 [text] => « 3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-433001- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [86] => Array ( [objectID] => 522 [title] => Expulsions sans relogement, un déni du droit qui coûte cher [descriptif] => [date] => 04/11/2020 [timestamp] => 1604444400 [text] => Les mesures exceptionnelles liées au Covid auront réduit le nombre des expulsions locatives effectuées par la police en 2020, mais que se passera-t-il demain, alors que l’augmentation de la pauvreté fait exploser le nombre des jugements d’expulsion ?L’Association DALO rappelle que la loi donne à l’État la responsabilité de reloger toute personne dont le bail a été résilié, et ce quels que soient la saison et le contexte sanitaire. Faute de le faire, et faute d’assumer l’indemnisation des propriétaires concernés, on condamne à la rue des milliers de personnes. Au-delà des drames humains, cette pratique coûte très cher à la collectivité en termes d’hébergement, de soins, d’aide sociale et d’accompagnement vers un difficile retour au logement. Il est possible de faire autrement, en accompagnant en amont les ménages concernés, en mobilisant les logements sociaux et les dispositifs d’intermédiation locative.La trêve hivernale et son pendant, la campagne d’expulsions policières menées chaque année du 1er avril au 31 octobre, constituent un déni du droit au logement, une pratique inhumaine et une absurdité économique. L’Association DALO appelle à y mettre fin en interdisant, de façon permanente et définitive, toute expulsion sans relogement.Lire la tribune de Bernard Lacharme, Président de l’Association DALO, dans Libération [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Expulsions-sans-relogement-un-deni-du-droit-qui-coute-cher [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [87] => Array ( [objectID] => 514 [title] => Formation à destination des acteurs du logement d’Ile-de-France [descriptif] => [date] => 28/10/2020 [timestamp] => 1603839600 [text] => En partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile-de-France, l’Association DALO anime une session de formation sur la mise en oeuvre de la loi DALO en Ile-de-France.Cette formation s’adresse à tous les intervenants associatifs (travailleurs sociaux, bénévoles…) adhérents de la fédération qui accompagnent des personnes dans leur recours DALO, et/ou qui siègent en COMED. 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[image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton504.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-a-destination-des-benevoles-du-Secours-Catholique-504 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [90] => Array ( [objectID] => 521 [title] => 432061 [descriptif] => Lorsqu’un demandeur DALO a été réorienté DAHO par la Comed, le fait qu’il déclare au SIAO refuser sa réorientation ne suffit pas à délier l’État de son obligation tant qu’il n’a pas refusé une offre ou adopté un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision. [date] => 08/10/2020 [timestamp] => 1602108000 [text] => « 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter l’existence d’un préjudice indemnisable et rejeter la demande de M. A..., le tribunal s’est fondé sur ce que, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait pu être hébergé chez des proches, la carence de l’Etat à mettre en oeuvre la décision de la commission de médiation ne lui avait pas causé un préjudice significatif dans ses conditions d’existence. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en écartant ainsi l’existence de tout préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat, alors que, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision prise sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.5. En second lieu, il ressort également des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est, au surplus, fondé sur la circonstance que M. A... avait, postérieurement à la décision de la commission de médiation, demandé, lors d’un entretien avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), que lui soit attribué un logement et qu’il avait signé en ce sens une ' attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement '. En se bornant à relever cette déclaration de M. A..., sans se fonder soit sur un refus d’offre d’hébergement de sa part qui, faute d’obéir à un motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, soit sur un comportement de l’intéressé de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et alors que de surcroît, l’Etat n’aurait pu en tout état de cause être exonéré de sa responsabilité que pour la période postérieure à cet entretien avec le SIAO, le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-432061- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [91] => Array ( [objectID] => 520 [title] => 431618 [descriptif] => Lorsqu’une personne est désignée prioritaire pour un hébergement ou un logement de transition, sans plus de précision, le délai du recours en injonction débute six semaines après la décision de la Comed. 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Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.4. Par suite, en jugeant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que la demande de M. B... A..., présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, devait s’analyser comme comportant deux demandes distinctes tendant, pour la première, à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, pour la seconde, à ce que soit ordonné son accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer et en leur appliquant deux règles de forclusion différentes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il prononce, à l’égard du préfet des Yvelines, une injonction assortie d’une astreinte. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-431618- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [92] => Array ( [objectID] => 519 [title] => 431100 [descriptif] => Une personne qui n’a reçu aucune proposition dans le délai anormalement long et qui se trouve dans une situation de handicap rendant son logement inadapté à ses besoins justifie le caractère prioritaire et urgent de sa demande. [date] => 08/10/2020 [timestamp] => 1602108000 [text] => « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par Mme B... devant la commission de médiation se fondait, d’une part, sur le dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, l’intéressée soutenant que le logement qu’elle occupait avec son fils n’était pas adapté à leurs besoins et, d’autre part, sur le caractère insalubre et dangereux de son logement, ainsi que sur le fait qu’il ne présentait pas un caractère décent.4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B..., le tribunal a jugé que la circonstance, non contestée, qu’elle-même et son fils se trouvaient en situation de handicap, ne pouvait être utilement invoquée dès lors que le logement qu’ils occupaient ne présentait ni suroccupation manifeste, ni caractère indécent. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, alors que la situation de handicap invoquée par la requérante était de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement était manifestement suroccupé ou ne présentait pas le caractère d’un logement décent, mais aussi si, comme elle le soutenait aussi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, elle n’avait reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins, le tribunal a commis une erreur de droit. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-431100- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [93] => Array ( [objectID] => 512 [title] => Lutte anti-squat et droit au logement : deux poids et deux mesures [descriptif] => [date] => 04/10/2020 [timestamp] => 1601762400 [text] => Mi-août, un couple de retraités constate que sa résidence secondaire est squattée. La presse s’empare du sujet, les politiques réagissent, la famille de squatters est expulsée et les retraités récupèrent leur logement. Dans la foulée, dès le 2 octobre, l’Assemblée nationale vote un amendement permettant d’expulser sans passer par le juge les personnes qui s’installent dans une résidence « secondaire ou occasionnelle ». Si le renforcement de la protection des résidences secondaires peut s’entendre, l’introduction de la notion de résidence « occasionnelle », qui n’a aucune définition juridique, ouvre la voie à toutes les interprétations et toutes les dérives. L’Association DALO y est fermement opposée.On ne peut pas manquer de mettre en parallèle l’hyper-réactivité du Gouvernement et du Parlement dans cette affaire avec leur apathie face au scandale du mal-logement. Combien faut-il que notre pays compte de sans-abris, de personnes dépourvues de logement personnel, d’habitants de logements indignes pour que l’on se préoccupe de faire respecter le droit au logement ?Paradoxalement, c’est dans la loi DALO, à l’article 38, que le législateur avait ouvert la possibilité d’expulser les squatters sans jugement lorsqu’ils occupaient une résidence principale. C’est donc ce même article qui a été retouché par l’Assemblée le 2 octobre. Mais, si cet article avait sa place dans la loi DALO, c’est parce qu’il venait après d’autres articles garantissant à chacun le respect de son droit au logement. Qu’en est-il de l’application de ces articles ? La loi DALO ouvre aux personnes sans logement ou mal logées une voie de recours. Or, treize ans après le vote de la loi, seuls 29% des demandeurs Hlm connaissent le DALO. Qu’est-ce qui est fait pour informer les personnes en difficulté de leurs droits, former les travailleurs sociaux, financer des permanences d’accès au droit au logement ? Les recours DALO sont examinés par une commission de médiation. Le comité de suivi de la loi ne cesse de dénoncer les libertés que certaines de ces commissions prennent avec la loi : on introduit des conditions qui n’ont pas été posées par le législateur et des personnes dépourvues de logement voient leur recours rejeté. Quelle réaction face à ces pratiques illégales ? L’Association DALO soutient l’action des bénévoles et salariés associatifs qui aident les demandeurs à se tourner vers les juges pour faire reconnaître leur droit. Les préfets sont tenus de reloger les demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation. Ils ont reçu pour cela toutes les prérogatives nécessaires. Ils doivent désigner ces demandeurs à un organisme Hlm. Ils doivent même attribuer d’office un logement en cas de refus de l’organisme Hlm. Ils peuvent réquisitionner des logements ou locaux vides. Que font-ils de ces pouvoirs ? En Ile de France, on a relogé moins de 14 000 ménages prioritaries DALO en 2019 alors que 60 000 ménages sont en attente. Condamné par les tribunaux pour non respect de la loi, l’État verse 40 millions d’euros d’astreinte chaque année. N’y a-t-il pas autre chose à faire ?La tâche des préfets serait facilitée si le Gouvernement consacrait au droit au logement les moyens nécessaires. La loi DALO (article 26) avait indexé les aides au logement (APL) sur l’évolution des loyers. On sait ce qu’il en est aujourd’hui : le budget des APL a été réduit de 3 milliards en 3 ans. La loi DALO (articles 21 et 22) avait programmé la production de 142 000 logements sociaux par an pendant 3 ans, et elle avait ouvert les crédits correspondant (800 millions d’euros par an). Aujourd’hui, on a non seulement supprimé les subventions de l’État aux Hlm mais l’État puise dans leur caisse pour amortir l’impact de la baisse des APL. Dans les 100 milliards du plan de relance, rien pour permettre la production de nouveaux logements sociaux !Alors, bien sûr, il faut protéger les occupants légitimes des logements face à des intrusions. Mais il est choquant de voir le législateur modifier un article de la loi DALO pour faciliter la mise à la rue de squatters, et ne pas s’interroger sur l’application des autres articles de la loi, ceux qui garantissent le respect du droit au logement.A lire sur Libération : « Loi anti-squat : la protection des maisons vides prime sur les personnes qui dorment dehors » [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton512.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Lutte-anti-squat-et-droit-au-logement-deux-poids-et-deux-mesures [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [94] => Array ( [objectID] => 511 [title] => 324960 [descriptif] => Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. Il ne peut donc arguer de ces souhaits pour justifier l’absence d’offre dans le délai. [date] => 28/09/2020 [timestamp] => 1601244000 [text] => « 3. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà de la date à laquelle Mme B... avait présenté une demande de logement social limitant ses voeux au centre de l’agglomération parisienne, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devait proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-324960- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [95] => Array ( [objectID] => 503 [title] => Formation à destination des bénévoles du Secours Catholique [descriptif] => [date] => 12/09/2020 [timestamp] => 1599861600 [text] => Dans le cadre de son partenariat avec le Secours Catholique - Caritas France, l’Association DALO co-anime régulièrement des formations à destination des bénévoles du réseau logement du Secours Catholique Ile-de-France.La prochaine formation est prévue le 12 septembre 2020, nous aborderons l’esprit de la loi DALO, ses principes et ses critères. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formation-a-destination-des-benevoles-du-Secours-Catholique [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [96] => Array ( [objectID] => 510 [title] => Rentrée 2020 : quel plan pour le droit au logement ? [descriptif] => [date] => 31/08/2020 [timestamp] => 1598824800 [text] => Le Gouvernement doit annoncer cette semaine un plan de relance de l’économie de 100 miliards d’euros, en partie financé par des fonds européens. Parallèlement le Président de la République ressuscite la fonction de Haut commissaire au Plan, qu’il confie à François Bayrou. L’action publique doit, effectivement, se fixer des objectifs et se donner des moyens. C’est vrai dans tous les domaines, et en particulier dans la mise en œuvre du droit au logement.Malheureusement, l’action en ce domaine est marquée, depuis de très nombreuses années, par l’improvisation. On recourt chaque année à un nombre accru de chambres d’hôtels, on ouvre des places « saisonnières », puis on en « pérennise » une partie [4]. On évacue les campements et bidonvilles sans réponse alternative décente, et donc ils se reconstituent en attendant la prochaine évacuation. Depuis 2010, le nombre de places d’hébergement a plus que doublé, passant de moins de 110 000 à 250 000 [5] et, malgré cela, le nombre de sans-abris s’est accru. Faute d’analyser les causes de l’explosion des besoins, d’en anticiper les évolutions, de construire les réponses adaptées et d’y consacrer les moyens nécessaires, il y a toutes les raisons pour que cela continue.La seule stratégie affichée en réponse à ces situations est celle du « Logement d’abord ». Supposée permettre directement l’accès au logement, elle est totalement contredite par les faits quand la production de logements sociaux faiblit, sous l’effet des ponctions gouvernementales sur le budget de l’APL et des bailleurs sociaux. L’État, au contraire du slogan affiché, se voit contraint à recourir chaque année davantage à l’hébergement hôtelier. Le mal logement ne diminue pas : logements insalubres, surpeuplés, hébergement chez des tiers... Toutes ces situations ont été rendues encore plus insupportables pendant la période de confinement. Les recours DALO témoignent de la difficulté de l’État à respecter son obligation de relogement : en 2019, 34 400 ménages reconnus prioritaires et seulement 20 800 relogés. Le non respect des délais de relogement est certes très localisé : plus de 90% en Ile de France, PACA et dans les DOM, mais que fait-on sur ces territoires où le décalage entre l’offre et la demande de logement produit une telle exclusion.Il est temps de s’organiser pour sortir d’une situation humainement inacceptable, qui contrevient au respect de la loi et qui, au bout du compte, utilise mal l’argent public. L’action en faveur du droit au logement doit faire l’objet d’un plan. Un plan complet incluant tous les outils : la production de logements sociaux à loyer réellement abordable, l’APL, la régulation des prix de marché, l’offre de logements d’insertion et de places d’hébergement dignes. Un plan national, parce que l’État est le garant du droit et des solidarités, mais territorialisé, parce que les besoins sont très contrastés. Un plan d’urgence, parce qu’on ne peut pas accepter que des personnes restent à la rue, que des décisions prises au titre du DALO ne soient pas appliquées. Un plan ambitieux enfin, parce qu’il en va du respect d’un droit fondamental. [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton510.jpg [url] => https://droitaulogementopposable.org/Rentree-2020-quel-plan-pour-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [97] => Array ( [objectID] => 509 [title] => 422530 [descriptif] => Une personne désignée prioritaire au seul motif du délai anormalement long ne peut prétendre à une indemnisation que si ses conditions de logement sont inadaptées au regard de ses capacités financières et de ses besoins. [date] => 22/07/2020 [timestamp] => 1595368800 [text] => ' 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme B..., désignée comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le tribunal administratif a retenu que, si son bailleur lui avait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017, il ne résultait pas de l’instruction qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. En jugeant que cette circonstance n’était pas de nature à faire regarder le logement dans lequel elle résidait comme inadapté, au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. '  [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-422530- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [98] => Array ( [objectID] => 507 [title] => La fin de la trêve hivernale porte atteinte au droit au logement [descriptif] => [date] => 10/07/2020 [timestamp] => 1594332000 [text] => Ce vendredi 10 juillet est marqué par la fin de deux mesures liées à la crise sanitaire : la prolongation de la trève des expulsions locatives, qui court habituellement du 31 octobre au 31 mars, et celle de l’ouverture de capacités d’hébergement supplémentaires. À croire que l’accalmie constatée dans la pandémie justifierait que l’on puisse mettre à nouveau des personnes à la rue ! Faut-il rappeler que, ni dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ni dans la Constitution, ni dans la loi, le droit au logement n’est limité à une période du calendrier. La loi DALO a fait de l’État le garant de ce droit et elle lui donne l’obligation d’agir, été comme hiver, pour qu’il soit respecté.Il ne s’agit pas de contester le droit, pour un propriétaire, de récupérer son bien dans certaines conditions et notamment lorsque le locataire n’honore pas ses obligations. Mais si le droit de propriété peut légitimer une expulsion, le droit au logement exige que l’État intervienne pour qu’elle ne se fasse pas sans relogement. Rappelons que la trève hivernale n’interdit pas toutes les expulsions, elle n’interdit que les expulsions sans relogement. L’obligation, pour l’État, de reloger les ménages expulsés est déjà dans la loi et elle s’applique du 1er janvier au 31 décembre : le Code de la Construction et de l’habitation désigne les personnes concernées comme prioritaires pour l’attribution d’un logement social et donne tous pouvoirs au préfet pour faire respecter cette priorité, a fortiori si elles font un recours DALO. Le préfet, sollicité par un propriétaire pour mettre en œuvre une expulsion, devrait donc avant toute chose s’assurer de ce qu’une solution est proposée au locataire concerné. À l’évidence tel n’est pas le cas : 16 000 ménages ont été expulsés par la police en 2018 !De la même façon, c’est du 1er janvier au 31 décembre que la loi reconnaît à toute personne en détresse le droit d’être accueillie dans un hébergement d’urgence, et de pouvoir y rester jusqu’à ce qu’une offre de relogement ou d’hébergement stable lui soit faite. Les mesures hivernales permettaient de compléter nos capacités d’accueil. Elles ne le faisaient pas toujours dans de bonnes conditions et le nombre de places, malgré les ouvertures spéciales faites dans le cadre de la crise sanitaire, est resté insuffisant sur certains territoires. Les fermetures annoncées ne peuvent qu’entrainer l’augmentation du sans-abrisme.Avant de quitter le ministère du logement, Julien Denormandie a adressé aux préfets une instruction leur demandant, compte tenu du contexte sanitaire, d’éviter toute expulsion qui ne serait pas assortie d’une offre de relogement et d’éviter les remises à la rue du parc d’hébergement. En matière d’hébergement cette circulaire ne règle rien puisque les fermetures vont se traduire par une diminution de capacités pour absorber le flux des demandeurs, et les 115 sont déjà en difficulté pour répondre aux besoins. En matière d’expulsion, la circulaire marque une attitude nouvelle et intéressante. Évidemment il convient d’être particulièrement vigilants et l’Association DALO avec le Collectif des Associations Unies, fera remonter les manquements à l’application de cette circulaire.Alors qu’une nouvelle ministre du logement prend ses fonctions, nous l’invitons, avant d’imaginer de nouvelles lois, à s’interroger sur les moyens nécessaires pour faire respecter les lois existantes en matière de droit au logement. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/La-fin-de-la-treve-hivernale-une-atteinte-au-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [99] => Array ( [objectID] => 508 [title] => 420472 [descriptif] => La radiation du prioritaire DALO du fichier de la demande de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement, sauf si les faits ayant motivé la radiation révèlent, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. [date] => 08/07/2020 [timestamp] => 1594159200 [text] => « 5. [..]Enfin, l’article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce : ' Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (...) : / a) Attribution d’un logement social au demandeur (...) ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit (...) ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé (...) ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social (...) ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (...) '.6. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. 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Les associations formulent quinze propositions, regroupées autour de trois axes : Des loyers et des charges accessibles : revaloriser les APL, revoir les grilles de loyer des Hlm.. Davantage de logements sociaux de loyer réellement abordable, mobiliser en parallèle des logements privés conventionnés. Renforcer l’effectivité du droit au logement : faire appliquer la loi par les préfets, mieux informer et accompagner les demandeurs...Retrouvez ici :– le communiqué de presse– les quinzepropositions– le résumé du rapport [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton390.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Acces-au-logement-social-des-propositions-associatives [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [101] => Array ( [objectID] => 505 [title] => Le droit au logement face au virus de l’indifférence [descriptif] => [date] => 29/06/2020 [timestamp] => 1593381600 [text] => La France peut s’honorer d’avoir une des législations les plus avancées en matière de droit au logement. La loi DALO a désigné l’État comme garant de sa mise en œuvre. Elle a ouvert aux citoyens mal logés des voies de recours, y compris devant les tribunaux. Et pourtant, quatre millions de personnes restent dépourvues de logement ou mal logées. Pourquoi un tel décalage entre la loi et sa mise en œuvre ? Sans doute la loi est-elle insuffisamment connue. L’une des ambitions de l’Association DALO est précisément de permettre à chacun de savoir s’il est dans une situation permettant de faire un recours DALO et de disposer des informations nécessaires pour mener à bien ses démarches. Hélas, la loi est également mal connue de ceux-là mêmes qui sont en charge de l’appliquer. C’est le cas lorsqu’une commission de médiation ajoute des exigences, par définition illégales, à celles posées par le législateur. C’est également le cas lorsque le préfet n’utilise pas les pouvoirs dont il dispose pour assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires : il est choquant de voir l’État condamné chaque année à payer 40 millions d’amendes pour ne pas avoir respecté la loi DALO. C’est pour combattre ces défaillances que l’Association DALO développe ses actions de formation, de veille juridique et de soutien aux initiatives associatives.Mais cette mauvaise application de la loi révèle que le droit au logement se heurte à un obstacle plus profond : l’indifférence. A contrario, la crise sanitaire nous fournit une illustration de ce qui peut être fait lorsqu’un droit fondamental, en l’occurence le droit aux soins, est pris au sérieux. Quelle que soit l’opinion de chacun sur la façon dont le Gouvernement a agi face à la pandémie, nul ne peut contester que le droit aux soins ait fait l’objet de mesures fortes. Au point qu’on nous ait imposé le confinement, et que nous l’ayons accepté. Au point qu’on ait mis temporairement à l’arrêt notre économie. Au point qu’on se soit assis sur des dogmes budgétaires hier infranchissables.Ce que le droit aux soins exigeait face à la crise sanitaire, le droit au logement ne l’exige-t-il pas ? Pourtant face à la crise du logement, on n’a cessé de réduire les budgets nécessaires : plus aucune subvention d’État à la construction des logements sociaux, diminution de 3 milliards du budget des APL. Seul le budget de l’hébergement et du logement temporaire augmente, sans pour autant que l’on mette fin au sans abrisme. Malmenés depuis longtemps, les moyens du droit au logement ont été clairement sacrifiés depuis trois ans. Le droit au logement serait-il moins fondamental que d’autres ? Peut-on vivre sans un logement ? Peut-on se soigner, vivre en bonne santé lorsqu’on est en errance, ou dans un habitat insalubre ? Peut-on assurer l’éducation de ses enfants, permettre leur épanouissement dans un logement surpeuplé ?La période politique qui s’ouvre devant nous est propice aux remises en cause, aux réorientations. C’est l’occasion de revenir à ce qui fonde le contrat social : le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, de tous les droits fondamentaux. Une démocratie ne peut pas se résoudre à ce qu’une partie de la population soit privée de l’accès à un bien aussi essentiel que le logement.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-droit-au-logement-face-au-virus-de-l-indifference [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [102] => Array ( [objectID] => 479 [title] => — Appréciation de l’urgence et délai anormalement long [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => La Comed doit, en principe, reconnaître comme prioritaire le demandeur de bonne foi se trouvant dans l’une des situations permettant de faire un recours DALO. Toutefois, dans le cas d’un demandeur se prévalant uniquement d’un délai d’attente anormalement long, la Comed peut rejeter sa demande si le logement qu’il occupe est, au égard de ses caractéristiques, de son loyer et de sa localisation, adapté à ses besoins433305 du 20 avril 2021 et 399710 du 13 octobre 2017 Le CE déboute une mère et sa fille faisant recours au titre du délai anormalement long alors qu’elles sont logées dans un logement de deux pièces et 40m2.454758 du 22 décembre 2022 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Appreciation-de-l-urgence-et-delai-anormalement-long [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [103] => Array ( [objectID] => 480 [title] => — Bonne foi [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Le Conseil d’État considère qu’un demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire ne peut être regardé comme de bonne foi. Il valide le rejet du recours d’un demandeur dont le comportement avait causé des troubles de jouissance ayant conduit à son expulsion.349315 du 17 juillet 2013 Il casse la décision d’un TA qui avait commis une erreur d’appréciation en ne considérant pas comme de bonne foi un demandeur expulsé pour impayé de loyers consécutif à un licenciement ayant entrainé une chute de ses ressources.417190 du 13 mars 2019 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Bonne-foi [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [104] => Array ( [objectID] => 481 [title] => — Prise en compte des locataires Hlm [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Le fait que le demandeur soit déjà locataire d’un logement social ne fait pas obstacle à sa désignation au titre du DALO.381333 du 8 juillet 2016 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Prise-en-compte-des-locataires-Hlm [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [105] => Array ( [objectID] => 482 [title] => — Prise en compte d’un motif non invoqué par le demandeur [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => La Comed ne doit pas se contenter d’examiner la situation au regard des seuls motifs invoqués par le demandeur s’il ressort du dossier qu’un autre motif peut être retenu. 396062 du 24 mai 2017 et 406388 du 7 décembre 2017 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Prise-en-compte-d-un-motif-non-invoque-par-le-demandeur [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [106] => Array ( [objectID] => 483 [title] => — Personne handicapée [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Une personne dont le logement présente un risque pour sa santé en raison de son handicap satisfait aux conditions pour être reconnue prioritaire au titre du DALO.402721 du 19 juillet 2017 Une personne qui n’a reçu aucune proposition dans le délai anormalement long et qui se trouve dans une situation de handicap rendant son logement inadapté à ses besoins justifie le caractère prioritaire et urgent de sa demande.431100 du 8 octobre 2020 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Personne-handicapee [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [107] => Array ( [objectID] => 484 [title] => — Conditions de séjour [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Les conditions de séjour doivent être remplies par l’ensemble des personnes composant le foyer au titre duquel le demandeur présente son recours DALO en vue d’obtenir un logement.352420 du 26 novembre 2012 Un demandeur ne peut donc pas présenter un recours en vue d’un regroupement familial.460679 du 29 novembre 2022 Le conjoint d’une personne reconnue réfugiée remplit les conditions de séjour dès lors qu’il dispose d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident.408994 du 30 mars 2018 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Conditions-de-sejour [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [108] => Array ( [objectID] => 485 [title] => — Liste chronologique des décisions relatives à un recours pour excès de pouvoir [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => 28/12/2022 - 457614 - ProcédureLe TA a fait un usage abusif du désistement d’office en considérant que l’absence de réponse d’une demandeuse à un courrier traduisait une renonciation, alors même que celle-ci avait à plusieurs reprises attiré l’attention du tribunal sur sa requête. 22/12/2022 - 454758 - Délai anormalement longLe CE déboute une mère et sa fille faisant recours au titre du délai anormalement long alors qu’elles sont logées dans un logement de deux pièces et 40m2. 29/11/2022 - 460679 - Conditions de séjourLe respect des conditions de séjour s’impose à l’ensemble des personnes composant le foyer au titre duquel le demandeur présente son recours DALO en vue d’obtenir un logement, ce qui exclut une demande en vue d’un regroupement familial. 29/10/2021 - 450141 - ProcédurePour contester une décision de la commission de médiation, le demandeur doit saisir le TA, et non le Conseil d’État. 20/04/2021 - 433305 - UrgenceLa Comed commet une erreur de droit en prononçant un rejet pour absence d’urgence compte tenu de la non expiration du délai anormalement long, alors que le recours du demandeur est fondé sur la suroccupation. 8/10/2020 - 431100 - HandicapUne personne qui n’a reçu aucune proposition dans le délai anormalement long et qui se trouve dans une situation de handicap rendant son logement inadapté à ses besoins justifie le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 08/07/2019 – 423686 – Délai anormalement longLe demandeur ayant produit une attestation de renouvellement de sa demande de logement social, c’est à tort que le TA a jugé qu’il n’avait pas établi avoir renouvelé sa demande pendant plus de trois ans. 13/05/2019 – 417190 – Bonne foiUn demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire ne peut être regardé comme de bonne foi. Tel n’est pas le cas d’un demandeur expulsé pour un impayé de loyer consécutif à une perte de revenus. 25/02/2019 – 421926 – Suroccupation25/02/2019 – 419782 – SuroccupationDans le cas d’une famille monoparentale, l’appréciation de la suroccupation se fait en affectant 16m2 aux deux premières personnes et 9m2 pour les autres occupants. 30/03/2018 – 408994 – Conditions de séjourLe conjoint d’une personne reconnue réfugiée remplit les conditions de séjour dès lors qu’il dispose d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident. 07/12/2017 – 406388 – Motifs pris en compteLa Comed ne doit pas se contenter d’examiner la situation au regard des seuls motifs invoqués par le demandeur s’il ressort du dossier qu’un autre motif peut être retenu.Le fait que le demandeur ait omis de donner suite à la procédure d’insalubrité engagée contre son bailleur est sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de la demande. 13/10/2017 – 399710 – Appréciation de l’urgenceLa Comed doit, en principe, reconnaître comme prioritaire le demandeur de bonne foi se trouvant dans l’une des situations permettant de faire un recours DALO. Toutefois,dans le cas d’un demandeur se prévalant uniquement d’un délai d’attente anormalement long, la Comed peut rejeter sa demande si le logement qu’il occupe est, au égard de ses caractéristiques, de son loyer et de sa localisation, adapté à ses besoins. 19/07/2017 – 402721 – HandicapUne personne dont le logement présente un risque pour sa santé en raison de son handicap satisfait aux conditions pour être reconnue prioritaire au titre du DALO. 24/05/2017 – 396062 – PrincipesLa Comed doit procéder à un examen global de la situation au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande. 14/12/2016 – 401233 – ProcédureLe Conseil d’État annule une décision de TA au motif que le caractère contradictoire n’a pas été respecté. Statuant au fond, il confirme cependant le rejet, considérant qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la Comed. 27/07/2016 – 388029 – Dépourvu de logement – hébergé par un ascendantLe TA n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte du fait que le demandeur est logé par un de ses parents et des conditions dans lesquelles il est logé.La Comed peut recueillir des informations auprès des services sociaux et médico-sociaux mais elle n’est pas tenue de le faire. 08/07/2016 – 381333 – Locaux impropres insalubres dangereux – Locataire HlmPeut être reconnue prioritaire DALO une personne se prévalant d’une insécurité liée à des actes de délinquance la visant personnellement dans l’immeuble où elle réside. Le fait que le demandeur soit déjà locataire d’un logement social ne fait pas obstacle à sa désignation au titre du DALO 17/07/2013 – 349315 – Bonne foi et expulsionLa Comed est fondée à mettre en cause la bonne foi d’un demandeur dont le comportement a causé des troubles de jouissance qui ont conduit à son expulsion. 26/11/2012 – 352420 – Conditions de séjourLes conditions de régularité du séjour doivent être remplies par l’ensemble des personnes composant le foyer. 15/05/2012 – 354203 – ProcédureL’admission à se pourvoir devant le Conseil d’État peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Liste-chronologique-des-decisions-relatives-a-un-recours-pour-exces-de-pouvoir [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [109] => Array ( [objectID] => 474 [title] => — Sur la procédure [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Le référé indemnitaire est possible : Un prioritaire DALO non relogé dans le délai peut saisir le juge en référé pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Décision n°405984 du 26/10/2017 Il n’y a pas d’appel possible : Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour tout recours relatif au droit au logement, y compris en matière indemnitaire. Décision n°352392 du 4/07/2012 Seul le prioritaire DALO peut faire recours : Lui seul sera indemnisé, mais le montant de l’indemnisation prend en compte la composition du foyer. Décisions n°382872 du 13/07/2016 / 409221 du 21/02/2018 Le TA statue en premier et dernier ressort. Toutefois l’appel est possible dans le cas d’une demande présentée par des ayants droits d’un prioritaire DALO décédé, si la demande d’indemnisation porte sur le préjudice qui leur a été personnellement causé à raison d’un décès qu’elles imputent à l’absence de relogement.Décision n°432867 du 31/12/2019 Le TA peut juger que l’obligation de relogement a été satisfaite à une date postérieure à celle retenue par un précédent jugement, pris au titre de la liquidation de l’astreinte.Décision n°441643 du30/07/21 Le Conseil d’État annule le jugement d’indemnisation d’un TA qui, du fait d’une homonymie, s’est fondé sur une situation familiale erronée.Décision n°450273 du 30/12/21 Le Conseil d’État corrige une erreur du TA qui avait prononcé une indemnisation méconnaissant le relogement du prioritaire DALO.Décision 444624 du 30/12/21 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-la-procedure-474 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [110] => Array ( [objectID] => 475 [title] => — Sur l’articulation avec le recours en injonction [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => La requête doit être distincte du recours en injonction. En cas de double requête, le juge doit inviter le demandeur à régulariser. Décisions n°437799 du 2/04/21 / 341269 du 28/03/2013 Le recours indemnitaire peut être fait sans recours en injonction : La responsabilité de l’État est engagée et ouvre droit à indemnisation dès lors que l’État n’a pas mis en œuvre la décision de la commission de médiation, y compris lorsque le prioritaire DALO n’a pas fait de recours en injonction.Décisions n°407123 du 10/08/2017 / 406586 du 10/08/2017 / 402172 du 19/07/2017 / 411064 du 21/12/2018 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-l-articulation-avec-le-recours-en-injonction [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [111] => Array ( [objectID] => 476 [title] => — Sur l’existence d’un préjudice indemnisable [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. Ce principe conduit, en règle générale, le Conseil d’État à casser les rejets prononcés par le tribunal administratif. Toutefois, dans le cas d’un demandeur reconnu prioritaire pour le seul motif du délai anormalement long, le Conseil d’État peut rejeter l’indemnisation s’il juge que le logement actuel n’est pas inadapté aux besoins et capacités du demandeur. Menace d’expulsion, y compris si cette menace n’a pas été mise à exécutionDécisions n°412111 du 11/04/2018 / 407030 du 5/10/2017 / Décision n°402182 du 25/04/2017 Hébergé chez un tiers :Décisions n°432061 du 8/10/2020 / n°408380 du 11/04/2018 / 410505 du 11/04/2018 / 409739 du 21/02/2018 / 409982 du 21/02/2018 / 406586 du 10/08/2017 En logement de transition : Décisions n° 413799 du 15/06/2018 / n°412559 du 26/04/2018 n°407886 du 11/04/2018 / 407873 du 18/10/2017 / 407123 du 10/08/2017 En suroccupation :Décisions n° 410283du 21/02/2018 / 383111 du 16/12/2016 En délai anormalement long, si et uniquement si la personne demeure dans un logement inadapté à ses besoins et capacités :Décisions n°437799 du 2/04/21 / 422530 du 22/07/20 / n° 424658 du 31/12/2019 / n° 408373 du 26/04/2018 / n°399941 du 31/03/2017 Décisions dans lesquelles le motif de la désignation comme prioritaire n’apparait pas :Décisions n°410221 du 30/11/2017 / 401744 du 10/03/2017 / 395726 du 31/03/2017 / 397804 du 23/12/2016 / 389965 du 23/12/2016 / 384500 du 16/12/2016 / 384091 du 4/11/2016 Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du prioritaire sur ses conditions de logement sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir des informations et justificatifs utiles.Décision n°411064 du 21/12/2018 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-l-existence-d-un-prejudice-indemnisable [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [112] => Array ( [objectID] => 477 [title] => — Sur la période ouvrant droit à indemnisation [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Le demandeur est indemnisable pour la période pendant laquelle il y a eu carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Cette période débute à l’expiration du délai de relogement découlant de la décision de la commission. Elle prend fin au relogement, à condition que celui-ci corresponde à la décision de la Comed. Elle peut également prendre fin lorsque l’intéressé refuse une offre de logement adaptée ou fait obstacle à son relogement. L’indemnisation doit couvrir toute la période allant jusqu’au relogement ou, s’il n’est pas encore intervenu, à la date de l’audience.Décision n°414709 du 28/03/2019Décision n°411034 du 11/10/2018 Le refus d’une offre adaptée met fin à la carence de l’État : La carence de l’État ouvrant droit à indemnisation du préjudice cesse lorsque le prioritaire DALO refuse une offre de logement sans motif légitime. Elle demeure néanmoins sur la période antérieure à cette offre.Décision n°393117 du 31/05/2017Voir également la jurisprudence sur les refus dans la rubrique Recours en injonction Le demandeur ne doit pas faire obstacle à son relogement.En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier :Décision n°376768 du 11/12/2015Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé :Décision n°447036 du 31:05/2022Voir également la jurisprudence sur les comportements de nature à faire obstacle au relogement dans la rubrique Recours en injonction Lorsqu’un demandeur DALO a été réorienté DAHO par la Comed, le fait qu’il déclare au SIAO refuser sa réorientation ne suffit pas à délier l’État de son obligation tant qu’il n’a pas refusé une offre ou adopté un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision.Décision n°432061 du 8/10/2020 Le préfet ne peut arguer des souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social pour justifier l’absence d’offre dans le délai. Il lui appartient de définir le périmètre de relogement sans être tenu par ces souhaits.Décisions n° 424960 du 28 septembre 2020 / n°414569 du 18/07/2018 / 413113 du 2/08/2018 / 413569 du 2/08/2018 / 411064 du 21/12/2018 La carence demeure lorsque le demandeur se reloge dans un logement inadapté : Un prioritaire DALO qui s’est relogé par lui-même reste fondé à demander l’indemnisation du préjudice causé par la carence de l’État si son nouveau logement est inadapté à ses capacités financières.Décision n°405766 du 21/02/2018Décision n°445630 du 15/12/21 La période précédant le relogement reste indemnisable : Le juge ne peut rejeter la demande d’indemnisation en se fondant sur le relogement du prioritaire DALO dans un logement privé sans rechercher s’il a existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation a perduré et a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence.Décisions n°409739 du 21/02/2018 / 404965 du 26/10/2017 La carence ne cesse pas lorsque le demandeur, prioritaire pour un logement, est accueilli en logement de transition : Le demandeur continue de subir un préjudice, y compris si les caractéristiques physiques du logement de transition ne sont pas inadaptées.Décisions n°413037 du 26/07/2018 / n° 409171 du 21/02/2018 / 406586 du 10/08/2017 / 394917 du 31/03/2017 La carence perdure tant que le demandeur reste dans une situation relevant du DALO : Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle était hébergée chez un tiers, et qui se trouve aujourd’hui à l’hôtel, reste dans la situation qui avait motivé la décision de la Comed.Décision n°409982 du 21/02/2018 ​La fin de l’urgence ne peut conduire à rejeter l’indemnisation que si elle est intervenue avant l’expiration du délai de relogement : Pour rejeter une demande d’indemnisation en invoquant des circonstances ayant mis fin à l’urgence du relogement du prioritaire DALO, le TA doit établir que ces circonstances sont antérieures à l’expiration du délai de relogement.Décision n°406788 du 18/05/18 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-la-periode-ouvrant-droit-a-indemnisation [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [113] => Array ( [objectID] => 478 [title] => — Sur l’évaluation du préjudice [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Saisi en cassation, le Conseil d’État renvoie souvent vers le TA pour fixer le montant de l’indemnisation. Il casse cependant les indemnisations de montant symbolique. Lorsqu’il fixe lui-même le montant d’indemnisation, le Conseil d’État le chiffre à 250€ par an et par personne composant le foyer. Montants d’indemnisation fixés par le Conseil d’Etat.Décision n°422023 du 23/10/2019. Indemnisation sur la base de 250€ par an et par personne.Décisions n°419366 et 421189 du 24/07/2019. Indemnisations sur la base de 250€ par an et par personne, tenant compte de l’évolution de la composition du foyer.Décision n°418957 du 8/07/2019. Le CE fixe à 400€ par personne et par an le montant d’indemnisation dû à un prioritaire DALO subissant un loyer disproportionné dans le parc privé.Décisions n°414709 et 414630 du 28/03/2019. Le CE se réfère explicitement à une base de 250€ par personne et par an. Personne seule avec 2 enfants à l’hôtel : 3200€ pour 4 ans et 2 mois.Couple maintenu en pension de famille en attente de son relogement : 1600€ pour 3 ans et 2 mois.Décision n°412059 du 18/05/2018. 3500€. Couple avec deux enfants hébergés dans un T2 en CHRS. Durée de la carence : 3 ans 1/2.Décision n°408373 du 26/04/2018. 4000€. Couple avec deux enfants reconnu prioritaire au titre du délai anormalement long et dont le Conseil d’Etat estime que le logement est insalubre. Durée de la carence : 4 ans.Décision n°407030 du 5/10/2017. 1000€. Une personne reconnue prioritaire au titre de la menace d’expulsion. Durée de la carence : 3 ans.Décision n°383111 du 16/12/2016. 2000€. Couple avec deux enfants reconnu prioritaire au titre de la suroccupation. Durée de la carence : 2 ans 1/2. Montant d’indemnisation validé par le Conseil d’EtatDécision n°440547 du 14 juin 2021 (8000€ pour 10 ans et 5 mois, personne seule) Les indemnisations trop faibles sont cassées par le Conseil d’Etat.Décision n° 424660 du 27/03/2020Décision n°421077 du 8/07/2019Décision n°417547 du 29/05/2019Décision n°414630 du 28/03/2019Décisions n°413600 et 414291 du 2/08/2018 L’indemnisation tient compte de la composition du foyer : Seul le requérant peut être indemnisé, mais l’indemnisation prend en compte la composition du foyer. Les enfants nés après la décision de la commission de médiation sont pris en compte.Décisions n° 421189 du 24/07/2019 / n°409221 du 21/02/2018 / 383111 du 16/12/2016 / 382872 du 13/07/2016 Seul le préjudice réel est pris en compte : Le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût du relogement dans le parc locatif privé n’est pas indemnisable.Décision n°384091 du 4/11/2016 Le fait de supporter un loyer disproportionné est pris en compte : Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois qu’elle soit égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social.Décision n°397513 du 28/07/2017 L’impact sur la vie maritale n’est pas reconnu : Le demandeur ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement (surocccupation) ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l’Etat d’une indemnité réparant les conséquences de son divorce.Décision n°383111 du 16/12/2016 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-l-evaluation-du-prejudice [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [114] => Array ( [objectID] => 473 [title] => — Autres points de procédure [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => La procédure spécifique de recours en injonction constitue la seule voie ouverte devant la juridiction administrative pour obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Un demandeur d’hébergement peut, indépendamment du DAHO, engager une procédure de « référé-liberté » au titre de la non application du droit à l’hébergement d’urgence défini par le Code de l’action sociale et des familles, mais ces dispositions n’entrainent pas d’obligation de résultat pour l’État.Décisions n°463011 du 25 avril 2022 ; n°394508 du 03/05/2016, 406154 du 11/01/2017 et 439099 du 6 avril 2020 Un courrier du préfet informant le demandeur que, suite au refus par celui-ci d’une offre de relogement, il s’estime délié de son obligation au titre du DALO, ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. C’est dans le cadre du recours en injonction que le demandeur doit saisir le tribunal administratif, y compris si le délai fixé pour ce recours est dépassé :Décision n°398546 du 01/07/2016 Le Conseil d’État n’a pas lieu à statuer si, postérieurement à la saisine, le demandeur a été relogé dans un logement correspondant à ses besoins et capacités :Décisions n°452804 du 5/07/2022 ; n°452157 du 15 avril 2022 ; n°409071 du 27/06/2018 ; n°397708 du 20/06/2017 ; 339376 du 10/10/2012 La même chose pour un prioritaire DAHO ayant reçu une offre d’hébergement :Décisions n°345128 et 345129 du 01/08/2013 Le TA peut exiger du demandeur qu’il produise la décision de la commission de médiation, mais il ne peut déclarer sa demande irrecevable au motif que des mentions obligatoires n’y figurent pas :Décision n°395706 du 30/12/2016 Le juge administratif, lorsqu’il ordonne au préfet de reloger un ménage prioritaire DALO sous astreinte, peut également ordonner que, dans l’attente de ce relogement, le demandeur soit accueilli en hébergement ou en logement de transition :Décision n°394766 du 9/12/2016 Une personne prioritaire au titre des dispositions de l’article L.441-1 du CCH ne peut demander au juge de faire injonction au préfet de la reloger qu’après avoir fait un recours DALO.Décision n°442301 du 15/12/21 Le recours au Conseil d’État doit être présenté par un avocat au Conseil d’Etat, mais la demande d’aide juridictionnelle doit entrainer un sursis à statuer.Décision n°454992 du 31/01/22 Le prioritaire DALO ne peut pas saisir le Conseil d’État pour lui demander d’enjoindre au préfet d’exécuter le jugement d’injonction rendu par le TA. Décision n°457418 du 3/02/22 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Autres-points-de-procedure [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [115] => Array ( [objectID] => 472 [title] => — Sur le délai de dépôt du recours en injonction [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les délais encadrant le recours en injonction doivent intégrer cette prorogation.Décisions n° 456623 du 23/11/2022 ; n°453375 du 5/07/2022 et n°451330 du 15/04/2022 Pour être recevable, le recours en injonction doit être déposé dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement du préfet :Décision n°400470 du 10/02/2017 ; n°363042 du 04/07/2014 ; n°347901 du 14/11/2012 ; n°350419 du 01/10/2012 ; n°340734 du 07/04/2011 Lorsqu’une personne est désignée prioritaire pour un hébergement ou un logement de transition, sans plus de précision, le délai du recours en injonction débute six semaines après la décision de la Comed. Le délai de 4 mois dans lequel il doit être fait débute 3 mois après la décision ou, si elle est plus tardive, la date de sa notification.431618 du 8 octobre 2020 Cependant, ce délai n’est opposable au demandeur que s’il lui a été notifié :Décision n°341981 du 06/02/2013 Un recours doit être considéré comme recevable lorsque le dépassement du délai est consécutif à une indication erronée donnée par l’administration au demandeur :Décision n°354195 du 30/04/2014 La demande d’aide juridictionnelle doit être faite dans le délai de 4 mois permettant le recours en injonction ; après acceptation, le demandeur dispose d’un nouveau délai de 4 mois pour saisir le juge :Décision n°435781 du 25/02/2022 ; Décision n°407692 du 18/10/2017 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-le-delai-de-depot-du-recours-en-injonction [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [116] => Array ( [objectID] => 471 [title] => — Sur l’astreinte [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Le régime d’astreintes défini par la loi DALO, et en particulier le fait qu’elles ne soient pas versées au demandeur, a été validé par les décisions suivantes :Décision n°397842 du 27/05/2016Décision n°332825 du 02/07/2010Décision n°339175 et 337910 du 18/06/2010 Ce régime spécifique d’astreinte est le seul applicable dans une procédure DALO :Décision n°361426 du 10/02/2014 Un deuxième recours visant à obtenir une nouvelle injonction et une majoration de l’astreinte ne peut être fait dans la même requête que le recours indemnitaire :Décision n°437799 du 2/04/21 La liquidation ne peut être prononcée sans que le juge ait invité les parties à présenter leurs observations :Décision n°432271 du 29/12/2020Décision n°348965 du 22/10/2012 Le juge commet une erreur de droit en refusant de procéder à la liquidation de l’astreinte au motif d’une offre de logement antérieure à l’injonction :Décision n°434607 du 14/12/21 Les astreintes font l’objet de versements trimestriels automatiques, sans que le juge ait à intervenir, avant la liquidation définitive :Décision n°396853 du 27/05/2016 Enfin, deux décisions prononcent la liquidation d’astreintes suite à des injonctions faites par le Conseil d’État.Décisions n° 337717 et 341981 du 30/12/2014 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Sur-l-astreinte [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [117] => Array ( [objectID] => 470 [title] => — Le demandeur peut saisir le tribunal administratif lorsqu’une offre faite au titre du DALO est refusée par le bailleur [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet d’user de ses pouvoirs d’attribuer lui-même le logement. Ce recours peut être fait y compris si le prioritaire DALO avait déjà obtenu une première injonction. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du bailleur.Décisions n° 433001 du 5/11/2020, n°412782 et 410398 du 26/07/2018 et 407124 du 14/02/2018 La commission d’attribution du bailleur peut rejeter une candidature présentée dans le cadre du DALO pour le motif que les ressources du demandeur ne sont pas adaptées au logement proposé. Décision n°430913 du 11/12/21Commentaire : Les décisions 410398 et 430913 concernent la même affaire. Elles distinguent bien la décision de la commission du bailleur, qui examine l’adéquation entre une candidature et un logement et peut, dans le respect des règles qui la régissent, prononcer un rejet motivé, et la responsabilité du préfet, tenu d’attribuer lui-même un logement en cas de refus du bailleur. Dans le cas examiné, le demandeur s’est vu reloger par un autre bailleur entre les deux décisions. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-demandeur-peut-saisir-le-tribunal-administratif-lorsqu-une-offre-faite-au [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [118] => Array ( [objectID] => 469 [title] => — Le relogement ne délie l’Etat de son obligation que s’il remplit certaines exigences [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => Une offre d’hébergement faite au titre du DAHO doit présenter un caractère de stabilité (Remarque : cette exigence de « caractère de stabilité » figure explicitement à l’art. L.441-2-3 III du CCH depuis la loi ALUR du 24/03/2014) :Décision n°358427 du 22/04/13 Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement dans le cadre de la procédure DALO ne dégage pas l’État de sa responsabilité si le logement concerné maintient le demandeur dans une situation lui permettant d’être désigné prioritaire DALO :Décision n°379940 du 23/12/2015 Le relogement du demandeur hors procédure DALO ne délie l’État de son obligation que s’il répond à ses besoins et n’est pas précaire :Décisions n°387292 du 4/11/2016 et 384392 du 27/06/2016 S’agissant d’un demandeur reconnu prioritaire au motif de l’insalubrité, la proposition de faire traiter les désordres par le propriétaire ne dégage pas l’État de son obligation de relogement s’il n’est pas établi que le propriétaire a effectivement engagé les travaux :Décision n°388016 du 16/12/2016 Le fait qu’un prioritaire au titre du logement soit accueilli dans une structure d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger :Décision n°339631 du 01/06/2012 À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire. Plusieurs décisions disent que la carence de l’État ne prend pas fin lorsque le demandeur est relogé dans un logement inadapté, ou qu’il est accueilli en logement de transition alors qu’il a été désigné prioritaire pour un logement ordinaire. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Pour-delier-l-Etat-de-son-obligation-le-relogement-doit-remplir-certaines [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [119] => Array ( [objectID] => 468 [title] => — Le préfet est également délié de son obligation s’il est établi que le demandeur fait obstacle à la mise en oeuvre de la décision de la Comed [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => La radiation du prioritaire DALO du fichier de la demande de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement, sauf si les faits ayant motivé la radiation révèlent, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.Décision n°420472 du 8/07/2020 Le refus d’un accompagnement social prescrit par la commission de médiation délie le préfet de son obligation de relogement :Décision n°347794 du 28/03/2013 Un demandeur désigné prioritaire DALO au motif de son expulsion peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières :Décision n°387868 du 22/02/2017 Le préfet ne peut subordonner à l’acceptation d’un traitement psychatrique le relogement d’une personne désignée pour un relogement en sous-location :Décision n°410565 du 26/07/2018 Le fait qu’un prioritaire DALO ait été injoignable au moment où une offre de logement lui a été faite ne suffit pas à établir qu’il a un comportement faisant obstacle à son relogement :Décision n°426214 du 27/11/2020Décision n°410393 du 26/04/2018 L’absence de démarche du demandeur auprès du SIAO, postérieurement à sa désignation comme prioritaire DAHO, ne peut être considérée comme faisant obstacle à son hébergement :Décision n°393513 du 23/12/2016 L’absence d’actualisation de la demande d’hébergement ne dégage pas l’État de ses obligations à l’égard d’un prioritaire DAHO :Décision n°383986 du 16/06/2016 Un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne peut se voir refuser la mise en œuvre de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA :Décisions n°345130 et 345132 du 01/08/2013À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire : En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier.Décision n°376768 du 11/12/2015 Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé.Décision n°447036 du 31/05/22 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-prefet-est-egalement-delie-de-son-obligation-s-il-est-etabli-que-le [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [120] => Array ( [objectID] => 467 [title] => — Le refus par le demandeur d’une offre de logement ou d’hébergement peut délier le préfet de son obligation à certaines conditions [descriptif] => [date] => 19/06/2020 [timestamp] => 1592517600 [text] => L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux :Décisions n°347913 et 347918 du 28/03/2013 Une offre adaptée régulièrement notifiée délie le préfet de son obligation de relogement, y compris si le demandeur n’est pas aller retirer le courrier recommandé :Décision n°436148 du 30/11/2021 Cependant le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ; l’information incombe au bailleur pour le DALO et au préfet pour le DAHO :Décisions n°374241 du 04/11/2015 ; n°398546 du 01/07/2016 La distance excessive séparant le logement proposé au titre du DALO du lieu de travail et de l’établissement où sont scolarisés les enfants peut constituer un motif de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant le refus.Décision n°442770 du 31/12/20 Le demandeur peut faire valoir devant le juge un motif impérieux justifiant son refus d’une offre de logement, y compris s’il n’a pas présenté ce motif au bailleur :Décision n°364055 du 01/10/2014 Une offre de logement correspondant strictement au critère de superficie minimale suffit à dégager l’État de son obligation de relogement :Décision n°370030 du 13/02/2015 Évoquer l’environnement d’insécurité du logement proposé ne suffit pas à justifier que l’offre n’est pas adaptée à ses besoins et capacités :Décisions n°382075 du 08/07/2016 ; n°420874 du 10/02/2020 Le fait pour le demandeur d’avoir été victime d’une agression lors de la visite du logement constitue un motif légitime de refus de la proposition :Décision n°388607 du 10/02/2017 Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la commission de médiation si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible :Décision n°409135 du 06/04/2018 L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles constitue un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires :Décision n°425588 du 18/06/2019À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire : Le refus sans motif légitime dégage la responsabilité de l’État à partir de la date de l’offre.Décision n°393117 du 31/05/2017 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-refus-par-le-demandeur-d-une-offre-de-logement-ou-d-hebergement-peut-delier [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [121] => Array ( [objectID] => 325 [title] => Zone réservée [descriptif] => [date] => 04/06/2020 [timestamp] => 1591221600 [text] => Vous tenter d’accéder à du contenu réservé aux abonnés.Vous devez vous identifier avant de poursuivre : [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Zone-reservee [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [122] => Array ( [objectID] => 391 [title] => Déconfinement : Un plan d’urgence pour en finir avec le sans-abrisme [descriptif] => [date] => 21/05/2020 [timestamp] => 1590012000 [text] => Le Collectif des Associations Unies demande au Gouvernement de prendre 15 mesures d’urgence pour mettre fin au sans-abrisme et réduire rapidement le nombre de ménages mal logés. 1. S’engager à ce qu’il n’y ait aucune remise à la rue sans solution et au respect de l’inconditionnalité de l’accueil 2. Négocier avec les hôteliers pour prolonger les places mobilisées ou réquisitionnées, avec un accompagnement social et un accès au numérique. 3. Accélérer la résorption des squats et bidonvilles, en métropole et dans les territoires d’outre-mer. 4. Faciliter, via une instruction aux préfets, l’accès à un titre de séjour des personnes en situation administrative précaire. 5. Élaborer une stratégie de dépistage systématique en faveur des personnes précaires. 6. Supprimer le délai de carence de trois mois pour l’accès à la PUMA des étrangers et pour l’accès à l’AME des personnes en situation irrégulière. 7. Relancer un plan d’humanisation et d’adaptation des centres d’hébergement et des accueils de jour. 8. Accroître et poursuivre les distributions de chèques services a minima jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. 9. Créer un fonds national d’aide à la quittance pour aider les locataires qui rencontrent des difficultés pour leurs loyers et leurs charges. 10. Revaloriser immédiatement les APL, annuler les coupes de 5€ et les désindexations et rétablir l’APL-accession. 11. Faire du déconfinement un accélérateur du Logement d’abord. 12. Doubler le nombre de territoires de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord et des programmes Un Chez soi d’abord. 13. Investir massivement dans le logement à vocation sociale. 14. Étendre la garantie VISALE, et au-delà, travailler à la mise en place d’une véritable Garantie Universelle des loyers. 15. Rehausser sensiblement l’ambition des politiques de lutte contre l’habitat indigne et de rénovation des passoires énergétiques.La synthèse des propositions.L’intégralité du document. [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton391.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Deconfinement-Un-plan-d-urgence-pour-en-finir-avec-le-sans-abrisme [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [123] => Array ( [objectID] => 506 [title] => Formations passées depuis mars 2020 [descriptif] => [date] => 30/04/2020 [timestamp] => 1588197600 [text] => Formations à destination des membres des commissions de médiation– 11 mars 2020, Quimper - Formation à destination des membres associatifs des Comed du Morbihan et du Finistère avec la MCE - 8 participants Le compte-rendu de cette journée.– 9 octobre 2019, Lyon - Formation des membres des Comed de la région Auvergne-Rhône- Alpes avec la DHUP - 40 participants– 5 octobre 2018, Montreuil - Formation à destination des membres CRPAdes Comed d’Ile-de-France.– 18 janvier 2018, Carcassone - Formation des membres des Comed d’Occitanie avec la DHUP - 45 participants– 11 décembre 2017, Paris - Formation des membres des Comed d’Ile-de-France avec la DHUP - 40 participants– 20 novembre 2017, Nantes - Formation des membres des Comed des Pays de la Loire avec la DHUP - 45 participants Télécharger le programme prévisionnel.– 16 octobre 2017, Paris - Formation des membres des Comed d’Ile de France avec la DHUP - 45 participants Télécharger le programme prévisionnel.– 15 septembre 2017, Bordeaux - Formation des membres des Comed de Nouvelle Aquitaine avec la DHUP - 40 participants Télécharger le programme prévisionnel.– 2 juin 2017, Arras -Formation des membres des Comed des Hauts de France avec la DHUP - 45 participants– 10 février 2017, Marseille - Formation des membres des Comed de Provence - Alpes - Côte d’Azur avec la DHUP - 40 participants Télécharger le programme prévisionnel.Formations à destination des travailleurs sociauxFormations en partenariat avec l’Equipe Juridique Mobile et la Ville de GrenobleDans le cadre de son partenariat avec la Ville de Grenoble, l’Association DALO dispense régulièrement des formations à destination de professionnels de l’Isère intervenants dans le logement. Ces formations réunissent chaque fois une vingtaine de participants.Les dernières formations en date : – 26 novembre 2019– 19 septembre 2019 – 27 juin 2019– 18 avril 2019– 13 décembre 2018– 12 octobre 2018– 15 juin 2018– 12 mars 2018– 16 septembre 2019, Limoges - Formation à destination des accompagnants associatifs avec Dessine moi un Logement - 13 participants– 19 avril 2019, Paris - Formation France Terre d’Asile – 15 participants Télécharger le programme prévisionnel.– 10 avril 2019, Limoges - Formation à destination des accompagnants associatifs avec Dessine moi un Logement – 15 participantsTélécharger le programme prévisionnel.– 15 janvier 2019, Paris - Formation à destination des professionnels du réseau de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile de France - 40 participants Télécharger le programme prévisionnel– 12 novembre et 17 décembre 2018, Paris – Formation à destination des écrivains publics et interprètes du groupe ISM Interprétariat – 30 participants– 13 septembre 2018, Lyon - Formation à destination des travailleurs sociaux de la CAF du Rhône – 40 participants– 6 septembre 2018, Paris - Formation à destination des travailleurs sociaux du Groupe SOS – 40 participantsFormations à destination des avocats et juristes– 14 décembre 2018 et 18 janvier 2019, Paris - Formation avec l’Ecole de formation des barreaux de Paris– 14 juin 2019, Paris - Participation au Séminaire élaboré par Jurislogement : « Développer le contentieux novateur en matière d’accès et de maintien en hébergement » à destination des avocats et juristes associatifs - 60 participants– 21 septembre 2018, Paris - Contribution à la formation sur le droit au logement du Syndicat des Avocats de France– 15 juin 2018, Grenoble - Formation au barreau de Grenoble En lien avec l’action de l’équipe juridique mobile, le Barreau de Grenoble a sollicité l’Association DALO pour une journée de formation des avocats qui s’est tenue le 15 juin. Télécharger le programme prévisionnel.Formations à destination des bénévoles– 17 juin 2019, Lille - Formation à destination des membres de la permanence DALO 59 - 10 participants– Formations à destination des bénévoles du réseau logement IDF du Secours CatholiqueDans le cadre de son partenariat avec le Secours Catholique - Caritas France, l’Association DALO co-anime régulièrement des formations à destination des bénévoles du réseau logement du Secours Catholique.Les dernières formations en date : – 12 octobre 2019– 14 février 2019 – 29 mars 2019 – 6 février 2020Ateliers à destination des personnes mal-logées– 31 juillet 2019, Paris - Atelier à destination des jeunes majeurs sortant de l’ASE avec l’assocation AADJAM – 15 participants– 13 novembre 2019, Paris - Matinée d’information à destination des personnes accueillies à la Péniche du coeur – 12 participants [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Formations-passees-depuis-mars-2020 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [124] => Array ( [objectID] => 393 [title] => Les oubliés du confinement [descriptif] => [date] => 17/04/2020 [timestamp] => 1587074400 [text] => Un mois après le début du confinement, le Collectif des Associations Unies tire un premier bilan pour les personnes sans-abris et mal logées.La mise en place du confinement a constitué un choc dramatique pour les dizaines de milliers de personnes à la rue ou en habitat précaire, privées de leurs moyens de survie habituels. Peu à peu, la mobilisation des pouvoirs publics et des associations a permis des avancées : ouverture de centres d’hébergement dédiés aux malades, mobilisation complémentaire de places dans les hôtels, mise en place de l’aide alimentaire.Pour autant, des milliers de personnes sont encore à la rue : chaque soir, près de 2000 demandeurs se voient refuser l’accès à un hébergement par le 115. D’autres personnes sont confinées dans des locaux impropres à assurer leur protection face à la pandémie : gymnases, chambres d’hôtel partagées.. Le confinement et les gestes barrière n’ont pas davantage de sens pour les occupants des bidonvilles et les résidants des foyers de travailleurs migrants surpeuplés. Il constitue une double peine pour les personnes hébergées chez des tiers ou logées dans des conditions indignes.Beaucoup reste à faire et c’est pourquoi le Collectif des Associations Unies interpelle à nouveau pour demander des mesures de survie : la réquisition des hôtels et logements vacants, l’accès aux gants, gels, masques et à la garde d’enfants pour les travailleurs sociaux, des aides financières pour compenser les baisses de revenus et prévenir les impayés.Lire le communiqué de presseLire le dossier complet [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-droit-au-logement-au-temps-du-confinement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [125] => Array ( [objectID] => 464 [title] => 439099 [descriptif] => Un demandeur d’hébergement peut introduire un référé liberté parallèlement à son recours DAHO. Cependant les procédures sont bien distinctes. [date] => 06/04/2020 [timestamp] => 1586124000 [text] => Compte tenu de la complexité particulière à cette décision qui lie une requête de la ministre et une requête de la demandeuse, et traite à la fois de la procédure DALO et du référé-liberté, nous renvoyons à la lecteur intégrale de la décision. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-439099- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [126] => Array ( [objectID] => 395 [title] => Le droit au logement au temps du confinement [descriptif] => [date] => 02/04/2020 [timestamp] => 1585778400 [text] => Alors que tous les citoyens sont contraints à un confinement indispensable pour enrayer la progression de la pandémie, nous faisons le point sur ses conséquences pour les mal logés et les sans abris.1- Le confinement provoque une trêve des mises à la rueLe Gouverment a pris plusieurs mesures temporaires pour éviter que de nouvelles personnes soient mises à la rue dans les semaines qui viennent :– la fin de la trêve hivernale des expulsions est reportée au 31 mai– les hébergements ouverts pour la période hivernale (14 000 places) sont maintenus– il est interdit aux conseils départementaux de mettre fin aux prises en charge d’hébergement des jeunes majeurs– les personnes en présence indue dans les établissements dédiés aux demandeurs d’asile sont admises à y demeurer.2- La mise à l’abri enregistre des progrès insuffisantsDes actions sont menées pour accueillir davantage de sans-abris :– ouverture de places dédiées aux personnes hébergées atteintes par le coronavirus (59 sites ouverts pour 2 300 places)– mobilisation de places d’hébergement hôtelier (7 600 places)Cependant :– de très nombreuses personnes restent à la rue– des campements et bidonvilles demeurent, souvent sans eau ni sanitaires ; les habitants du campement d’Aubervilliers ont été évacués en partie vers des gymnases qui ne mettent pas fin à la promiscuité et au risque de propagation du virus.– la solidarité envers ces personnes est rendue plus difficile : personnel réduit dans les centres d’hébergement, fermeture ou limitation des distributions alimentaires...– des lieux d’accueils de jour ont dû fermer par manque de moyens de protection pour les salariés et bénévolesÀ lire sur le sujet :– le point de situation de RomEurope sur la situation es personnes vivant en squats et bidonvilles– les inquiétudes des associations face aux conditions d’hébergement proposées aux personnes évacuées à Aubervilliers– le cri d’alarme de Florent Gueguen, directeur de la FAS : « Il faut ouvrir rapidement des dizaines de milliers de places, en réquisitionnant tous les lieux disponibles et doter les personnes hébergées, les salariés et bénévoles qui les accompagnent, du matériel de protection nécessaire. Il faut aussi un plan national d’aide alimentaire, piloté par l’Etat, qui réponde aux besoins sur l’ensemble du territoire.3- Suroccupation, hébergement chez des tiers, insalubrité : la situation des mal logés n’est pas prise en considération dans le confinementDifficile à vivre pour tous, le confinement est dramatique lorsqu’il se fait dans des conditions d’habitat indigne : des familles en suroccupation, des personnes hébergées chez des tiers, des couples en séparation maintenus dans le même logement, des personnes confinées dans un logement insalubre... Le Gouvernement a ouvert de nouvelles possibilités de signalement dans le cas de violences intra-familiales. Mais qu’en est-il de l’impact sur la santé physique et psychique des personnes confinées dans de telles conditions de logement ? Des enfants qui, en temps normal, sont déjà handicapés dans leur parcours scolaire par leurs conditions de logement, risquent d’accumuler un nouveau retard pendant le confinement.À lire sur le sujet :Notre actualité du 17 mars : « Nous ne sommes pas égaux devant le confinement »4- La production de logements sociaux est à l’arrêtBien que le Gouvernement invite au maintien de l’activité économique, les entreprises du bâtiment ont, le plus souvent, interrompu leur activité pour ne pas exposer leurs salariés. Il en résulte un arrêt des chantiers qui diffèrera d’autant la livraison des nouveaux logements sociaux nécessaires pour assurer le droit au logement. Par ailleurs l’instruction des auorisations d’urbanisme et les délais de recours contre ces autorisations sont prolongés.Cette situation intervient dans le contexte d’une production de logements sociaux qui était déjà nettement insuffisante. En Ile de France, seuls 28 600 logements sociaux ont été agréés en 2019 pour un objectif de 37 000. La pandémie va venir aggraver une situation qui résulte des décisions prises par le Gouvernement depuis deux ans : suppression des subventions de l’État et ponction sur le budget des organismes Hlm.À lire sur le sujet :Communiqué de l’AORIFCommuniqué commun sur le décalage de l’instruction des autorisations d’urbanisme5- L’attribution des logements sociaux est en pauseDepuis deux ans, les organismes Hlm ont la possibilité, sous réserve d’un accord du préfet, de réunir leurs commissions d’attribution sous forme dématérialisée.Dans la pratique, cependant, le confinement entraine le gel des déménagements et emménagements.Cette situation est particulièrement alarmante compte tenu du retard considérable accumulé au cours des dernières années dans le relogement des prioritaires DALO.À lire sur le sujet :Communiqué du Comité de suivi DALO du 3 mars 20206- Les procédures du DALO sont en suspensL’interdiction des réunions a suspendu, de fait, la tenue des commissions de médiation. Des directives sont attendues pour savoir si et de quelle façon elles pourraient se tenir sans réunion physique. En Ile de France, la plateforme qui permet aux demandeurs de suivre l’état de leur dossier est actuellement fermée. Il faut noter également la difficulté pratique que rencontrent les personnes pour déposer une demande, sauf à disposer chez elles du matériel informatique pour imprimer le formulaire et copier les pièces à joindre au dossier. Cette situation est l’occasion de s’interroger sur les raisons qui font, à l’heure de la dématérialisation, que le dépôt d’un recours DALO ou DAHO est une des rares démarches administrative qu’il n’est pas possible d’accomplir sous forme dématérialisée.A lire sur le sujet :Notre actualité du 2 avril [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Le-droit-au-logement-au-temps-du-confinement-395 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [127] => Array ( [objectID] => 389 [title] => Les chiffres du DALO en 2019 [descriptif] => [date] => 02/04/2020 [timestamp] => 1585778400 [text] => L’Association DALO publie une analyse des chiffres 2019 communiqués par le ministère du logement au Comité de suivi DALO. Principaux points à retenir : Le nombre de recours déposés augmente : 110 000 recours ont été enregistrés, dont 100 000 pour obtenir un logement social et 10 000 pour obtenir un accueil en hébergement ou en logement de transition. La répartition révèle l’inégalité des territoires face au mal-logement : 88% des recours sont enregistrés dans 19 départements (les 8 départements d’Ile de France + Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Haute Garonne, Haute Savoie, Gironde, Hérault, Loire-Atlantique, Nord, Rhône, Var et la Réunion). Certains taux d’acceptation restent anormalement bas : la fourchette va de 19% à 69%, pour une moyenne de 38% Il y a une carence de suivi des personnes désignées prioritaires pour un hébergement : les remontées de chiffres sont lacunaires. L’État n’assume pas son obligation de relogement en territoire tendu : alors que 34 500 ménages ont été désignés prioritaires pour un logement, seuls 20 900 ont été relogés. L’écart, qui se creuse dramatiquement année après année concerne essentiellement l’Ile de France, la région Sud (PACA) et les Outre-mer.Cette situation a conduit le Comité de suivi à demander un plan d’urgence pour le relogement dans les principaux départements concernés.– La note d’analyse de l’Association DALO– Les chiffresdes recours 2017-2019– Les taux de décisions favorables 2017-2019– Les relogements 2017-2019– La motion adoptée par le Comité de suivi du 3 mars 2020 [image] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/logo/arton389.png [url] => https://droitaulogementopposable.org/Les-chiffres-du-DALO-en-2019 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [128] => Array ( [objectID] => 150 [title] => carte [descriptif] => [date] => 30/03/2020 [timestamp] => 1585519200 [text] => #containercarte { height: 700px; min-width: 310px; max-width: 800px; margin: 0 auto; }.loading { margin-top: 10em; text-align: center; color: gray;}Carte : Les chiffres par département (Total recours 2021)Total recours 2021 | dont recours logement | dont recours hébergement | Total décisions favorables 2021 | dont décisions logement | dont décisions hébergement (y compris réorientation de recours logement) | Taux global de décisions favorables | Taux de décisions favorables logement seul | Relogements 2021 | Reste à reloger au 31 décembre | [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/carte [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [129] => Array ( [objectID] => 465 [title] => 424660 [descriptif] => En limitant à 350€ l’indemnisation du préjudice subi par un prioritaire DALO non relogé pour une période de 2 ans et demi, le tribunal entache son jugement de dénaturation. [date] => 27/03/2020 [timestamp] => 1585263600 [text] => « 3. En estimant, par application des principes rappelés ci-dessus, que le préjudice dont M. B... était fondé à demander réparation s’élevait à 350 euros, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la période de carence fautive de l’Etat à le reloger s’était étendue sur plus de deux ans et demi, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation. M. B... est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation en tant que, en rejetant le surplus de ses conclusions, il a limité à 350 euros le montant de la condamnation de l’Etat. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-424660- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [130] => Array ( [objectID] => 149 [title] => Contact [descriptif] => [date] => 24/03/2020 [timestamp] => 1585004400 [text] => [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Contact-149 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [131] => Array ( [objectID] => 148 [title] => Plan du site [descriptif] => [date] => 24/03/2020 [timestamp] => 1585004400 [text] => Qui sommes-nous ?Notre démarcheNos missionsNos membresNotre gouvernanceNos SoutiensNous soutenirAdhérerDevenir bénévoleFaire un donNous contacterLe DALOLe DALO, c’est quoi ?Logement et droits de l’HommeLa Loi DALO : HistoriqueLa loi DALO : ContenuA lire sur le Droit au LogementLes chiffres du DALOPuis-je faire un recours ?Les conditions générales à respecterLes situations permettant de faire un recours DALOComment faire un recours ?DALO ou DAHO : pourquoi deux formulaires ?Remplir le formulaire de recours DALORemplir le formulaire de recours DAHOSe faire aider dans l’établissement de sa demandeÀ qui adresser sa demande ?Les suites d’un recoursQue faire lorsque mon recours a été refusé ?Que faire lorsque mon recours a été accepté ?Le DAHO, c’est quoi ?Boîte à outils Fonctionnement de la Commission de médiationCompositionQui sont les membres de la commission de médiation ?Nomination, désignation, propositionLa formation des membres des commissions de médiationIndépendance de la commission et de ses membresPourquoi 'commission de médiation' ?La commission est indépendanteUne commission peut-elle avoir sa propre doctrine ?La commission doit respecter les décisions du jugeLes règles d’éthique proposées par Jean-Michel BélorgeyRègles de fonctionnementSecrétariat et service instructeurL’instructionLe droit d’accès du demandeur à son dossierLes délais de décisionLa présentation des dossiers en commissionLes modalités de décisionLe secret professionnelLe réglement intérieurInformation de la commission de médiation par le préfetLe rapport annuelLa décision et sa motivationLe guide du MinistèreFormulaires et documents typesLe formulaire de recours DALOLe formulaire de recours DAHOModèle de recours gracieuxModèle de recours en excès de pouvoirModèle de recours en injonction Base d’information juridiqueJurisprudence du Conseil d’EtatRecours pour excès de pouvoirRecours en injonctionRecours indemnitaireToutes les décisions202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009Décisions du défenseur des droits2020-001 Inconditionnalité du droit à l’hébergement2020-057 La Comed est tenue de suivre les décisions du jugeLes guidesLe guide du ministèreLes fiches conseils sur le DAHO à destination des jeunes majeurs sortant de l’ASELes textes de référenceLes fiches argumentairesNos formationsInscription et accessibilitéComment se déroulent nos formations ?Nos formations à venirNos formations passéesFormulaire d’inscription à une session de formationNos actionsSoutien aux permanences localesLa permanence Suivis DALO de ParisLa permanence Refus DALO du NordÉquipe juridique mobile de GrenobleNewsletterSoutien juridiqueLes comités de veille DALORapports d’activitéInformationsActualitésAdhérentsPlateforme décisions2020202120222023algolia [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Plan-du-site [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [132] => Array ( [objectID] => 147 [title] => Mentions légales [descriptif] => [date] => 24/03/2020 [timestamp] => 1585004400 [text] => Editeur du siteLe site droitaulogementopposable.org est édité par l’Association Droit au Logement Opposable (Association DALO), association régie par la loi du 1er juillet 1901.SIRET : 813 824 422 00030MVAC - BAL n°76 - 8 rue du Général Renault75011 ParisTél. : 06.22.83.00.13E-mail : contact@assodalo.orgPour nous contacter, veuillez utiliser les coordonnées indiquées ci-dessus ou le formulaire de contact.Directeur de la publicationBernard Lacharme, Président de l’Association DALOHébergementOVH SAS au capital de 10 069 020 €RCS Lille Métropole 424 761 419 00045Code APE 2620ZN° TVA : FR 22 424 761 419Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France OVH SAS est une filiale de la société OVH Groupe SAS, société immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.Développeur du site internetJulien Villalardhttps://moduloo.netGestion des données personnellesDonnées de navigation internetLes traitements de données personnelles ont pour finalité d’assurer l’échange et la diffusion d’informations auprès des internautes et permettant par exemple : • de répondre aux messages envoyés via le formulaire de contact ; • de s’inscrire à un événement ; • de s’abonner et de recevoir la lettre d’information électronique par exemple ou des alertes ; • de mesurer l’audience du site (Google Analytics) ; • d’utiliser le site selon des préférences personnelles (enregistrer ses recherches et lister des pages favorites, en cas de création d’un compte personnel).Les données personnelles pouvant être collectées sur le site sont les suivantes : • le fournisseur d’accès de l’internaute ; • son adresse de protocole Internet (IP) ; • son nom ; • son prénom ; • son e-mail ; • son code postal ; • sa ville, • son numéro de téléphone ; • le contenu de messages expédiés depuis le formulaire de contact.Aucune information personnelle n’est publiée, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers, à son insu.Les informations personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire, sauf si : • la personne exerce, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui lui sont reconnus par la législation ; • une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.CookiesLa navigation sur le site permet l’installation de 'cookies' sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Un Cookie est une information déposée sur votre appareil de navigation par le serveur du Site visité. 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[image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Mentions-legales [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [133] => Array ( [objectID] => 384 [title] => Nous ne sommes pas égaux devant le confinement [descriptif] => [date] => 17/03/2020 [timestamp] => 1584399600 [text] => Le confinement est certainement une bonne mesure pour freiner la propagation de l’épidémie, mais il ne se vit pas de la même façon pour chacun d’entre nous.Il y a ceux pour qui cette période sera adoucie par le confort d’un pavillon et de son jardin, ceux qui ont eu la possibilité de choisir leur lieu de confinement, quittant Paris pour une maison de famille en Normandie ou ailleurs, mais il y a aussi ceux qui le vivent à 10 personnes dans 50 m2.L’INSEE chiffre à plus de 5 millions le nombre de personnes vivant en surpeuplement : 4,3 millions en « surpeuplement modéré » et plus de 900 000 en « surpeuplement accentué ». Le surpeuplement modéré, c’est par exemple un couple avec deux enfants en bas âge vivant dans un deux pièces. Le surpeuplement accentué, c’est la même famille dans une seule pièce. Et les situations les plus dures sont celles des familles nombreuses, avec des enfants des deux sexes et de tous âges, contraintes à vivre dans un petit logement.Habiter un logement surpeuplé n’est bon en aucune circonstance pour la santé physique et psychique, l’équilibre affectif et l’épanouissement des enfants. Mais lorsque ceux-ci ne vont plus à l’école, ni au parc, ni ailleurs, que les parents ne vont plus travailler ou, pire, sont supposés télétravailler chez eux, cela devient tout simplement invivable. L’enseignement à distance risque de rester purement théorique pour les enfants qui vivent de telles conditions.Le confinement va également concerner ceux qui, après une expulsion ou une séparation, ont été accueillis chez des amis, des frères et soeurs. Ils sont 643 000 selon la Fondation Abbé Pierre. Ces personnes qui, en l’absence de chez soi, habitent chez un autre, dormant sur le canapé du salon, essayant de se faire oublier, de limiter le plus possible leur présence. Désormais c’est 24 heures sur 24 qu’elles-mêmes et leurs hébergeants vont devoir vivre cette cohabitation contrainte.Nous pourrions évoquer les personnes qui vont être confinées dans la chambre d’hôtel qui aujourd’hui, leur tient lieu de logement : de l’ordre de 50 000 au titre de l’hébergement social et 25 000 hors hébergement institutionnel. Et bien sur nous devrions parler de ceux qui, n’ayant ni logement ni hébergement social ou amical, vivent à la rue, dans une voiture, dans un abri de fortune ou un campement. Pour ces personnes, l’interdiction de sortir n’aura de sens que lorsqu’on leur aura offert un lieu d’hébergement, adapté et digne.Mon propos n’est pas de mettre en cause une mesure sanitaire nécessaire. On peut tout de même appeler à un peu d’humanité et de discernement dans son application. Peut-on, sans prendre en compte ses conditions de logement, reprocher à une personne ou une famille d’être allée au parc un dimanche ensoleillé, lui interdire toute sortie sauf à produire (si elle dispose d’un ordinateur et d’une imprimante...) une attestation sur l’honneur justifiant d’un besoin vital. Nous ne sommes pas égaux face au confinement.Tandis que les commissions DALO suspendent leurs réunions, la réalité du mal logement vécue par une partie de nos concitoyens va être alourdie, rendue encore plus invivable par le confinement.La guerre contre le coronavirus exige probablement de telles mesures, mais quand déclarera-t-on enfin la guerre au mal-logement ?Bernard LacharmePrésident de l’Association DALO [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Nous-ne-sommes-pas-egaux-devant-le-confinement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [134] => Array ( [objectID] => 385 [title] => Aides au logement : la Cour des comptes s’interroge sur l’équité [descriptif] => [date] => 27/02/2020 [timestamp] => 1582758000 [text] => Dans un chapitre spécial de son rapport annuel, la Cour des comptes examine les réformes qui affectent les aides personnelles au logement. L’État, qui s’est largement substitué aux régimes sociaux dans leur financement à partir de 2015-2016, multiplie depuis les mesures pour réduire leur budget. De 18,3 milliards en 2017, elles passent à 15,3 milliards en 2020. Si elle n’a pas pour habitude de faire reproche au Gouvernement de réduire les dépenses publiques, la Cour n’en relève pas moins les interrogations, « notamment en termes d’équité », soulevées par ces mesures d’économie. « Les mesures de gel ou de sous-indexation ainsi que la réduction de 5€ par mois se sont appliquées en effet uniformément, quelle que soit la situation sociale et financière des bénéficiaires, y compris les ménages les plus modestes. » La réduction de 5€ représente une économie de 400M€ annuels pour l’État et l’économie liée à la sous indexation, qui n’est pas chiffrée par la Cour des comptes, est estimée par la Fondation Abbé Pierre à 770M€. La prise en compte du patrimoine dans le calcul de l’aide a été appliquée aux seuls nouveaux bénéficiaires. La réduction massive du montant de l’APL pour tous les locataires Hlm est financée par les bailleurs sociaux à travers une « réduction de loyer de solidarité ». La baisse représentait 800 M€ en 2018. La Cour relève pudiquement que cette mesure « rend complexe la stratégie d’investissement des organismes de logement social ». En clair : elle contraint les Hlm à réduire la construction de nouveaux logements sociaux... La Cour approuve la nouvelle réforme qui, en introduisant la prise en compte des ressources actuelles des bénéficiaires, vise à faire économiser 1,3 milliard. Mais elle en relève la complexité, qui a conduit à son report de 2019 au 1er janvier 2020, puis au 1er avril. La Cour souligne : « au-delà de cet objectif d’économies budgétaires, il importe que la mise en œuvre de cette réforme soit attentive à rechercher une amélioration de l’équité du système et la réduction de ses effets indésirables, en permettant notamment la prise en compte plus rapide et plus juste des situations de perte d’emploi ou de reprise d’activité. »La Cour insiste sur la complexité du barème des aides, qui est illisible et parfois inéquitable : à ressource égale, le montant de l’aide est différent selon que le bénéficiaire perçoit des revenus d’activité ou des revenus de transfert (AAH, RSA, allocation chômage..). Si, globalement, les personnes concernées semblent connaître leurs droits, la Cour pense que le non-recours, qui a été chiffré à 2% dans une étude de la CNAF en 2018, est sous-estimé.Concernant les étudiants, qui bénéficient de l’aide sans prise en compte des ressources des parents, la Cour propose de donner à choisir entre bénéfice de l’aide personnelle et rattachement au foyer fiscal des parents. Afin de faciliter la lutte contre l’habitat indigne, elle demande un interfaçage du fichier des CAF avec celui de l’observatoire de repérage et de traitement de l’habitat indigne.Le rapport conclut en évoquant la prise en compte des ressources contemporaines et le projet de revenu universel d’activité : « Il importe que ces opportunités soient pleinement saisies pour refonder et simplifier, dans un double souci de maîtrise de la dépense et de plus grande équité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires, l’outil majeur de la politique du logement que constituent les aides personnelles au logement. »Nous saluons le souci d’équité de la Cour des comptes, mais il faut dire les choses clairement : la politique actuellement à l’oeuvre en matière d’aides personnelles au logement n’est pas la maitrise des dépenses mais leur réduction, et cette politique heurte de plein fouet les exigences du respect du droit au logement.Accéder au texte du rapport de la Cour des comptes [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Aides-au-logement-la-Cour-des-comptes-s-interroge-sur-l-equite [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [135] => Array ( [objectID] => 460 [title] => L’obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle au droit à l’hébergement [descriptif] => [date] => 27/02/2020 [timestamp] => 1582758000 [text] => Deux personnes avaient saisi le Défenseur des droits suite au rejet de leur recours visant à obtenir une place d’hébergement. Dans les deux cas, la commission de médiation avait motivé le rejet par le fait qu’elles faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans l’un des cas la commission, saisie d’un recours gracieux, avait déclaré celui-ci sans objet au motif que la personne avait entretemps été accueillie dans un hébergement d’urgence.Le Défenseur des droits rappelle que ni l’absence de titre de séjour, ni même l’existence d’une mesure d’éloignement ne justifie un rejet : « … le fait que le demandeur se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ne fait donc pas, en soi, obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’hébergement. » « ... la circonstance, à la supposer établie, que Mesdames X et Y fassent l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ne peut, à elle seule, justifier le rejet de leur recours et doit être sans influence sur l’appréciation de leur situation. »Le Défenseur des droits rappelle également que le Conseil d’État, dans sa décision 358427 du 22 avril 2013, a précisé que le droit à l’hébergement défini par la loi DALO porte sur un hébergement stable. « … la circonstance que le demandeur bénéficie, au moment de son recours, d’un hébergement temporaire ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite, dans le cadre du recours DAHO, un hébergement stable et adapté à sa situation familiale. »Le Défenseur des droits considère que le refus de ces demandes par la commission de médiation est susceptible de constituer une discrimination. Dans le cas de l’une des demandeuses, qui a la charge d’enfants mineurs, il ajoute que l’absence de prise en compte de leurs besoins est contraire à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.En conséquence il recommande à la commission de médiation de désigner ces personnes comme prioritaires et devant être accueillies en urgence dans un hébergement social et de lui rendre compte dans les trois mois.Au-delà de sa portée directe pour les deux personnes concernées, la recommandation du Défenseur des droits s’adresse à toutes les commissions de médiation : le droit à l’hébergement est inconditionnel et les commissions sont là pour le faire respecter.– Décision 2020-001 du 15 janvier 2020 du Défenseur des droits [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/L-obligation-de-quitter-le-territoire-ne-fait-pas-obstacle-au-droit-a-l [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [136] => Array ( [objectID] => 466 [title] => 420874 [descriptif] => Une personne qui refuse un logement au motif que sa situation en rez-de-chaussée lui ferait craindre pour sa sécurité en cas d’effraction ne peut pas être considérée comme ayant refusé pour un motif impérieux. Elle perd le bénéfice de la décision de la commission de médiation. [date] => 10/02/2020 [timestamp] => 1581289200 [text] => « 6. Il résulte de l’instruction que Mme A... s’est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu’elle a refusé parce qu’il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d’effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A... ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu’elle soutient, l’information qu’un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter cette décision. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-420874- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [137] => Array ( [objectID] => 2 [title] => — La décision de la commission de médiation ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un recours en injonction [descriptif] => [date] => 30/01/2020 [timestamp] => 1580338800 [text] => Le préfet ne peut pas contester la décision de la commission de médiation devant le juge de l’injonction ; il ne peut le faire que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir :Décision n°324809 du 21/07/2009Le juge administratif, saisi d’un recours en injonction, ne peut pas porter une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation :Décisions n°363265 du 2/12/2013 ; n°345131 du 01/08/2013 ; n°336006 du 15/02/2013  [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/La-decision-de-la-commission-de-mediation-ne-peut-pas-etre-remise-en-cause-dans [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [138] => Array ( [objectID] => 388 [title] => L’hébergement est un droit inconditionnel [descriptif] => [date] => 27/01/2020 [timestamp] => 1580079600 [text] => Il y a des évidences qu’il devient, hélas, nécessaire de rappeler : oui, il est contraire aux droits de l’homme de laisser une personne à la rue, et ce quels que soient son âge, son genre, son statut administratif ou les raisons qui l’ont conduite dans une telle situation. Il s’agit d’un devoir humanitaire, mais aussi d’une obligation légale dans un pays qui a ratifié la déclaration universelle des droits de l’homme et qui peut s’honorer d’avoir adopté la loi DALO. Pourtant, on entend de plus en plus un discours justifiant les pratiques de tri à l’entrée des centres d’hébergement. Ce discours se développe à travers des circulaires ambiguës et des consignes orales données aux SIAO, aux associations gestionnaires et aux membres des commissions DALO.Le premier critère de sélection est le statut administratif. Les personnes à qui la France a refusé le droit au séjour n’auraient pas droit à être accueillies en hébergement. C’est faux : tant qu’elles sont sur notre territoire, et même lorsque leur a notifiée l’obligation de le quitter, elles doivent être traitées avec dignité. La loi DALO est très claire sur ce point : aucune condition de séjour n’est exigée pour le droit à un hébergement.Le second critère de sélection est celui de la vulnérabilité : devant le manque de places ouvertes, une personne ne pourrait être accueillie que si elle justifie être gravement malade ou avoir avec elle de jeunes enfants. Un discours qui sous-entend que certains d’entre nous, parce que jeunes et en bonne santé, seraient aptes à vivre à la rue. L’association « Les morts de la rue » nous rappelle régulièrement que la rue tue, en toutes saisons : on y meurt en moyenne à 49 ans.Ne nous y trompons pas, ces critères ne protègent personne. Les demandeurs d’asile et réfugiés, en situation régulière, sont hélas nombreux dans les campements de fortune. Des citoyens français dorment dans leur voiture. Des familles avec des enfants sont à la rue. À Paris, chaque soir, 700 enfants en famille sollicitent le 115. En Seine Saint Denis, 5000 enfants sont hébergés avec leur famille dans des hôtels...Ces pratiques illégales de tri cachent en réalité des renoncements : renoncement à adapter notre capacité d’hébergement d’urgence aux besoins, renoncement à faire accéder directement au logement ceux qui le peuvent (c’est pourtant la promesse de la démarche « Logement d’abord »), renoncement à assurer les indispensables solidarités permettant de développer une offre de logements abordables à tous.Nous ne pouvons nous satisfaire de ces renoncements et des pratiques de tri qu’ils induisent. Il en va de la dignité : celle de la personne concernée, mais aussi celle de la France, qui se déshonore à renier ses propres valeurs. Et il en va du respect des lois, sans lequel notre société est en péril. 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[descriptif] => [date] => 26/01/2020 [timestamp] => 1579993200 [text] => Le Collectif des Associations Unies a adressé au Président de la République dix vœux pour l’année 2020Voeu n°1 : Zéro enfant à la rueVoeu n°2 : Mettre fin au tri des personnes sans abri dans l’accès ou le maintien dans l’hébergementVoeu n°3 : Résorber les bidonvilles, squats et campements indignesVoeu n°4 : Mettre partout en œuvre le droit à la domiciliation des personnes sans domicileVoeu n°5 : Garantir un droit effectif à l’accompagnement dans le logement comme gage de réussite du Logement d’abordVoeu n°6 : Au 31 mars 2020, aucune expulsion locative, de bidonville ou de squat ne devra être prononcée sans solution alternative digneVoeu n°7 : Renoncer à toutes les mesures d’économie réalisées depuis 2017 sur les APLVoeu n°8 : Augmenter le nombre de logements dignes et durables à proposer aux ménages mal logés ou non logésVoeu n°9 : Attribuer rapidement davantage de logements sociaux aux personnes les plus pauvres ou modestesVoeu n°10 : Mettre en place un grand plan national de lutte contre l’habitat indigne [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Monsieur-le-President-et-si-l-on-respectait-le-droit-au-logement-en-2020 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [140] => Array ( [objectID] => 1 [title] => 432867 [descriptif] => Le TA statue en premier et dernier ressort lorsqu’une demande d’indemnisation est présentée par un prioritaire DALO ou, en cas de décès, par ses ayant droits au titre des droits hérités du défunt. Un appel est par contre possible si les ayants droits demandent indemnisation du préjudice qui leur a été personnellement causé à raison d’un décès qu’elles imputent à l’absence de relogement. [date] => 31/12/2019 [timestamp] => 1577746800 [text] => « Résumé : 17-05-012 1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l’audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l’attribution ou le versement d’une prestation ou d’une allocation ou la reconnaissance d’un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l’aide ou de l’action sociale ou d’une aide en matière de logement ou du travailleur privé d’emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l’encontre du bénéficiaire.,,,Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l’article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 811-1 du même code, que lorsqu’elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n’aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt.,,,2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d’ayants droit du demandeur, d’un préjudice qui aurait été subi par cette dernière du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu’elles estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parente qu’elles imputent à l’absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n’est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l’article R. 811-1 du CJA. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-432867- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [141] => Array ( [objectID] => 3 [title] => 424658 [descriptif] => Une personne désignée prioritaire au seul motif du délai anormalement long ne peut prétendre à une indemnisation que si ses conditions de logement sont inadaptées au regard de ses capacités financières et de ses besoins. [date] => 31/12/2019 [timestamp] => 1577746800 [text] => « 1. …Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-424658- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [142] => Array ( [objectID] => 386 [title] => « Logement d’abord » : vraiment ? [descriptif] => [date] => 09/12/2019 [timestamp] => 1575846000 [text] => Le plan quinquennal 2018-2022 pour le « Logement d’abord » fixe un objectif louable : faire passer directement les personnes en détresse de la rue au logement. Le plan a permis une augmentation du nombre de logements d’insertion (intermédiation locative et pensions de famille). Il constitue une opportunité de progrès dans les territoires d’expérimentation où État et collectivités territoriales se mettent autour de la table, avec les associations et les Hlm, pour définir un projet de lutte contre le sans-abrisme.Mais la sincérité de la démarche mérite d’être questionnée alors que l’on constate une réduction drastique des moyens de la politique du logement social tandis que l’ augmentation continue des capacités d’hébergement ne parvient pas à faire face à la progression du sans-abrisme.Le logement est un droit fondamental de chacun et, depuis la loi DALO, l’État en est le garant. C’est pourquoi le « Logement d’abord » est un leurre s’il oublie l’essentiel : l’obligation de résultat.Lire l’analyse de Bernard Lacharme [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Logement-d-abord-vraiment [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [143] => Array ( [objectID] => 387 [title] => Budget 2020 : l’État prévoit de respecter la loi DALO... à 78% ! [descriptif] => [date] => 29/11/2019 [timestamp] => 1574982000 [text] => En faisant de l’État le garant du droit au logement, la loi DALO du 5 mars 2007 lui a fixé une obligation de résultat. Douze ans après le vote de la loi, il n’est pas acceptable de constater, non seulement qu’elle n’est pas respectée, mais que le Gouvernement prévoit de continuer ainsi. Deux chiffres le disent très clairement dans le projet de budget 2020.D’abord un « indicateur de performance » figurant dans la présentation du budget du ministère du logement [6] : il s’agit du nombre de personnes relogées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO.On comprend aisément que, pour que la loi soit respectée, le nombre doit être de 100. Il devrait même être supérieur compte tenu des retards accumulés au cours des années précédentes. Hélas, après un « record » à 88 en 2017, il est descendu à 77 en 2018 et en 2019. Mais ce qui est le plus choquant, c’est que le Gouvernement se fixe, pour l’année 2020, un objectif de 78. Autrement dit, il ne prévoit pas de reloger plus de 78% des ménages qu’il a l’obligation de reloger.Autre chiffre significatif et conséquence directe du premier, le Gouvernement budgète 40 millions d’euros pour payer les astreintes et indemnisations liées à sa condamnation par les tribunaux administratifs, et ce chiffre serait bien supérieur si toutes les personnes concernées faisaient valoir leur droit à indemnisation.Il s’agit là de chiffres nationaux. Heureusement, les décisions des commissions DALO sont correctement appliquées dans la grande majorité des départements, mais elles ne le sont que très partiellement en Ile de France où s’est installée une crise du logement qui se traduit, pour le plus grand nombre, par des loyers qui pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat, et, pour les plus fragiles, par des conditions de logement indignes.Evidemment ces chiffres sont à relier à ceux des crédits mis au service de la politique du logement : l’État a abandonné toute contribution directe à la production de logements sociaux, il opère sur le budget des APL une réduction de 1,2 milliard qui vient s’ajouter à celles effectuées sur les exercices précédents. Le logement est clairement sacrifié dans le budget de l’État. Pour autant, même dans ce contexte difficile, il faut rappeler que les préfets ont non seulement l’obligation mais les moyens légaux de reloger tous les prioritaires DALO dans le parc locatif social existant. Encore faut-il que cette exigence leur soit rappelée avec la pression nécessaire.On peut douter qu’il en soit ainsi, quand le budget 2020 prévoit que la loi DALO soit appliquée à 78%... et de payer les amendes pour les 22% restant ! [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Budget-2020-l-Etat-prevoit-de-respecter-la-loi-DALO-a-78 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [144] => Array ( [objectID] => 5 [title] => 422023 [descriptif] => Une personne prioritaire DALO non relogée subit un préjudice indemnisable y compris si elle n’établit pas avoir dû supporter des frais supérieurs au loyer qu’elle aurait du honorer après relogement. [date] => 23/10/2019 [timestamp] => 1571781600 [text] => « Résumé : 38-07-01 Engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d’existence (TCE).,,,1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d’indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu’elle n’établissait ni même n’alléguait que les frais qu’elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l’hôtel auraient été supérieurs à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement.,,,2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante.... ,,Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l’obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d’exposer à plusieurs reprises des frais d’hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement, en fixant l’indemnité qui lui est due à 9 000 euros. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-422023- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [145] => Array ( [objectID] => 453 [title] => Droit à l’hébergement : 30 associations font recours contre une circulaire [descriptif] => [date] => 14/09/2019 [timestamp] => 1568412000 [text] => Le 9 septembre, à l’initiative de la Fédération des acteurs de la solidarité, 30 associations dont l’Association DALO ont déposé un recours au Conseil d’État contre une circulaire du 4 juillet. De quoi s’agit-il ?Il y a en France deux « filières » destinées à l’hébergement de personnes en difficulté : Un hébergement « dédié » aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ; il dépend du ministère de l’intérieur et sa coordination est assurée par l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) ; le nombre de places est très inférieur aux besoins. Un hébergement dit « généraliste », ouvert sans distinction à tous les publics, y compris aux demandeurs d’asile et réfugiés qui n’ont pas trouvé de place dans le dispositif « dédié » ; il dépend du ministère en charge du logement et sa coordination est assurée dans chaque département par un SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation), qui gère notamment les appels reçus au 115 ; le nombre de places disponibles est, hélas, également inférieur aux besoins, ainsi qu’en attestent le développement des bidonvilles, campements et, de façon générale, l’augmentation du nombre de personnes à la rue.La circulaire du 4 juillet 2019 impose aux SIAO un transfert d’informations nominatives à l’OFII, et donc au ministère de l’intérieur. Elle met en place des commissions mensuelles d’examen des situations. De telles dispositions ne sont pas anodines. Elles donnent aux associations gestionnaires des structures d’hébergement une mission de contrôle qui va à l’encontre de leurs valeurs et de leur démarche associative. Elles conduiront des personnes à ne pas solliciter un hébergement de peur du fichage. Elles tendent, enfin, à légitimer des pratiques de tri qui consistent à laisser à la rue des personnes au motif de leur statut administratif.Les lois sont pourtant claires. Le code de l’action sociale et des familles affirme que toute personne en détresse médicale, psychique ou sociale a accès au dispositif d’hébergement généraliste. La loi DALO permet aux personnes ne remplissant pas les conditions de séjour pour obtenir un logement de faire un recours pour obtenir une place d’hébergement.Au-delà même des lois, qu’une circulaire ne peut ignorer, ce sont les fondements même de notre société qui sont en cause. C’est en raison de la dignité humaine que la déclaration universelle des droits de l’homme et bien d’autres traités internationaux établissent un droit à l’hébergement et au logement. C’est aussi la dignité de notre pays qui est en cause quand de tels principes sont bafoués.La circulaire du 4 juillet 2019Le communiqué de pressedu 10 septembre 2019 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Droit-a-l-hebergement-30-associations-font-recours-contre-une-circulaire [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [146] => Array ( [objectID] => 6 [title] => 421189 [descriptif] => Le Conseil d’État fixe le montant d’indemnisation d’une personne prioritaire DALO non relogée sur la base de 250€ par an et par personne résidant au foyer, y compris les enfants nés après la décision de la commission de médiation. [date] => 24/07/2019 [timestamp] => 1563919200 [text] => '2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-421189- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [147] => Array ( [objectID] => 7 [title] => 419366 [descriptif] => Le Conseil d’État fixe à 4500€ le montant d’indemnisation d’une personne prioritaire DALO non relogée, vivant en hôtel avec 2 puis 3 enfants pour une période de 3 ans et 7 mois [date] => 24/07/2019 [timestamp] => 1563919200 [text] => « 6. Il résulte de l’instruction que M. D...est hébergé depuis le 20 mai 2016 dans un hôtel avec son épouse et deux puis, à compter de novembre 2016, trois enfants mineurs, dans une surface inférieure à 25 m2. En application des règles énoncées au point 2 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte pour la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’a entraînés pour lui le maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, le nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, sans limiter ce nombre à celui qui est mentionné dans la décision de la commission. M. D... a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du 26 juin 2015. Compte tenu du nombre de personnes ayant composé son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui a débuté le 26 décembre 2015, et du fait qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que son handicap rend difficile pour lui l’utilisation d’un escalier alors qu’il est logé au deuxième étage d’un hôtel sans ascenseur, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-419366- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [148] => Array ( [objectID] => 8 [title] => 421077 [descriptif] => Le Conseil d’État fixe à 2200€ le montant d’indemnisation d’une personne prioritaire DALO non relogée, vivant seule avec sa fille, pour une période de 4 ans et 5 mois (250€ par an et par personne). [date] => 08/07/2019 [timestamp] => 1562536800 [text] => '3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-421077- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [149] => Array ( [objectID] => 9 [title] => 418957 [descriptif] => Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. Il ne peut donc arguer de ces souhaits pour justifier l’absence d’offre dans le délai. Le Conseil d’État fixe à 400€ par an le montant d’indemnisation dû à une personne prioritaire DALO subissant un loyer disproportionné à ses ressources. [date] => 08/07/2019 [timestamp] => 1562536800 [text] => « 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M.B..., en renouvelant sa demande de logement social le 16 mars 2017, avait limité sa demande de logement social à huit arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017. 7. M. B...a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l’instruction que le loyer de l’appartement qu’il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s’élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d’une allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 470 euros et d’une aide au logement d’un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu’il occupait dans l’attente d’un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières. Si le ministre soutient en défense que ce logement, d’une superficie de 40 m², excède les besoins d’une personne seule, il résulte de l’instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B...aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L’abstention de l’Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s’étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 640 euros.' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-418957- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [150] => Array ( [objectID] => 10 [title] => 423686 [descriptif] => Le demandeur ayant produit une attestation de renouvellement de sa demande de logement social, c’est à tort que le TA a jugé qu’il n’avait pas établi avoir renouvelé sa demande pendant plus de trois ans. [date] => 08/07/2019 [timestamp] => 1562536800 [text] => « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir qu’il se trouvait, à la date des décisions du 12 avril et du 12 juillet 2017 par lesquelles la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dans la situation visée au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. A...a produit devant le tribunal administratif une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social, dont les mentions, non contestées, indiquaient que sa demande de logement initialement déposée le 12 mars 2014 avait été renouvelée pour la dernière fois pour un an le 16 janvier 2017. Il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’était d’ailleurs pas allégué que M. A...aurait renoncé à cette demande entre le 16 janvier et le 12 avril 2017 ni qu’un logement social lui aurait été attribué au cours de cette période. En jugeant que s’il soutenait avoir renouvelé sa demande de logement social pendant plus de trois ans à partir du 12 mars 2014, il n’établissait en aucune façon cette allégation, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler son jugement. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-423686- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [151] => Array ( [objectID] => 11 [title] => 425588 [descriptif] => L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles est reconnue comme un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires. [date] => 18/06/2019 [timestamp] => 1560808800 [text] => « 2. Pour juger que le préfet du Val-de-Marne devait être regardé à compter du 4 mai 2017 comme ayant exécuté le jugement qui avait prononcé l’astreinte, le tribunal administratif a retenu que le préfet avait pu légalement considérer que l’intéressée avait fait obstacle à son relogement en refusant l’offre de logement qui lui avait été faite à cette date. Il s’est pour cela fondé sur la circonstance que Mme B...n’avait pas, en l’absence de réponse de sa part aux écritures de l’administration en date du 19 avril 2018 qui lui avaient été communiquées, contesté l’existence d’une proposition de relogement ni son caractère adapté à ses besoins et capacités, la réalité de ses allégations figurant dans la fiche qu’elle avait renvoyée à l’administration quant au caractère irrespirable de l’air dans le logement proposé n’étant pas établie. Il ressort cependant des pièces du dossier qui était soumis au tribunal administratif que par un mémoire du 30 avril 2018, enregistré le 2 mai suivant au greffe du tribunal, Mme B... avait contesté l’argumentation du préfet. En statuant ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. ... 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de logement adressé à Mme B...le 4 mars 2017, produit par le ministre de la cohésion des territoires, que celle-ci avait été informée par ce courrier de ce que le rejet d’une telle offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a refusé l’offre de logement qui lui était faite en invoquant les contre-indications que présentait, notamment pour les pathologies respiratoires dont elle et son conjoint sont atteints, un logement exposé en permanence à des dégagements d’odeurs pestilentielles dû au dépôt d’ordures par les occupants de l’immeuble. Eu égard aux pièces et certificats produits par l’intéressée et alors que l’administration se borne à écarter ses allégations sans produire aucun élément de nature à les remettre en cause, Mme B... doit être regardée comme justifiant d’un motif sérieux de refus du logement qui lui a été proposé et comme n’ayant pas, par suite, fait obstacle par ce refus à son relogement. Il en résulte qu’elle a conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB... » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-425588- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [152] => Array ( [objectID] => 383 [title] => Non à la fusion des aides au logement dans un revenu universel [descriptif] => [date] => 02/06/2019 [timestamp] => 1559426400 [text] => Les aides personnelles au logement sont, avec le parc Hlm, l’un des deux piliers sans lesquels le droit au logement ne peut pas être assuré. Le législateur ne s’y est pas trompé lorsque, votant la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO), il y a inscrit, d’une part l’augmentation des objectifs de production de logements sociaux et, d’autre part, l’indexation du barème des APL sur l’évolution des loyers.En fait d’indexation, le montant mensuel de l’aide a été diminué de 5 euros à l’automne 2017. Bien que qualifiée un peu plus tard de « mauvaise décision » par le ministre, la ponction est toujours en place. Elle a été alourdie en 2018 par le gel du barème puis, en 2019, par sa sous-indexation ce qui fait qu’au total, la « mauvaise décision » dépasse aujourd’hui les 12 euros mensuels. Par ailleurs les locataires Hlm subissent une réduction spécifique de 35 euros par mois en moyenne. Cette réduction est certes corrélée à une baisse du loyer, mais la baisse, imposée aux bailleurs sociaux, ne peut que les inciter à privilégier les demandeurs de logement ne relevant pas du barème de l’APL, et elle les contraint à réduire leur offre nouvelle.Il est maintenant annoncé la fusion des aides au logement dans un « revenu universel d’activité ». Cette fusion a toutes les chances de mettre à mal, cette fois de façon radicale, un droit au logement déjà insuffisamment respecté.Il convient de rappeler que l’aide au logement n’est pas un complément de revenu, mais une allocation destinée à permettre à une personne ou à un ménage d’acquitter le prix du loyer et des charges d’un logement décent. Son montant est calculé en fonction du loyer réel dans la limite d’un plafond, plafond hélas trop bas. Elle est versée directement au bailleur dans le parc Hlm (c’est l’APL ou « aide personnalisée au logement »). Dans le parc privé, elle est versée en règle générale au locataire (c’est l’AL ou « allocation logement »), mais elle est versée directement au propriétaire, à sa demande, dès lors que le locataire est en impayé. Non seulement l’aide au logement permet de rendre abordable le coût du logement pour un ménage pauvre, mais elle constitue une garantie, partielle mais bienvenue, pour son propriétaire. Fondre les aides au logement dans une prestation unique, c’est supprimer cette garantie, c’est supprimer le lien entre l’aide et le coût du logement, c’est, de fait, supprimer l’aide au logement.Par ailleurs il nous est annoncé que le futur « revenu universel d’activité » serait conditionné au respect d’un « contrat d’engagement et de responsabilité ». Quels engagements ? Actuellement seul le non paiement des loyers peut remettre en cause l’aide au logement. Demain, le revenu universel pourra être supprimé pour le non respect d’engagements dont on ne sait par qui et au nom de quoi ils auront été posés.Le droit au logement est un droit inconditionnel, comme le sont le droit aux soins ou le droit à l’éducation. Parce que l’homme est ainsi fait qu’il a besoin d’un logement pour vivre en sécurité, d’un logement pour préserver sa santé, d’un logement pour garantir son intimité personnelle et familiale, d’un logement pour élever dignement ses enfants, d’un logement à partir duquel mener une vie sociale, une vie de citoyen.La loi DALO était venue rappeler que ce droit au logement imposait à la puissance publique une obligation de résultat. Douze ans après, l’obligation n’est toujours pas assumée, conduisant à la condamnation de l’État par les tribunaux sur de nombreux territoires. Pire, elle est aujourd’hui oubliée, absente du débat comme de la décision politique au point que l’on envisage une décision qui mettra l’État dans l’incapacité de la respecter.Il est temps de recentrer la politique du logement sur sa mission première : garantir au citoyen son droit fondamental à un logement décent et indépendant. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Non-a-la-fusion-des-aides-au-logement-dans-un-revenu-universel [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [153] => Array ( [objectID] => 12 [title] => 417547 [descriptif] => Le Conseil d’État annule une indemnisation trop faible (150€) et fixe le montant à 600€ (cas d’une personne seule, préjudice subi pendant 28 mois) [date] => 29/05/2019 [timestamp] => 1559080800 [text] => « 1… Aucune proposition ne lui ayant été adressée dans les délais impartis, M. A... a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser des préjudices résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 150 euros. M. A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.… 4. Eu égard à la date de la décision de la commission de médiation et au délai de six mois dont le préfet disposait pour en assurer l’exécution, la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A...est engagée à compter du 26 mars 2015. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été relogé le 14 août 2017 dans un logement social correspondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une indemnité de 600 euros. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-417547- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [154] => Array ( [objectID] => 380 [title] => L’Europe et le droit au logement [descriptif] => [date] => 18/05/2019 [timestamp] => 1558130400 [text] => En Europe, continent le plus riche de la planète, 17% de la population vit dans un logement surpeuplé, un ménage sur dix consacre plus de 40% de ses ressources à son logement et aucune agence statistique n’est en mesure d’évaluer le nombre de sans-abris, dont chacun constate pourtant la progression dans nos villes, en France comme chez nos voisins.L’Union Européenne s’est d’abord construite autour d’un projet économique. La Charte des droits fondamentaux de décembre 2000 est venue mentionner le droit à une aide au logement (art.34), ce qui avait le mérite de ne pas interdire aux Etats de subventionner le logement social mais n’engageait à rien. Depuis, le Socle européen des droits sociaux, proclamé le 17 novembre 2017, a affirmé de façon claire le droit au logement :« Article 19 – Logement et aide aux sans-abrisa. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un accès au logement social ou d’une aide au logement de qualité. b. Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et une protection appropriées contre les expulsions forcées. c. Des hébergements et des services adéquats doivent être fournis aux sans-abri afin de promouvoir leur inclusion sociale. »Le principe étant affirmé, le temps est venu de sa mise en œuvre : quelles aides au logement européennes ? Quelles pressions et le cas échéant quelles sanctions sur les Etats, dont la France, qui ne respectent pas le droit au logement ?Comme le rappellent les associations signataires du manifeste Pour une Europe solidaire : « L’avenir du projet européen dépendra de la capacité des institutions à faire de la solidarité entre les peuples et au sein de chaque pays une réalité. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/L-Europe-et-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [155] => Array ( [objectID] => 13 [title] => 417190 [descriptif] => Un demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire ne peut être regardé comme de bonne foi. [date] => 13/05/2019 [timestamp] => 1557698400 [text] => « Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.... ,,1) Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.... ,,2) L’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation.... ,,3) a) Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du CCH, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.... ,,b) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s’accumuler d’importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu’il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n’a pas été en mesure d’honorer le plan d’apurement de cette dette conclu avec son propriétaire, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.54-07-02-03 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.... ...Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. L’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-417190- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [156] => Array ( [objectID] => 382 [title] => Droit au logement : l’ONU demande à la France de mieux appliquer la loi DALO [descriptif] => [date] => 18/04/2019 [timestamp] => 1555538400 [text] => « Je rappelle au Gouvernement français que l’objet du droit international des droits de l’homme est d’assurer la dignité humaine. »Au terme d’une mission en France réalisée entre le 2 et le 11 avril 2019, Leilani Fahra, rapporteure spéciale de l’ONU, a rendu public son rapport. Elle note que notre pays dispose, grâce à la loi DALO, d’un cadre législatif particulièrement avancé. Pourtant l’État préfère souvent payer les amendes plutôt que se donner les moyens d’appliquer la loi. La rapporteure spéciale constate :– le développement du sans-abrisme, avec un 115 qui ne répond que partiellement aux appels et une gestion saisonnière de l’hébergement : ' De même, à Toulouse, en 2018, seuls 10 % des appels ont reçu une réponse ; parmi eux, seuls 29 % ont donné lieu à un hébergement d’une ou plusieurs nuits '.– la présence de campements informels laissés sans aucune hygiène et régulièrement évacués par la force publique sans que leurs occupants reçoivent une offre d’hébergement :' On peut estimer que moins de 5 % de toutes les personnes concernées ont été relogées de manière pérenne, conformément au droit international des droits de l’homme '– les situations d’habitat insalubre et dangereux qui persistent alors que la législation donne tous les moyens aux autorités pour intervenir ; la rapporteure évoque l’effondrement de deux immeubles à Marseille :' Cinq mois après la catastrophe, la majorité des ménages évacués vivent encore dans des chambres d’hôtel. Il est particulièrement préoccupant de noter que les autorités locales n’ont pas tenu compte des appels des habitants de Noailles qui, pendant de nombreuses années, ont essayé de les alerter sur le risque de catastrophe que représentait l’état de délabrement de leurs maisons '.– la relégation de certains quartiers urbains :' Selon les autorités françaises, 42,2 % des résidents des QPV vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre seulement 14,3 % pour la population générale '.– une politique du logement social marquée par la financiarisation qui conduit le Gouvernement à faire injonction aux organismes de vendre 40 000 logements par an :' En France, la demande de logements locatifs augmente, l’écart entre l’offre et la demande se creuse et les familles à moyen et faible revenu sont confrontées à une grave pénurie de logements. 'Au terme de ces constats, la rapporteure spéciale adresse à la France neuf recommandations pour que le droit au logement soit pleinement respecté.Ce rapport rejoint les constats faits par le Défenseur des droits de l’homme et par des instances telles que le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et le Comité de suivi DALO. Est-ce que la France, patrie des droits de l’homme, peut être ainsi interpellée sans réagir ? Que fait-on des recommandations de l’ONU ?Déclaration de fin de mission de Leilani Fahra, Rapporteure spéciale de l’ONU sur le droit à un logement convenable [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Droit-au-logement-l-ONU-demande-a-la-France-de-mieux-appliquer-la-loi-DALO [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [157] => Array ( [objectID] => 14 [title] => 414630 [descriptif] => Le Conseil d’État évalue à 250€ par an et par personne le préjudice subi par une personne prioritaire DALO maintenue en hôtel en l’attente de son relogement. [date] => 28/03/2019 [timestamp] => 1553727600 [text] => « Résumé : 38-07-01 Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du CCH. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.,,La situation d’hébergement dans un hôtel, qui avait motivé la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressée comme prioritaire et devant être relogé, a duré jusqu’au 2 juin 2017, date à laquelle l’intéressé a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées précédemment. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à l’intéressée, dans les circonstances de l’espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.54-06-02 Un litige portant sur une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de relogement d’une personne reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), doit être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens des dispositions de l’article R. 732-1 du CJA. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l’audience. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-414630- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [158] => Array ( [objectID] => 379 [title] => Hommage à Paul Bouchet, père du DALO [descriptif] => [date] => 26/03/2019 [timestamp] => 1553554800 [text] => « Je ne suis pas un ancien combattant, je suis un vieux lutteur ». C’est ainsi que Paul Bouchet aimait à se définir. Sa lutte, il l’avait commencée dans la Résistance, à 18 ans. Il l’a poursuivie jusqu’à ce lundi 25 mars, au bout d’une vie qui l’aura vu sur tous les fronts de la guerre contre l’injustice, contre la misère, contre l’intolérance.Pour lui, ces combats étaient ceux des droits de l’homme, de ces droits fondamentaux proclamés au sortir de la seconde guerre mondiale parce qu’ils sont essentiels à la dignité humaine et que leur méconnaissance ouvre la voie à toutes les haines, à toutes les violences, à toutes les guerres. Des droits fondamentaux qui ne se limitent pas à ce qu’on appelle les libertés démocratiques - qu’est-ce que le droit de vote pour qui dort dans la rue ? - mais qui incluent l’accès aux soins et à l’éducation, la satisfaction de besoins aussi élémentaires que se vêtir, se nourrir, se loger. Des droits qui sont les mêmes pour tous - « Droit des pauvres, pauvre droit »-, mais des droits qui doivent être garantis aux plus fragiles. Avocat, longtemps membre du Conseil d’État, Paul Bouchet plaidait pour le droit vivant, à l’opposé du juridisme étroit, pour un droit qui s’attache à l’humain, qui avance avec la société et la fait avancer vers plus de justice et de fraternité.J’ai eu la chance de croiser son chemin en 2002, lorsque j’ai été nommé secrétaire général du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, où il siégeait. Il était alors président d’ATD Quart monde, mouvement créé par le père Wresinski pour qui la misère était « une question de droits de l’homme ». Au lieu de garder les yeux rivés sur les dispositifs techniques et financiers, Paul nous a fait prendre de la hauteur : la question n’est pas dans les outils, la question est dans les principes : dès lors que le droit au logement est reconnu, son respect doit être garanti à tous. Instaurons une obligation de résultat et les moyens devront bien suivre. Lorsqu’on a ouvert le droit à l’instruction, disait Paul, il a bien fallu ensuite construire les écoles, recruter les enseignants. Garantissons le droit au logement, permettons au citoyen d’ « opposer » son droit à l’État pour que celui-ci se donne les moyens de son application. Sa force de conviction a entrainé Xavier Emmanuelli et chacun des membres du Haut comité et c’est ainsi que nous nous sommes engagés dans cette aventure. Chargé de remettre un rapport annuel au Président de la République, le Haut comité n’a eu de cesse, entre 2002 et 2006, de plaider pour le droit au logement opposable et d’en proposer les modalités.Mais on sait ce qu’il en est du sort des rapports officiels lorsqu’ils contiennent des propositions exigeantes pour l’État... Ils n’auraient pas emporté la décision s’ils n’avaient pas rencontré la mobilisation du mouvement associatif. Cette mobilisation, c’est encore Paul qui l’a initiée réunissant, à partir de 2003, l’ensemble des grands réseaux associatifs dans une « plateforme DALO ». On se rappelle ensuite l’année 2006 : une campagne électorale dans laquelle, brusquement, l’action des Enfants de Don Quichotte donne de la visibilité aux sans abris. Et, dans ce contexte, un projet de loi rendant le droit au logement opposable qui se trouve inscrit, en urgence, à l’ordre du jour du Parlement début 2007. La loi DALO est une victoire collective, une victoire de la société civile, mais une victoire qui n’aurait pas été obtenue sans Paul, sa détermination à se concentrer sur l’essentiel et à ne rien lâcher, la clarté de ses idées et de son discours grâce auxquels il nous a tous entrainés.« Le vote de la loi est un lever de rideau », disait-il alors. Effectivement, nous avons ensuite eu à combattre pour la bonne application de la loi. Nous l’avons fait d’abord au sein du Comité de suivi de la loi DALO dont je rédigeais les rapports. Comme nous n’étions pas surs que le Président de la République, qui en était le destinataire, les lisait, nous nous attachions à ce que le titre résume le message : « L’État ne peut pas rester hors la loi » (2010), « Monsieur le Président de la République, faisons enfin appliquer la loi DALO » (2011). Jamais je n’aurais osé proposé de tels titres, jamais ils n’auraient été validés sans Paul. Il était respecté et écouté de tous car il ne se battait contre personne, mais pour la justice, pour les gens, pour la société. J’ai eu la chance et l’honneur de mener aux côtés de Paul Bouchet ce combat du DALO. Lorsque, début 2015, René Dutrey et moi lui avons fait part de notre projet de créer l’Association DALO, il nous a immédiatement apporté son soutien, acceptant d’en être président d’honneur.Aujourd’hui son départ nous plonge dans la tristesse.Mais pars tranquille, Paul, d’autres lutteurs prennent le relais et ton inspiration continuera à les guider.Bernard LacharmePrésident de l’Association DALORetrouvez Paul Bouchet dans un témoignage enregistré en 2016 pour l’Université ouverte des humanités : [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Hommage-a-Paul-Bouchet-pere-du-DALO [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [159] => Array ( [objectID] => 449 [title] => Appel de Grenoble : Faire valoir les droits des personnes sans abri [descriptif] => [date] => 26/03/2019 [timestamp] => 1553554800 [text] => « La déconnexion des prix du marché immobilier avec les revenus des personnes, en particulier dans les grandes villes, empêche un nombre croissant de ménages d’accéder ou de se maintenir dans un logement. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont jetées à la rue. …Face à ces drames humains se jouant sous nos yeux chaque jour, les structures d’hébergement sont totalement saturées. …L’opposabilité du droit contraint l’État à garantir l’accès effectif au droit à un logement ou à un hébergement. … Sans recours au droit, aucune pression ne s’exerce pour que les politiques publiques en matière d’hébergement, de logement et de prévention des situations de rupture, soient enfin proportionnées aux besoins. …Rassemblé à Grenoble, le comité de suivi de la loi Dalo, ainsi que l’ensemble des organisations qui le composent, appellent au lancement d’une campagne nationale pour « faire valoir les droits des personnes sans-abri ». … Le comité de suivi souhaite que des équipes juridiques mobiles (EJM) soient constituées dans chacune des 23 métropoles de France, à l’image de celle lancée à Grenoble, pour aller à la rencontre des personnes sans-abri et les accompagner dans leurs démarches pour faire valoir leur droit dans le cadre du DALO logement ou hébergement, en fonction de leur situation.…Une société laissant des personnes mourir dans la rue est une société qui accepte la barbarie. » Lire ici la totalité de l’appel lancé par le Comité de suivi DALO et 22 associations et institutions, dont l’Association DALO,le 4 mars 2019. Télécharger le Guide de l’accompagnant DAHO de l’Association DALO [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Appel-de-Grenoble-Faire-valoir-les-droits-des-personnes-sans-abri [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [160] => Array ( [objectID] => 16 [title] => 413991 [descriptif] => L’absence de production du dossier complet de demande de logement social ne s’analyse pas comme une renonciation du prioritaire DALO ou un comportement faisant obstacle à son relogement dès lors qu’il restait dépourvu de logement et qu’il a ensuite renouvelé sa demande dans les formes. [date] => 12/03/2019 [timestamp] => 1552345200 [text] => « 5. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit en l’espèce à compter du 17 juin 2015. Si le requérant a fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs de logement social par le préfet en janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement locatif social, il résulte de l’instruction que cette situation ne s’analysait ni comme une renonciation à la demande ni comme un comportement faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de relogement, alors que l’intéressé restait dépourvu de tout logement et qu’il a d’ailleurs renouvelé sa demande dans les formes attendues le 16 mars 2016. Ainsi, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de relogement du requérant a couru du 17 juin 2015 jusqu’au jour où celui-ci a été relogé, le 7 septembre 2017. M. B...est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté du maintien pendant cette période de ses conditions de logement du fait des carences fautives de l’administration. Compte tenu des motifs retenus par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au requérant, pour la période du 17 juin 2015 au 7 septembre 2017, en lui allouant une somme totale de 800 euros. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-413991- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [161] => Array ( [objectID] => 15 [title] => 414709 [descriptif] => Le préjudice subi par un prioritaire DALO non relogé dans le délai légal doit être apprécié au jour de l’audience. L’instruction ne peut pas être close avant. [date] => 28/02/2019 [timestamp] => 1551308400 [text] => « Résumé : 38-07-01 Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l’article R. 778-1 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l’article R. 772-5 et des deux premiers alinéas de l’article R. 772-9 du CJA leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 772-9, l’instruction d’une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l’affaire à l’audience.,,Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu’une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l’instruction à une date antérieure à celle de l’audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l’affaire a été examinée. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-414709- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [162] => Array ( [objectID] => 17 [title] => 418857 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle était hébergée chez un tiers subit un préjudice indemnisable du fait de l’absence d’offre de relogement dans le délai, y compris si elle dispose à titre temporaire d’un logement dans une résidence sociale. [date] => 25/02/2019 [timestamp] => 1551049200 [text] => « 3. Il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif qu’elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale d’un logement qui n’était ni indécent, ni insalubre, et dont la surface était supérieure à celle requise pour une personne seule, alors qu’il était constant que la requérante demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-418857- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [163] => Array ( [objectID] => 18 [title] => 416029 [descriptif] => Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. Il ne peut donc arguer de ces souhaits pour justifier l’absence d’offre dans le délai. [date] => 25/02/2019 [timestamp] => 1551049200 [text] => « 2. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. A...avait limité sa demande de logement social à six arrondissements parisiens et refusé que sa demande soit élargie à d’autres communes que Paris, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-416029- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [164] => Array ( [objectID] => 19 [title] => 421926 [descriptif] => Dans le cas d’une famille monoparentale, l’appréciation de la suroccupation se fait en affectant 16m2 aux deux premières personnes et 9m2 pour les autres occupants. [date] => 25/02/2019 [timestamp] => 1551049200 [text] => « 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...occupe avec quatre autres personnes, dont un enfant mineur, un appartement de 53 m2 dont la surface habitable est supérieure au seuil de 43 m2 applicable à un foyer de cinq personnes en vertu de ces dispositions. En se fondant, pour retenir néanmoins que l’appartement en cause était suroccupé, sur les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, alors que le seuil de surface habitable devait être apprécié au regard des critères fixés par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à en demander l’annulation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-421926- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [165] => Array ( [objectID] => 20 [title] => 419782 [descriptif] => Lorsque le TA annule une décision de la Comed, celle-ci ne peut pas prendre une nouvelle décision se fondant sur le même motif. 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Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le logement de l’intéressée était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un ménage avec trois enfants, ' sans qu’y fasse obstacle la situation de mère célibataire de la requérante '. 4. Toutefois, par son jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif s’était fondé sur le même motif pour prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2016 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme B...en raison de l’absence de suroccupation de son logement. Alors même que le tribunal s’était alors borné à enjoindre à la commission de réexaminer la demande de l’intéressée, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attachait tant au dispositif de ce jugement qu’au motif qui en constituait le soutien nécessaire interdisait à la commission, en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter cette demande. Il y a lieu, par suite, de substituer au motif erroné retenu par le jugement attaqué le motif, d’ordre public, tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 de la commission de médiation méconnaît l’autorité de chose jugée. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-419782- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [166] => Array ( [objectID] => 377 [title] => Grand débat : La France peut et doit financer le droit au logement [descriptif] => [date] => 19/02/2019 [timestamp] => 1550530800 [text] => La fiscalité du logement rapporte à l’État 74 milliards par an. L’ensemble des aides au logement lui coûtent 42 milliards. Le logement rapporte donc 32 milliards d’euros à l’État. Ce n’est pas nous qui le disons, mais la très officielle Commission des Comptes du logement dans son dernier rapport annuel.Cet écart n’est pas nouveau mais il faut bien constater que, depuis l’arrivée du Gouvernement actuel, les dépenses ont diminué de façon drastique. L’APL a d’abord été diminuée de 5€ pour tout le monde en 2017, puis une nouvelle baisse est intervenue en 2018 dans le secteur Hlm. Les subventions de l’État à la construction de logements sociaux ont disparu. La seule dépense en augmentation est celle des crédits de l’hébergement social. Cependant, faute de logements accessibles, les situations d’urgence explosent et l’augmentation du nombre de places est inférieure à celle des besoins. Lors de la Nuit de la solidarité organisée par la Mairie de Paris le 7 février, 3600 personnes dormant dans les rues de Paris ont été dénombrées. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2017.Faut-il rappeler que, depuis la loi DALO du 5 mars 2007, l’État est chargé de garantir à toute personne en difficulté le respect de son droit à un logement décent et indépendant ? Il ne suffit pas d’affirmer un principe. Encore faut-il que l’État se donne les moyens de respecter son obligation. La loi DALO avait indexé le montant des APL sur celui des loyers : on voit ce qu’il en est aujourd’hui. En 2008, année qui a suivi le vote de la loi DALO, 1,3 milliards d’euros étaient inscrits au budget de l’État pour subventionner la construction de logements sociaux. En 2019, non seulement les Hlm ne reçoivent plus de subventions, mais ils subissent au contraire une ponction par l’obligation qui leur est faite de diminuer leurs loyers pour compenser la baisse de l’APL. Pour financer la construction de nouveaux logements, les organismes Hlm sont priés de vendre une partie de leurs logements anciens... ce qui n’est pas de nature à répondre au besoin d’augmentation de l’offre de logements abordables.Dans le questionnaire publié sur le site du Grand débat national, il est demandé aux français « Parmi les dépenses de l’État et des collectivités territoriales, dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies ? » La politique du logement figure parmi les six réponses proposées.Posons la question autrement : l’État a-t-il raison de gagner 32 milliards dans le domaine de la politique du logement ? Ou plutôt, en a-t-il le droit lorsque 4 millions de nos concitoyens sont mal logés et lorsque, malgré le 115 et l’hébergement social, tant de personnes dorment à la rue... [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Grand-debat-La-France-peut-et-doit-financer-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [167] => Array ( [objectID] => 378 [title] => Grand débat : parlons logement ! [descriptif] => [date] => 15/01/2019 [timestamp] => 1547506800 [text] => On peut s’étonner de l’absence du logement dans le questionnement proposé par le Président de la République dans sa « lettre aux français ». Le débat qui s’ouvre entend pourtant répondre à un mouvement né de la dégradation du pouvoir d’achat des catégories les plus modestes. Or le renchérissement du coût du logement depuis 30 ans, est un élément majeur de cette dégradation.Mais puisque le Président de la République nous dit qu’il n’y a pas de question interdite, autorisons nous à en verser quelques unes au débat :– Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que l’engagement pris par le Président de la République, qu’il n’y ait plus de personnes à la rue fin 2017, soit tenu en 2019 ?– Quel est le coût de logement (loyer + charges) supportable par une personne ou un ménage bénéficiaire du RSA, un Smicard, un retraité ? Et sur quels leviers agir pour que chacun puisse disposer d’un logement décent à un coût compatible avec ses ressources : davantage de logements sociaux ? des APL revalorisées pour prendre en compte le coût réel du logement ? des loyers privés encadrés ou conventionnés ?– Comment enrayer la baisse de construction de logements constatée en 2018, et particulièrement celle des logements abordables ? mettre fin à la ponction de 1,5 milliards sur le budget des Hlm ? rétablir une APL accession ?– Comment assurer, y compris en zone tendue, le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires par les commissions DALO ? Accroitre les moyens à la disposition des préfets ? Sanctionner ceux qui n’usent pas de toutes leurs prérogatives pour respecter la loi ?Monsieur le Président de la République, le respect du droit au logement ne peut pas être la résultante hypothétique d’une croissance économique elle-même conséquence espérée de la réduction des dépenses publiques, surtout lorsque celle-ci affecte les outils de solidarité. Sans logement décent il n’y a pas de vie familiale, il n’y a pas de vie sociale, il n’y a pas de sécurité et de santé possibles. C’est pour cela que la la loi DALO a chargé l’État de garantir le droit au logement. Appliquons la. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Grand-debat-parlons-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [168] => Array ( [objectID] => 21 [title] => 411064 [descriptif] => Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du prioritaire sur ses conditions de logement sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir des informations et justificatifs utiles. [date] => 21/12/2018 [timestamp] => 1545346800 [text] => « En ce qui concerne la période antérieure au 22 décembre 2014 :4. Considérant que, après avoir retenu l’existence d’une faute à raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif s’est fondé, pour écarter l’existence d’un préjudice, sur l’absence de production par l’intéressée d’éléments sur ses conditions de logement, alors que celle-ci indiquait être restée hébergée par un particulier pendant l’ensemble de la période ; que, cependant, en cas de doute sur l’exactitude des indications données par l’intéressée, qui n’étaient pas contestées par l’administration, il appartenait au juge, pour statuer sur le droit à indemnisation, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en l’invitant à fournir toute information complémentaire et tout justificatif utile ; qu’ainsi, en refusant la réparation du préjudice né pour Mme B...du maintien jusqu’au 22 décembre 2014 de la situation qui a motivé la décision de la commission médiation, le tribunal administratif a méconnu son office ;En ce qui concerne la période postérieure au 22 décembre 2014 :5. Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que Mme B...avait exclu d’étendre sa demande de logement social présentée le 22 décembre 2014 aux départements autres que Paris alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu’au surplus, la décision de la commission de médiation du 16 avril 2010 dont l’absence d’exécution est à l’origine du préjudice dont Mme B...demande la réparation ne portait pas sur un logement mais sur l’accueil dans une structure d’hébergement ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-411064- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [169] => Array ( [objectID] => 371 [title] => Marseille : quand le mal logement tue [descriptif] => [date] => 08/11/2018 [timestamp] => 1541631600 [text] => L’effondrement de plusieurs immeubles d’habitation à Marseille nous interpelle. Six morts ont été sortis des décombres et d’autres pourraient s’y trouver encore. Comment une telle chose est-elle possible en 2018 ? La mise en cause des « marchands de sommeil » ne peut nous dispenser d’examiner les responsabilités publiques, car notre pays ne s’est pas contenté de proclamer le droit à un logement décent, il s’est aussi doté de tout l’arsenal juridique permettant de mettre fin à de telles situations.S’agissant de l’habitat dangereux, le Code de la construction et de l’habitation donne tous pouvoirs au maire pour prescrire la réparation ou la démolition d’un immeuble (L.511-1 et suivants) ainsi que le relogement temporaire ou définitif de ses occupants (L.521-1 et suivants). Il lui permet de se substituer à un propriétaire défaillant afin de mettre en œuvre ces prescriptions. Et lorsque le maire lui-même est défaillant, le préfet a le pouvoir d’exercer directement ces prérogatives (art. L.2215-1 du code des collectivités territoriales). S’agissant d’habitat insalubre, c’est le Code de la santé publique (art.1331-26 et suivants) qui donne au préfet les pouvoirs nécessaires pour prescrire travaux et relogements et se substituer au propriétaire défaillant.Rappelons également qu’une personne occupant un logement insalubre ou dangereux relève de la loi DALO et que, si elle saisit la commission de médiation, celle-ci doit la désigner prioritaire pour que le préfet procède à son relogement en urgence.Questions : comment a-t-on pu, à Marseille, arriver à une telle situation alors que la puissance publique disposait des outils juridiques pour l’éviter ? Combien d’autres immeubles mettent en péril leurs occupants, à Marseille et ailleurs ?Dans un État de droit, la première responsabilité d’une autorité publique est d’appliquer les lois. Celles qui protègent la sécurité et la santé de la population ne peuvent souffrir aucune défaillance, aucun atermoiement, aucun délai. 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Considérant que, pour fixer à 1 200 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat, le jugement attaqué relève que M. A...souffre de graves problèmes de santé et d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’il s’est trouvé sans domicile fixe jusqu’au jugement du 11 septembre 2014 enjoignant au préfet d’assurer son relogement mais qu’il ' n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de son absence de relogement entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015, date à laquelle lui a été attribué un logement ' ; que le tribunal administratif a ainsi accordé à l’intéressé, au bénéfice d’une motivation suffisante, une indemnité de 1 200 euros au titre de la période comprise entre le 13 décembre 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de l’intéressé à la suite de la décision de la commission de médiation, et le 11 septembre 2014, date du jugement ordonnant son relogement ; qu’il a en revanche refusé de reconnaître l’existence d’un préjudice indemnisable pour la période ultérieure ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé affirmait notamment qu’ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l’hôpital, dormir dans sa voiture, et que l’administration ne contestait pas qu’il était resté sans domicile jusqu’au mois de décembre suivant, le tribunal a méconnu les règles rappelées au point 2 ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il se prononce sur le droit à réparation de M. A...au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015 ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-411034- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [171] => Array ( [objectID] => 376 [title] => Logement d’abord : un juste principe contredit par les choix budgétaires [descriptif] => [date] => 25/09/2018 [timestamp] => 1537826400 [text] => Quel gouvernement croire ? Celui qui, dans le plan « Logement d’abord » [7], décide d’augmenter la production de logements très sociaux ou celui – le même - qui puise 1,5 milliard dans le portefeuille des organismes Hlm en 2018, puis en 2019, les contraignant à annuler l’essentiel de leurs projets de production ? Celui qui souhaite que davantage de ménages sans domicile soient directement accueillis comme locataires ou celui qui, en obligeant les Hlm à supporter le coût de la réduction de l’APL, les dissuade de loger les plus pauvres ?Autre plan dont on attendait beaucoup, le plan de lutte contre la pauvreté, présenté par le Président de la République le 13 septembre, comprend également une menace pour le « Logement d’abord » : il annonce la fusion des minima sociaux « du RSA aux APL » dans un « revenu unique d’activité ». Or l’APL n’est ni un minimum social, ni un revenu d’appoint, mais une aide dédiée, calculée en fonction du loyer et exclusivement réservée à son paiement. Elle est d’ailleurs le plus souvent versée en tiers payant au propriétaire [8]. L’aide au logement est une garantie, partielle mais bien réelle, pour le propriétaire qui loge des ménages à faibles ressources. Sans elle, que devient le principe du « Logement d’abord » ?Garant du droit au logement, l’État se doit de préserver et renforcer les outils de solidarité indispensables à sa mise en œuvre. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Logement-d-abord-un-juste-principe-contredit-par-les-choix-budgetaires [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [172] => Array ( [objectID] => 23 [title] => 413113 [descriptif] => Les souhaits de localisation exprimés par le prioritaire DALO dans sa demande de logemnent social ne lient pas le préfet et ne peuvent pas justifier la limitation de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’offre de relogement. [date] => 02/08/2018 [timestamp] => 1533160800 [text] => « 2. Considérant qu’il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en l’espèce, s’il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B...a limité sa demande de logement social à la ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’était pas tenu par ce souhait ; qu’il lui était loisible de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la circonstance que l’intéressée avait limité sa demande de logement social à la ville de Paris était de nature à exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-413113- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [173] => Array ( [objectID] => 24 [title] => 413569 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire DALO subit un préjudice indemnisable y compris si, postérieurement à la décision de la Comed, elle a été accueillie en hébergement. Le préfet ne peut arguer des souhaits de localisation exprimés dans la demande de logement social pour justifier l’absence d’offre. [date] => 02/08/2018 [timestamp] => 1533160800 [text] => « 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...est hébergée depuis le 16 avril 2016 avec son fils par une association caritative ; qu’elle demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’elle justifie, par suite, de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; qu’en niant l’existence de tels troubles, au motif que l’intéressée n’établissait pas le caractère inadapté de ses conditions de logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 5. Considérant, d’autre part, que le tribunal a également retenu que la circonstance que, dans une demande de logement social du 7 mars 2016, l’intéressée avait indiqué limiter sa demande à la ville de Paris faisait obstacle à toute indemnisation pour la période postérieure à cette date ; qu’en se prononçant ainsi, alors qu’une telle indication ne liait pas le préfet, auquel il appartenait, en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, seul le refus sans motif impérieux d’une telle proposition étant de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission et à mettre fin à la responsabilité de l’Etat, le tribunal a commis une erreur de droit ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-413569- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [174] => Array ( [objectID] => 25 [title] => 414291 [descriptif] => Une personne prioritaire DALO qui continue à vivre avec 3 enfants dans une chambre d’hôtel subit un préjudice dont l’indemnisation ne peut être limitée à 300€ pour plus de 3 ans. [date] => 02/08/2018 [timestamp] => 1533160800 [text] => « 3. Considérant qu’après avoir constaté que l’absence de proposition de logement engageait la responsabilité de l’Etat pendant une période de plus de trois ans, le jugement attaqué évalue les troubles subis par l’intéressée à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel où elle a dû résider avec ses trois enfants présenterait le caractère d’un logement insalubre ou indécent ; qu’une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander que le jugement qu’elle attaque soit annulé en tant qu’il limite à 300 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-414291- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [175] => Array ( [objectID] => 26 [title] => 413600 [descriptif] => Une personne désignée prioritaire pour un logement et qui a ensuite été accueillie en résidence sociale continue de justifier d’un préjudice dont l’indemnisation ne peut être limitée à 300€ pour 3 ans. [date] => 02/08/2018 [timestamp] => 1533160800 [text] => « 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a obtenu, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un logement dans une résidence sociale ; qu’ainsi que l’a constaté le jugement du 14 avril 2015 mentionné au point 1, il demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’il justifie par suite de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mise à la charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-413600- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [176] => Array ( [objectID] => 27 [title] => 410565 [descriptif] => Le préfet ne peut subordonner à l’acceptation d’un traitement psychatrique le relogement d’une personne désignée par la Comed pour un relogement en sous-location. [date] => 26/07/2018 [timestamp] => 1532556000 [text] => « 3. Considérant qu’en subordonnant l’injonction faite au préfet de la Gironde de proposer un logement à l’acceptation écrite par M. B...A...de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n’avait pas prévu une telle condition, qui n’était d’ailleurs pas au nombre des mesures d’accompagnement social qu’elle peut prévoir en application des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’office du juge administratif saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il prévoit cette condition » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-410565- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [177] => Array ( [objectID] => 28 [title] => 412782 [descriptif] => Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer lui-même le logement. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du bailleur. [date] => 26/07/2018 [timestamp] => 1532556000 [text] => « 3. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à l’intéressé de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; que, contrairement à ce que soutient l’office public de l’habitat ' Paris Habitat ', la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions à fin d’injonction est sans incidence sur sa recevabilité ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2016 de la commission d’attribution de l’office public de l’habitat ' Paris Habitat ' ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette ordonnance ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-412782- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [178] => Array ( [objectID] => 29 [title] => 410398 [descriptif] => Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer lui-même le logement. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du bailleur. [date] => 26/07/2018 [timestamp] => 1532556000 [text] => « 4. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; qu’ainsi c’est au prix d’une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission d’attribution de la société Efidis a rejeté sa candidature ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l’annulation ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-410398- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [179] => Array ( [objectID] => 30 [title] => 413037 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers, subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de logement, y compris si elle a entretemps été accueillie dans une résidence sociale. [date] => 26/07/2018 [timestamp] => 1532556000 [text] => « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un logement à M. B...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif qu’il disposait depuis le 23 août 2013 dans une résidence sociale gérée par une association d’un logement d’une surface suffisante pour une personne seule, alors qu’eu égard au caractère par nature temporaire d’un tel hébergement, M. B... demeurait logé dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent et subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-413037- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [180] => Array ( [objectID] => 31 [title] => 414569 [descriptif] => Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. 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Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. B...avait limité sa demande de logement social à trois arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-414569- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [181] => Array ( [objectID] => 370 [title] => Pour une République réellement fraternelle [descriptif] => [date] => 07/07/2018 [timestamp] => 1530914400 [text] => Le Conseil constitutionnel a rendu une décision fondatrice. Saisi par des citoyens jugés pour avoir aidé des migrants, il a mis fin au « délit de solidarité » qui permettait de faire condamner une personne ayant aidé des étrangers en situation irrégulière. C’est en se réferrant au principe de « fraternité », inscrit dans la devise républicaine à côté de la liberté et de l’égalité, que le Conseil constitutionnel a pris sa décision : « La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle ».Trop souvent, on évoque les « valeurs » de la République de façon purement rhétorique, oubliant leur contenu et les exigences dont elles sont porteuses. Il est bon que le Conseil constitutionnel ait rappelé que la fraternité est une valeur de la République, mais il est préoccupant de constater que l’on en a eu besoin de ce rappel.Car si la fraternité est une valeur de la République, elle ne concerne pas uniquement les citoyens de bonne volonté, elle doit aussi être placée au cœur de l’action publique. La République est-elle fraternelle lorsqu’elle laisse des personnes à la rue, faute de mettre les moyens suffisants pour leur hébergement ? La République est-elle fraternelle lorsque, par insuffisance des aides au logement, par manque de logements sociaux, ou par absence de volonté dans l’application de la loi DALO, des personnes vivent des conditions d’habitat indignes ?Il n’y a pas de fraternité sans solidarité.– La décision et le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 6 juillet 2018 ici [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Pour-une-Republique-reellement-fraternelle [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [182] => Array ( [objectID] => 32 [title] => 409071 [descriptif] => Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en injonction d’un prioritaire DAHO dès lors que celui-ci, postérieurement à la saisine du Conseil d’État, a été relogé dans un logement adapté. [date] => 27/06/2018 [timestamp] => 1530050400 [text] => « 1. Considérant que le pourvoi de M.B... est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui proposer un accueil dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, M. B... a bénéficié d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-409071- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [183] => Array ( [objectID] => 33 [title] => 413799 [descriptif] => Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était en structure d’hébergement et qui est aujourd’hui en résidence sociale, subit un préjudice indemnisable. [date] => 15/06/2018 [timestamp] => 1529013600 [text] => « 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif a retenu que, résidant depuis le 31 mars 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface de 14 m² ne caractérisant pas une sur-occupation, il ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, constatant que l’intéressé ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, par nature temporaire, le tribunal devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-413799- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [184] => Array ( [objectID] => 34 [title] => 406788 [descriptif] => Pour rejeter une demande d’indemnisation en invoquant des circonstances ayant mis fin à l’urgence du relogement du prioritaire DALO, le TA doit établir que ces circonstances sont antérieures à l’expiration du délai de relogement. [date] => 18/05/2018 [timestamp] => 1526594400 [text] => « 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nice a estimé que l’urgence à reloger M. B...avait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation, notamment la séparation de l’intéressé et de son épouse ; que néanmoins le tribunal administratif, qui a relevé que la date de cette séparation n’était pas connue, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit au regard des règles rappelées au point 2 ci-dessus écarter toute indemnisation pour la période antérieure à cette séparation, sauf à faire apparaître, ce qu’il n’a pas fait, que cette circonstance serait intervenue antérieurement à l’expiration du délai imparti à l’administration pour assurer le relogement de la famille ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-406788- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [185] => Array ( [objectID] => 35 [title] => 412059 [descriptif] => Le Conseil d’État chiffre à 3500€ le montant de l’indemnisation du préjudice subi par un prioritaire DALO maintenu en CHRS (couple avec 2 enfants ; 3,5 ans de carence) [date] => 18/05/2018 [timestamp] => 1526594400 [text] => « 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en limitant l’indemnisation allouée au requérant à la somme de 200 euros, alors que la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ;4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A...est hébergé depuis le 13 mai 2013 avec sa femme et ses deux enfants dans un logement de deux pièces de 36 m² dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, sous couvert de contrats renouvelés de six mois en six mois ; que compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, M. A...vivant en couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 3 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-412059- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [186] => Array ( [objectID] => 36 [title] => 410393 [descriptif] => Le fait qu’un prioritaire DALO ait été injoignable pendant une période limitée au moment où une offre de logement lui a été faite ne peut pas être assimilé à un refus injustifié ni à un comportement faisant obstacle à son relogement. [date] => 26/04/2018 [timestamp] => 1524693600 [text] => « 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; que, pour retenir que l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 avait été exécutée, l’ordonnance attaquée relève qu’une offre de logement a été adressée dès le 26 novembre 2015 à M.A..., qui n’a pu être joint pour y donner suite ; qu’en estimant que la circonstance que l’intéressé était resté injoignable au moment de la présentation de l’offre devait le faire regarder comme ayant opposé un refus non justifié, le délégué du président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ; 4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;5. Considérant que la circonstance que M. A...est resté injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l’offre de logement du 26 novembre 2015, qui n’est pas, ainsi qu’il a été dit, de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable, n’implique pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, que l’intéressé ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction ; »  [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-410393- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [187] => Array ( [objectID] => 37 [title] => 412559 [descriptif] => Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle occupe un logement de transition, subit un préjudice indemnisable, dès lors qu’elle se trouve toujours dans la situation ayant motivé la décision de la Comed. [date] => 26/04/2018 [timestamp] => 1524693600 [text] => « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, n’avait pas causé à l’intéressé un préjudice lui ouvrant droit à réparation postérieurement au 28 octobre 2014, alors qu’il constatait que le requérant demeurait depuis cette date hébergé dans un foyer à titre provisoire, ce qui impliquait qu’il se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire ; que M. A... est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 28 octobre 2014 ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-412559- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [188] => Array ( [objectID] => 38 [title] => 408373 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire au motif du délai anormalement long subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle demeure dans un logement inadapté à ses besoins et capacités. En l’occurence, son logement est insalubre et le Conseil d’État octroie une indemnisation de 4000€ (4,5 ans et 4 personnes). [date] => 26/04/2018 [timestamp] => 1524693600 [text] => « 2. Considérant . que, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ;3. Considérant que, pour juger que M. A...ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu’il avait produites avant la clôture de l’instruction, l’intéressé n’établissait pas que le logement qu’il occupait dans le parc privé présentait, comme il l’alléguait, un caractère insalubre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer ; qu’en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette cette demande ; 4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;5. Considérant qu’il ressort des pièces que l’appartement où réside M. A... avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2016, présente des désordres qui le rendent insalubre et ont des répercussions négatives sur l’état de santé de ses occupants ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation depuis le 3 juin 2014, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation en faisant à l’intéressé une offre de logement, soit pendant une période de près de quatre ans, en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-408373- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [189] => Array ( [objectID] => 375 [title] => Prendre au sérieux le droit au logement [descriptif] => [date] => 24/04/2018 [timestamp] => 1524520800 [text] => Dans une France qui se veut le pays des droits de l’homme, il y a aujourd’hui 4 millions de personnes vivant dans des conditions indignes : hébergées chez des amis après avoir été expulsées d’un logement qu’elles n’avaient plus les moyens de payer, logées dans des logements surpeuplés, insalubres, précaires parce que ce sont les seuls qui leur soient accessibles... Dans un pays qui se classe comme le 6e plus riche du monde, les sans abris sont plus nombreux que jamais.La loi DALO du 5 mars 2007 avait pour but de mettre fin à un tel scandale en instituant une obligation de résultat. Elle produit des effets puisqu’elle a permis de reloger près de 150 000 ménages. Mais l’écart entre ce chiffre et les besoins montre clairement que la loi n’est pas prise au sérieux.Seulement 100 000 recours par an : que fait-on pour que les personnes en difficulté soient informées de leur droit et accompagnées dans leurs démarches ?Le nombre de ménages reconnus comme prioritaires varie de 20% à 65% selon les départements : que fait-on pour combattre les pratiques de certaines commissions de médiation qui choisissent d’appliquer leur propre loi plutôt que celle de la République ?L’Etat est régulièrement condamné par les tribunaux pour ne pas avoir relogé des ménages reconnus prioritaires : que fait-on pour contraindre les préfets à mobiliser tous les logements dont ils disposent ?Le DALO révèle des besoins importants de logements sociaux : que fait-on pour augmenter leur nombre là où les besoins l’exigent ? Hélas, la ponction d’un milliard et demi d’euros effectuée par l’État sur les Hlm va au contraire se traduire par une diminution significative de la production.Nul ne peut vivre à la rue ou dans un logement indigne sans dégâts sur sa santé physique et psychique, sur sa vie familiale, sur sa vie sociale. C’est pour cela que le logement est reconnu comme un droit fondamental. Quel est le sens de l’action publique si elle oublie ces évidences ? [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Prendre-au-serieux-le-droit-au-logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [190] => Array ( [objectID] => 39 [title] => 412111 [descriptif] => Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement (hébergée chez un tiers), qui est actuellement logée en résidence sociale dans des conditions normales, subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement car elle reste dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. [date] => 11/04/2018 [timestamp] => 1523397600 [text] => « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-412111- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [191] => Array ( [objectID] => 40 [title] => 408380 [descriptif] => Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement (hébergée chez un tiers), qui est actuellement logée en résidence sociale dans des conditions normales, subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement car elle reste dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. [date] => 11/04/2018 [timestamp] => 1523397600 [text] => « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif que le logement dont elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale n’était ni insalubre, ni affecté de désordres et n’était pas occupé dans des conditions anormales, alors qu’il était constant que Mme A...demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-408380- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [192] => Array ( [objectID] => 41 [title] => 407886 [descriptif] => Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle occupe un logement de transition, subit un préjudice indemnisable, quand bien même ce logement de transition ne serait ni insalubre ni affecté de désordres, dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement.. [date] => 11/04/2018 [timestamp] => 1523397600 [text] => « 4. Considérant, en revanche, qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. D...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif que M. D...n’établissait ni même n’alléguait que son logement serait insalubre ou affecté de désordres, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressé continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par M. D... en son nom propre ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-407886- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [193] => Array ( [objectID] => 42 [title] => 410505 [descriptif] => Une personne, prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement (hébergée chez un tiers), subit un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’a pas reçu d’offre de relogement. [date] => 11/04/2018 [timestamp] => 1523397600 [text] => « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-410505- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [194] => Array ( [objectID] => 43 [title] => 409135 [descriptif] => Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la Comed, y compris si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible. [date] => 06/04/2018 [timestamp] => 1522965600 [text] => « 7. Mais considérant que le préfet du Val-de-Marne a adressé à MmeB..., le 30 octobre 2014, un courrier par lequel, tout en lui rappelant que le refus d’un logement adapté à la situation du demandeur entraîne la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation, il lui accordait un délai de quinze jours pour éviter une telle conséquence ; que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ouvrait à l’intéressée la faculté de reconsidérer sa décision ; que Mme B...ayant expressément fait usage de cette faculté dès le 8 novembre 2014, en déclarant accepter le logement qui lui avait été initialement proposé, elle doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur, être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement de type T 3 à Mme B...et à sa famille ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-409135- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [195] => Array ( [objectID] => 44 [title] => 408994 [descriptif] => Le conjoint d’une personne reconnue réfugiée remplit les conditions de séjour dès lors qu’il dispose d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident. [date] => 30/03/2018 [timestamp] => 1522360800 [text] => « Résumé : 095-05 Il résulte du a) du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles L. 752-1 et R. 311-4 du même code que la loi a entendu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Il en résulte que tant le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié en application de l’article L. 752-1 du CESEDA que le récépissé de demande de carte de résident qui lui est délivré en application de l’article R. 311-4 du même code répondent aux conditions posées par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces documents, alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation omet à tort de les mentionner, doivent être regardés comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du CCH. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-408994- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [196] => Array ( [objectID] => 45 [title] => 409221 [descriptif] => Seul le requérant peut être indemnisé, mais l’indemnisation prend en compte la composition du foyer. [date] => 21/02/2018 [timestamp] => 1519167600 [text] => « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande que la commission de médiation a accueillie par sa décision du 20 juin 2014 avait été présentée par MmeB... ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la responsabilité de l’Etat n’était engagée qu’à son égard et en rejetant, en conséquence, les demandes d’indemnité présentées par M. B...en son nom propre et par M. et Mme B...en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ;4. Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a justifié du maintien de la situation d’hébergement par un tiers qui avait motivé la décision de la commission de médiation et a indiqué sans être contredite occuper avec son enfant en bas âge le salon de la famille qui les héberge ; qu’en accordant une indemnité de 200 euros en réparation des troubles que cette situation avait entraînés entre l’expiration, le 20 décembre 2014, du délai imparti au préfet pour assurer le relogement de la famille et la date du jugement, soit pendant une période de deux ans et trois mois, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant apprécié ces troubles en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer de l’intéressée ; que son jugement est, par suite, entaché d’erreur de droit et doit être annulé en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B..., sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Seul-le-requerant-peut-etre-indemnise-mais [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [197] => Array ( [objectID] => 46 [title] => 409171 [descriptif] => Le fait que le demandeur soit accueilli en résidence sociale ne met pas fin à la carence fautive de l’État, dès lors que la commission de médiation l’a désigné comme prioritaire pour accéder à un logement. [date] => 21/02/2018 [timestamp] => 1519167600 [text] => « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’existence qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme A...B..., le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme A...B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l’intéressée ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...B...justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-409171- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [198] => Array ( [objectID] => 47 [title] => 410283 [descriptif] => Le TA a commis une erreur de droit en rejetant la demande d’indemnisation du prioritaire DALO au motif que celui-ci n’avait pas produit de document justifiant du maintien de sa situation de suroccupation alors que l’intéressé avait produit un document de la CAF. [date] => 21/02/2018 [timestamp] => 1519167600 [text] => « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé de relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation faute pour le requérant de produire des pièces susceptibles d’établir qu’il continuait à subir une situation de sur-occupation de son logement ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé avait notamment produit un document de la caisse d’allocations familiales dont il résultait qu’en novembre 2014 ses trois enfants, dont deux nés en 1997 et un en 2003, étaient pris en compte pour la détermination de ses droits aux allocations familiales, ce qui impliquait qu’ils étaient à sa charge et logés sous son toit, le tribunal administratif, auquel il appartenait au besoin de procéder à une mesure d’instruction relative à la période ultérieure, a dénaturé les pièces du dossier ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en son nom propre ; [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-410283- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [199] => Array ( [objectID] => 48 [title] => 409739 [descriptif] => Le TA a commis une erreur de droit en rejetant la demande d’indemnisation du prioritaire DALO pour la période où la situation d’hébergé chez des tiers avait perduré. [date] => 21/02/2018 [timestamp] => 1519167600 [text] => « 5. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; 6. Considérant qu’ayant constaté que le préfet de Paris n’avait proposé un relogement à Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il était constant que la situation d’hébergement chez des tiers qui avait motivé la décision de la commission avait perduré jusqu’au 1er septembre 2015 et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence comme dans celles de son enfant, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen par lequel elle conteste le bien-fondé du jugement, la requérante est fondée à demander qu’il soit annulé en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat à son égard ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-409739- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [200] => Array ( [objectID] => 49 [title] => 409982 [descriptif] => Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, et qui se trouve aujourd’hui à l’hôtel, reste dans la situation qui avait motivé la décision de la Comed. Elle est fondée à demander indemnisation du préjudice né de la carence de l’État. [date] => 21/02/2018 [timestamp] => 1519167600 [text] => « 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme Lotfini dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il constatait qu’elle avait été hébergée chez un tiers jusqu’au 1er juillet 2014 et occupait depuis cette date une chambre d’hôtel, ce qui impliquait qu’elle se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire, et justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-409982- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [201] => Array ( [objectID] => 50 [title] => 405766 [descriptif] => Un prioritaire DALO qui s’est relogé par lui-même reste fondé à demander indemnisation du préjudice causé par la carence de l’État si son nouveau logement est inadapté à ses capacités financières. [date] => 21/02/2018 [timestamp] => 1519167600 [text] => « 3. Considérant qu’après avoir constaté que le préfet n’avait pas fait d’offre de logement à M. A..., le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé occupait depuis le 3 février 2014, dans le parc privé, un logement d’une taille suffisante, pour juger que la carence de l’Etat ne lui avait causé aucun préjudice ; qu’en se prononçant ainsi, sans tenir compte des conditions dans lesquelles l’intéressé avait été logé entre le 10 décembre 2011, terme du délai de six mois imparti au préfet par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, et le 3 février 2014, et sans vérifier si, comme il le soutenait en produisant des justificatifs, le loyer qu’il acquittait depuis cette date n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses ressources, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-405766- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [202] => Array ( [objectID] => 51 [title] => 407124 [descriptif] => Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet de lui attribuer lui-même le logement. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours en excès de pouvoir contre la décision du bailleur. [date] => 14/02/2018 [timestamp] => 1518562800 [text] => 'Résumé : 38-07-01 1) Il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code la construction et de l’habitation (CCH) que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social (OLS) désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l’OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.... ,,2) Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision.' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-407124- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [203] => Array ( [objectID] => 52 [title] => 406388 [descriptif] => La Comed ne doit pas se contenter d’examiner la situation au regard des seuls motifs invoqués par le demandeur s’il ressort du dossier qu’un autre motif peut être retenu. Le fait que le demandeur ait omis de donner suite à la procédure d’insalubrité engagée contre son bailleur est sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de la demande. [date] => 07/12/2017 [timestamp] => 1512601200 [text] => « 4. Considérant, d’une part, que, devant la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, M. B...a soutenu qu’il n’avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, qu’il était menacé d’expulsion et que son logement ne répondait pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, devant le tribunal administratif, il a invoqué les désordres constatés dans ce logement par le service d’hygiène de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; qu’il a produit à l’appui de sa demande un rapport de visite rédigé le 6 février 2012 par un inspecteur de salubrité de ce service, dont il ressortait que son logement présentait dès cette époque de graves problèmes d’humidité et de moisissures ; que, pour écarter cette argumentation, le tribunal administratif a relevé qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas être handicapé ou avoir la charge d’un enfant mineur ou handicapé, condition posée par les dispositions du huitième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction lorsque le logement ne répond pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 ; qu’eu égard à l’argumentation qu’il développait, M. B...devait toutefois être regardé comme soutenant pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qu’il lui était loisible de faire, qu’à la date de la décision de la commission de médiation il se trouvait logé dans ' des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ' au sens du cinquième alinéa du même article ; qu’en se bornant à examiner la situation de l’intéressé au regard des cas de priorité qu’il avait invoqués devant la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; 5. Considérant, d’autre part, que la circonstance, également relevée par le tribunal administratif, que M. B...aurait omis de donner suite à la procédure civile d’insalubrité ouverte contre son bailleur en 2012 était sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de sa demande ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-406388- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [204] => Array ( [objectID] => 53 [title] => 410221 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 30/11/2017 [timestamp] => 1511996400 [text] => idem 401744 du 10/03/17 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-410221- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [205] => Array ( [objectID] => 368 [title] => Alerte sur le budget 2018 : il n’y a pas de droit au logement sans logements sociaux. [descriptif] => [date] => 27/10/2017 [timestamp] => 1509055200 [text] => Imagine-t-on le droit à l’éducation sans les moyens nécessaires pour construire et entretenir les écoles, sans les crédits permettant de rémunérer les personnels enseignants et administratifs ?La reconnaissance d’un droit n’a de sens qu’accompagnée des moyens de sa mise en œuvre. Lors de l’adoption de la loi instituant le droit au logement opposable, en mars 2007, le législateur ne s’y est pas trompé. A côté des articles établissant la garantie de l’État et créant le « recours DALO », d’autres portaient sur les moyens : engagements financiers permettant de produire 142 000 nouveaux logements sociaux par an et d’accroitre les capacités d’hébergement social, indexation des barèmes des aides personnelles au logement sur l’évolution des loyers.Cette exigence est-elle oubliée ? Le coup de rabot de 5€ sur les APL au 1er octobre 2017 était un premier coup porté « à l’aveugle » aux moyens du droit au logement. Or le projet de loi de finances 2018 contient une réduction beaucoup plus importante pour les locataires Hlm, de l’ordre de 50€ par mois. Certes il est annoncé que cette baisse serait compensée, pour les locataires concernés, par la baisse de leur loyer. A supposer que les deux baisses soient effectivement identiques, il reste à en mesurer les conséquences sur les organismes Hlm et leur capacité à poursuivre l’entretien et le développement de leur parc. Comment pourront ils, avec 1,7 milliards de recettes en moins, construire autant que les années précédentes (130 000 logements financés en 2016). Or la production doit impérativement être poursuivie pour répondre à des besoins qui n’ont cessé de croitre sous le double effet du développement de la pauvreté d’une part, de l’augmentation des prix de marché d’autre part. Rappelons que, sur certains territoires (Ile de France, PACA..) l’État peine à respecter les obligations découlant de la loi DALO. Chaque année, il est condamné par les tribunaux à verser 40 millions d’astreinte.En rendant opposable le droit au logement, l’État s’est donné une obligation de résultat : toute personne en difficulté doit pouvoir accéder à un logement décent et indépendant et s’y maintenir. À cette obligation de résultat doivent répondre les moyens nécessaires. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Alerte-sur-le-budget-2018-il-n-y-a-pas-de-droit-au-logement-sans-logements [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [206] => Array ( [objectID] => 54 [title] => 404965 [descriptif] => Le juge ne peut rejeter la demande d’indemnisation en se fondant sur le relogement du prioritaire DALO dans un logement privé sans rechercher s’il a existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation a perduré et a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 26/10/2017 [timestamp] => 1508968800 [text] => '3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. et Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif a rejeté leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans leurs conditions d’existence au motif que les intéressés avaient, postérieurement à ces décisions, résidé dans un logement du parc privé d’une surface de 26 m² jusqu’à ce qu’un logement social leur soit attribué ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date leur relogement dans le parc privé était intervenu ni s’il avait existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation avait perduré et avait été à l’origine de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; ' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-404965- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [207] => Array ( [objectID] => 55 [title] => 405984 [descriptif] => Un prioritaire DALO non relogé dans le délai peut saisir le juge en référé pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi. [date] => 26/10/2017 [timestamp] => 1508968800 [text] => ' 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : ' Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ' ; ..6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne n’a pas adressé à Mme A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 1er mars 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à ce que l’intéressée est logée avec ses trois enfants dans un appartement de transition, a perduré depuis cette date jusqu’au 3 mai 2017 ; que, dès lors, Mme A... justifie, pour cette période, d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut Mme A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par la requérante, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; ' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-405984- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [208] => Array ( [objectID] => 56 [title] => 407692 [descriptif] => Le requérant doit faire sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de 4 mois permettant le recours en injonction ; après acceptation de l’aide juridictionnelle, il dispose d’un nouveau délai de 4 mois pour saisir le juge. [date] => 18/10/2017 [timestamp] => 1508277600 [text] => ' 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : ' Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (...), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ' ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire courir le nouveau délai qu’elles prévoient à une date antérieure à celle à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 56 du même décret que les décisions accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, émanant de bureaux d’aide juridictionnelle autre que ceux qui sont institués près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, deviennent définitives si elles ne sont pas contestées par le ministère public ou le bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ; ' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-407692- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [209] => Array ( [objectID] => 57 [title] => 407873 [descriptif] => Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle occupe un logement de transition et qui n’est pas relogée dans le délai légal subit un préjudice indemnisable, quand bien même les caractéristiques physiques du logement ne sont pas inadaptées. [date] => 18/10/2017 [timestamp] => 1508277600 [text] => « 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l’insalubrité de ce logement n’était pas établie, non plus que son inadaptation à l’état de santé de MmeA..., alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressée continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-407873- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [210] => Array ( [objectID] => 58 [title] => 399710 [descriptif] => La Comed doit, en principe, reconnaître comme prioritaire le demandeur de bonne foi se trouvant dans l’une des situations permettant de faire un recours DALO. Toutefois,dans le cas d’un demandeur se prévalant uniquement d’un délai d’attente anormalement long, la Comed peut rejeter sa demande si le logement qu’il occupe est, au égard de ses caractéristiques, de son loyer et de sa localisation, adapté à ses besoins. [date] => 13/10/2017 [timestamp] => 1507845600 [text] => « Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.... ,,1) Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.... ,,2) Cas d’un demandeur n’ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant. La commission ne peut légalement fonder un refus sur le fait que l’intéressé dispose d’un logement dans le parc privé, alors que le loyer acquitté excède ses capacités financières. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-399710- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [211] => Array ( [objectID] => 59 [title] => 403783 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 06/10/2017 [timestamp] => 1507240800 [text] => « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un logement à M. A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-403783- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [212] => Array ( [objectID] => 60 [title] => 407030 [descriptif] => Une personne prioritaire DALO au titre de la menace d’expulsion qui n’a pas été relogée est fondée à demander indemnisation du préjudice subi dès lors que la menace d’expulsion perdure. [date] => 05/10/2017 [timestamp] => 1507154400 [text] => « 4. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’avait pas reçu de proposition de relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une menace effective d’expulsion de nature à lui causer un quelconque préjudice, dès lors que les préfets étaient tenus, en application d’une instruction du 26 octobre 2012 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’égalité des territoires et du logement, d’assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence avant de mettre en oeuvre le concours de la force publique ; qu’en statuant ainsi, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation perdurait à la date de son ordonnance, ce qui créait pour M. A...un préjudice indemnisable tenant aux troubles dans ses conditions d’existence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il a, dès lors, également entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique en déniant à l’obligation dont se prévalait M. A...un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ; … 6. Considérant que si le juge saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut statuer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, ni sur une demande de provision présentée sur ce même fondement, de telles conclusions peuvent en revanche être utilement présentées devant le tribunal administratif ou, comme en l’espèce, le juge des référés statuant selon le droit commun du contentieux administratif ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée ; 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas adressé à M. A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 7 septembre 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à une menace effective d’expulsion, perdure depuis cette date, ainsi que l’atteste la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 6 septembre 2016 et suspendue par une ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. A... justifie d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, dont l’évaluation doit, dans les circonstances de l’espèce, prendre en compte le fait que l’absence de relogement l’a contraint à exposer un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut M. A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par le requérant depuis le 7 septembre 2014, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-407030- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [213] => Array ( [objectID] => 61 [title] => 407123 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle réside depuis plus de 18 mois dans un logement de transition et qui n’a pas reçu d’offre de relogement subit un préjudice indemnisable, y compris si elle n’a pas fait de recours en injonction et y compris si le logement qu’elle occupe n’est pas suroccupé. [date] => 10/08/2017 [timestamp] => 1502316000 [text] => « 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’il occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que, si ce logement était bruyant et non meublé, un logement dans le parc social ne lui garantirait pas de meilleures conditions d’existence, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ; [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-407123- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [214] => Array ( [objectID] => 62 [title] => 406586 [descriptif] => Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle était dépourvue de logement et qui n’a pas reçu d’offre subit un préjudice indemnisable, y compris si elle n’a pas fait de recours en injonction, et y compris si, après la décision de la comed, elle a été accueillie en résidence sociale. [date] => 10/08/2017 [timestamp] => 1502316000 [text] => « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-406586- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [215] => Array ( [objectID] => 63 [title] => 395911 [descriptif] => Pour l’expulsion de familles avec enfant occupant sans droit ni titre d’un immeuble appartenant au domaine public de l’État, le juge fixe un délai qui doit prendre en compte un certain nombre d’éléments, dont les diligences des services de l’État pour procurer un hébergement ou un logement de la nature prévue par la loi DALO. [date] => 28/07/2017 [timestamp] => 1501192800 [text] => « 9. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : ' Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ' ; que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ; que ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-395911- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [216] => Array ( [objectID] => 64 [title] => 397513 [descriptif] => Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois être égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social. [date] => 28/07/2017 [timestamp] => 1501192800 [text] => 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ; [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-397513- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [217] => Array ( [objectID] => 369 [title] => Les APL : un pilier du droit au logement en danger [descriptif] => [date] => 23/07/2017 [timestamp] => 1500760800 [text] => Lors du débat parlementaire sur la loi DALO, en février 2007, les députés ont introduit dans le texte proposé par le Gouvernement un article, l’article 26, qui instituait l’indexation des aides personnelles au logement sur le coût des loyers. Leur raisonnement était de bon sens : on ne peut pas garantir le droit au logement des ménages les plus modestes si les aides au logement ne suivent pas la hausse des loyers. Malheureusement la loi n’a pas été respectée. Diverses mesures sont venues rogner chaque année un peu plus le pouvoir solvabilisateur des APL, et l’annonce d’une réduction de 5€ par mois va mettre à mal un peu plus ce pilier du droit au logement.Une aide centrée sur les personnes les plus pauvresLes aides au logement concernent 6,5 millions de ménages. On évoque souvent les 800 000 bénéficiaires étudiants, dont certains – certains seulement – ont des parents aisés. Mais le quart des bénéficiaires soit 1,6 millions sont au RSA ou à l’AAH. Le niveau de ressources permettant de percevoir une aide est aujourd’hui inférieur au SMIC pour une personne seule. Les « recentrages » successifs opérés depuis 20 ans font que les aides au logement ne touchent plus les classes moyennes.Une aide dégressive en fonction des revenuesLe montant moyen de l’aide est de 228€ par mois, mais il n’est que de quelques euros pour celui qui est proche du seuil d’exclusion, et il peut atteindre un niveau plus élevé pour les plus pauvres. C’est ce qui permet de les loger... à condition toutefois que le niveau de leur loyer et de leurs charges ne s’envole pas.Une aide supposée fonction du loyer, mais en réalité plafonnée en dessousLe niveau du loyer est pris en compte dans la limite d’un plafond.– Pour une personne seule, ce plafond est, selon la zone géographique, de 239,21€, 255,23€ ou 292,85€ ;– Pour une personne ou un couple avec deux enfants, il est de 371,75€, 402,63€ ou 457,10€ .Au coût du loyer s’ajoute un montant forfaitaire de charges qui est identique pour les trois zones. Il est de 53,27€ pour une personne seule et de 77,41€ pour un couple avec deux enfants.Des bénéficiaires qui, malgré l’aide au logement, supportent un coût logemnet de plus en plus élevéLe décalage entre l’évolution des coûts du logement et celui des aides fait que les bénéficiaires supportent des coûts de plus en plus élevés. Selon un rapport de l’IGAS de 2012 : un quart des allocataires supportent, malgré l’aide au logement, un taux d’effort supérieur à 33% et parmi eux, la moitié ont un taux d’effort supérieur à 50%. La situation s’est encore largement aggravée depuis, avec notamment la réduction de l’APL pour les locataires des logements les plus chers (1er juillet 2016), et maintenant la réduction de 5€ pour tous (1er octobre 2017).Reposant à l’origine sur des prélèvements sociaux, le financement des aides sociales a été repris par l’Etat, qui ne l’assume pasJusqu’en 2014, le financement des aides au logement reposait majoritairement sur des cotisations sociales. Ce système a été réformé et l’État a décidé de se substituer à ces cotisations. Il en résulte que sa part dans le financement des aides personnelles au logement est passée de 5 milliards à 15,4 milliards (sur 18 milliards). Du coup, lorsque l’État veut diminuer ses dépenses, il entend diminuer le budget des aides au logement, quelle que soit l’augmentation de la pauvreté, quelle que soit l’augmentation des loyers...Une aide accusée à tort d’effets inflationnistes« Qui veut noyer son chien, l’accuse de la peste ». Qui veut réduire les APL les accuse d’être cause de l’augmentation des loyers. Cette accusation est pourtant à l’opposé de tous les constats puisque la revalorisation des APL n’a jamais précédé la hausse des loyers. Dans les meilleurs années, elle l’a suivie, mais le plus souvent, elle est restée en retrait : c’est ce qui fait la hausse considérable des taux d’effort supportés par les ménages les plus pauvres.L’accusation est reprise régulièrement. En 2016, elle a justifié une mesure de réduction de l’aide pour les locataires acquittant les loyers les plus élevés. Comme si les pauvres choisissaient de se loger dans un logement cher ! Comme si l’on pouvait croire sérieusement que la baisse de l’aide au logement allait conduire les propriétaires à baisser le loyer !Pour en savoir plus : Les aides personnelles au logement : 18 milliards au service du droit au logement [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Les-APL-un-pilier-du-droit-au-logement-en-danger [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [218] => Array ( [objectID] => 367 [title] => L’Association DALO et le Ministère de la Cohésion des territoires signent une convention en vue de la formation des membres des Commissions de médiation [descriptif] => [date] => 20/07/2017 [timestamp] => 1500501600 [text] => La Commission de médiation exerce une responsabilité majeure dans la mise en œuvre du droit au logement. C’est elle qui reconnait, ou non, un demandeur comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Lorsqu’elle prend une décision favorable au demandeur, cette décision fait obligation à l’État.Instituée dans chaque département, la Commission de médiation n’a pas d’équivalent juridique dans d’autres domaines. On peut la comparer au Conseil de Prud’hommes, mais à la différence de ce dernier, le demandeur n’est ni présent ni représenté devant la Commission de médiation. La pertinence de sa décision tient donc à la qualité de l’instruction, à la complémentarité des regards des 15 membres qui la composent, mais aussi à leur bonne maitrise du sens des textes issus de la loi DALO.Or le comité de suivi DALO a régulièrement exprimé ses interrogations face à la baisse du taux de décision favorable et aux différences de traitement constatées d’une commission à une autre. En décembre 2016, le rapport de Marie-Arlette Carlotti pointait les dérives de certaines commissions.C’est pourquoi l’Association DALO considère que la formation des membres des commissions de médiation est indispensable et elle a décidé de s’y engager. Elle a réalisé en 2016 ses premières sessions de formation, destinées à l’Ile de France et à Auvergne Rhône-Alpes. Rassemblant des présidents et des membres issus des différents départements et des différents types d’organismes, ces formations, basées sur une appropriation collective du droit, ont rassemblé 88 personnes en 2016.Forte de cette première expérience, l’Association DALO a proposé au Ministère de la Cohésion des territoires une convention visant à reproduire et développer ces formations en 2017 dans un cadre partenarial. Deux formations ont été réalisées au premier semestre :– le 10 février à Marseille pour PACA– le 2 juin à Arras pour les Hauts de FranceSont d’ores et déjà programmées les formations suivantes :– le 15 septembre pour la Nouvelle Aquitaine– le 16 octobre et le 11 décembre pour l’Ile de FranceD’autres sessions sont en cours de programmation pour les régions Pays de Loire, Occitanie et Outre-mer Atlantique (en visio-conférence). [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/L-Association-DALO-et-le-Ministere-de-la-Cohesion-des-territoires-signent-une [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [219] => Array ( [objectID] => 65 [title] => 402172 [descriptif] => La responsabilité de l’État est engagée et ouvre droit à indemnisation dès lors que l’État n’a pas mis en œuvre la décision de la commission de médiation, y compris lorsque le prioritaire DALO n’a pas fait de recours en injonction. [date] => 19/07/2017 [timestamp] => 1500415200 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.,,,2) Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-402172- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [220] => Array ( [objectID] => 66 [title] => 402721 [descriptif] => Une personne dont le logement présente un risque pour sa santé en raison de son handicap satisfait aux conditions pour être reconnue prioritaire au titre du DALO. [date] => 19/07/2017 [timestamp] => 1500415200 [text] => « 3. Considérant qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision litigieuse de la commission de médiation de l’Hérault au motif que M. A... devait, en raison d’un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu’il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ; qu’en estimant que dans de telles conditions, M. A...satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus et qu’il pouvait, par suite, bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-402721- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [221] => Array ( [objectID] => 67 [title] => 397708 [descriptif] => Le Conseil d’État n’a pas lieu de statuer sur le rejet d’un recours en injonction dès lors que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, le demandeur a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités. [date] => 20/06/2017 [timestamp] => 1497909600 [text] => « 1. Considérant que le pourvoi de Mme B...est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; que le ministre du logement et de l’habitat durable soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme B...a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-397708- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [222] => Array ( [objectID] => 68 [title] => 393117 [descriptif] => La carence de l’État ouvrant droit à indemnisation du préjudice cesse lorsque le prioritaire DALO refuse une offre de logement sans motif légitime. Elle demeure néanmoins sur la période antérieure à cette offre. [date] => 31/05/2017 [timestamp] => 1496181600 [text] => « 4. Considérant, d’une part, qu’en estimant que le refus opposé par M. et Mme A... d’accepter le logement qui leur a été proposé le 21 décembre 2013 ne reposait sur aucun motif légitime et en en déduisant que la faute résultant de la carence de l’Etat à leur proposer un logement avait cessé d’engager sa responsabilité au-delà de cette date, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit ; 5. Mais considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans leur mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif, M. et Mme A...faisaient valoir que leur maintien dans le logement appartenant à l’association paroissiale Saint-Honoré-d’Eylau, qu’ils ont occupé avec leurs enfants jusqu’en février 2014, leur avait causé des troubles de diverses natures, et notamment affecté la santé de leurs enfants ; qu’eu égard à cette argumentation et aux éléments de preuve qui étaient produits à son appui, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les intéressés ne justifient d’aucun préjudice résultant de leurs conditions de logement jusqu’à la date du 21 décembre 2013 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires pour la période antérieure à cette date ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-393117- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [223] => Array ( [objectID] => 69 [title] => 396062 [descriptif] => La Comed doit procéder à un examen global de la situation au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande. [date] => 24/05/2017 [timestamp] => 1495576800 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs [RJ1], de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.... ,,2) a) Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.... ,,b) Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-396062- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [224] => Array ( [objectID] => 381 [title] => Les chiffres 2016 du DALO [descriptif] => [date] => 09/05/2017 [timestamp] => 1494280800 [text] => Stabilité du nombre de recours déposés, baisse des décisions favorables, progression des relogements mais crise de l’hébergement. Les chiffres 2016 des recours DALO révèlent à la fois des motifs d’espoir et des points d’alerte.Le nombre de recours déposé dans l’année 2016 s’établit à 96 614. Il est stable par rapport à 2015. Ce nombre traduit des réalités départementales très diverses, de zéro recours (Cantal, Haute-Saône, Meuse, Aveyron) à plus de 12 000 à Paris ou en Seine Saint Denis. Les départements à forte activité DALO sont les Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône, la Haute Garonne, la Haute Savoie, la Gironde, l’Hérault, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var et les 8 départements de l’Ile-de-France. Parmi les recours, 86 077 ont été déposés en vue d’obtenir un logement et 10 537 en vue d’obtenir une place d’hébergement ou un logement de transition.Le nombre des recours faisant l’objet d’une décision favorable est faible puisque, avec 32 310 décisions, il ne concerne qu’un tiers des recours déposé. Ce taux, inchangé par rapport à 2015, fait écho aux costats du rapport Carlotti sur l’existence de mauvaises pratiques de la part de certaines commissions. Il ne peut qu’encourager l’Association DALO à développer ses actions de formation en direction des membres des commissions de médiation et des personnes qui accompagnent les demandeurs dans les procédures de recours.Le nombre de ménages ayant obtenu un logement après avoir été désigné prioritaire au titre du DALO est par contre en net progrès : 20 170 ménages ont ainsi été relogés soit 9,7% de plus qu’en 2015 ; c’est le chiffre le plus élevé depuis l’entrée en vigueur de la loi. Ce progrès est entièrement dû à l’Ile de France, qui enregistre 13 326 relogements soit une augmentation de plus de 2 000. Mais les chiffres franciliens ne doivent pas cacher l’absence préoccupante de progression dans certains départements, notamment en PACA. Rappelons que la loi Égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 comprend des dispositions permettant d’accroitre l’offre mobilisable. Encore faudra-t-il que les préfets s’en emparent. Le rapport Carlotti a montré que certains sont aujourd’hui très loin de mobiliser la totalité des logements sociaux dont ils disposent.Enfin les chiffres 2016 des recours en vue d’obtenir un hébergement traduisent un malaise profond :– les 10 537 recours déposés représentent un nombre faible eu égard au nombre de personnes qui n’obtiennent pas de réponse favorables lorsqu’elles sollicitent le 115 : sur 71 359 personnes ayant sollicité le 115 au cours de l’hiver 2016-2017, 34 482 n’ont pas reçu d’offre d’hébergement (voir la synthèse de la Fédération des acteurs de la solidarité).– le taux de décision favorable est de 50% seulement, ce qui interroge pour ce type de recours dont l’urgence est rarement contestable ;– le nombre de personnes hébergées suite à une décision favorable, soit 677, pose question ; on peut espérer qu’il est fortement sous-évalué, l’enregistrement de l’hébergement des prioritaires sur la base de données nationale DALO n’étant pas géré de façon systématisée comme en matière de logement. Cependant, ce n’est là qu’une partie de l’explication, et la non remontée des données traduit aussi l’insuffisante prise en compte de l’obligation de résultat découlant des décisions de la commission de médiation.Les chiffres 2016 des recours DALO sont accessibles sur le site du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Les-chiffres-2016-du-DALO [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [225] => Array ( [objectID] => 70 [title] => 402182 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 25/04/2017 [timestamp] => 1493071200 [text] => idem 401744 du 10/03/17 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-402182- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [226] => Array ( [objectID] => 372 [title] => Élection présidentielle : les candidats répondent à l’Association DALO [descriptif] => [date] => 20/04/2017 [timestamp] => 1492639200 [text] => Suite à la tribune signée avec Marie-Arlette Carlotti, Louis Besson et Xavier Emmanuelli, Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, avait écrit le 19 mars aux 11 candidats du premier tour de l’élection présidentielle afin de leur demander leurs engagements sur les points suivants :– le maintien et l’application effective des obligations faites aux communes urbaines de respecter un objectif minimum de logements locatifs sociaux,– la préservation des aides personnelles au logement et de leur pouvoir solvabilisateur,– la mobilisation des préfets pour faire respecter la priorité d’attribution des logements locatifs sociaux aux ménages les plus en difficulté,– le respect effectif, par les pouvoirs publics, des obligations découlant de la mise en œuvre du droit au logement opposable,– l’adaptation en temps réel des capacités d’hébergement afin que personne, quelle que soit sa situation administrative, ne se trouve contraint de dormir à la rue.Nous publions ici les réponses reçues :– Benoît Hamon– Philippe Poutou– Jean Lassalle– Nathalie Arthaud– François Fillon [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Election-presidentielle-les-candidats-repondent-a-l-Association-DALO [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [227] => Array ( [objectID] => 71 [title] => 399941 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. 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Considérant que le tribunal, après avoir estimé que la carence du préfet à assurer le relogement de M. A...dans le cadre des dispositions précitées était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a écarté l’existence de tout préjudice dans le chef de M. A...au motif que, d’une part, l’intéressé n’alléguait pas avoir habité dans un logement suroccupé ou insalubre jusqu’en novembre 2014 et que, d’autre part, il résidait depuis novembre 2014 dans un studio d’une résidence gérée par le centre d’action sociale (CCAS) de la ville de Paris qui ne présentait pas les caractéristiques d’un logement suroccupé ou insalubre ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est indiqué au point précédent qu’il lui appartenait d’apprécier l’étendue des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A...du fait du maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A...du fait de la carence fautive de l’Etat ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-394917- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [229] => Array ( [objectID] => 73 [title] => 395726 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. 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Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-401744- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [231] => Array ( [objectID] => 363 [title] => Trois anciens ministres interpellent les candidats à l’élection présidentielle sur le droit au logement [descriptif] => [date] => 03/03/2017 [timestamp] => 1488495600 [text] => Louis Besson, Xavier Emmanuelli et Marie-Arlette Carlotti, anciens ministres et présidents successifs du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées signent avec Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, une tribune à l’occasion des dix ans de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Ils rappellent que le droit au logement bénéficie aujourd’hui d’un socle législatif fort, depuis la loi Besson (1990), qui a mis en place une palette d’outils, jusqu’à la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017. Les effets en sont incontestables : 122 000 ménages ont été relogés grace à la loi DALO. Cependant l’obligation de résultat n’est pas pleinement respectée, le nombre de mal-logés nediminue pas et l’État est régulièrement condamné pour ne pas respecter la loi. « Les meilleurs textes ne valent que par la vigilance portée à leur application ». Une forte volonté politique est nécessaire. C’est pourquoi le droit au logement qui, porté par la société civile, s’était invité dans la campagne présidentielle de 2007, ne doit pas rester absent de celle de 2017. Les signataires appellent les candidats à dire « ce qu’ils comptent faire pour que soient pleinement tenues les promesses de cet ensemble de lois qui fait honneur à la République. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Trois-anciens-ministres-interpellent-les-candidats-a-l-election-presidentielle [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [232] => Array ( [objectID] => 75 [title] => 387868 [descriptif] => Un demandeur désigné prioritaire DALO au motif de son expulsion peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières [date] => 22/02/2017 [timestamp] => 1487718000 [text] => « 3. Considérant que le jugement attaqué constate, d’une part, qu’une procédure d’attribution à M. A...d’un logement social situé à Roubaix a été suspendue par la commission d’attribution de logements aux motifs que l’intéressé était redevable à l’égard du propriétaire de son logement actuel de loyers pour un montant important, présentait un dossier incomplet et n’avait donné aucune suite à une proposition d’accompagnement social et, d’autre part, qu’une proposition de logement social à Lille a été ajournée faute pour l’intéressé d’avoir accompli toutes les démarches requises et d’avoir démontré sa motivation pour résoudre ses difficultés ; que le jugement relève que M. A...n’a pas contesté que sa dette locative s’élevait à 8 000 euros au 17 avril 2014 et que les versements ultérieurs dont il a fait état ne suffisent pas à établir que cette dette serait en cours d’apurement ; qu’il conclut que ' deux propositions de logement ont été faites à l’intéressé, sans que celui-ci ne soit en mesure de satisfaire auprès du logeur social aux conditions d’accès au parc social de logement ' et que ' dans ces conditions, le comportement de M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et délie le préfet du Nord de l’obligation de résultat qui pèse sur lui ' ; 4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu’il ressort toutefois des motifs du jugement, analysés ci-dessus, que son auteur s’est fondé sur un ensemble d’éléments relatifs au comportement de M.A..., expliquant l’échec de deux procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d’habitation à loyer modéré à la demande du préfet du Nord ; qu’en mentionnant à ce titre la dette locative de l’intéressé, alors qu’il résultait du dossier que celui-ci avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financières du demandeur, il n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en estimant, par une motivation suffisante et sans omettre de répondre à aucun moyen, que le comportement ainsi décrit avait été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et déliait par suite l’administration de son obligation de résultat, il s’est livré à une appréciation souveraine ; que, par ailleurs, en mentionnant le montant, non contesté par l’intéressé, de sa dette locative, il n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur la compétence de la juridiction judiciaire ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-387868- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [233] => Array ( [objectID] => 373 [title] => Emmanuelle Cosse demande aux préfets de reprendre la maitrise de leur contingent de logements sociaux et de les mobiliser pour le DALO [descriptif] => [date] => 14/02/2017 [timestamp] => 1487026800 [text] => Dans une instruction datée du 23 décembre dernier (publiée le 9 février), la Ministre donne consigne aux préfets ayant délégué leur contingent à des maires de mettre fin à cette délégation. Pratiquée dans certains départements, et en particulier les Hauts de Seine et le Var, la délégation du contingent conduisait, dans les faits, à réduire fortement la part de ce contingent dédié au relogement des ménages prioritaires. Dans son rapportde décembre 2016, Marie-Arlette Carlotti, présidente du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, avait pointé les conséquences néfastes de telles délégations, les communes concernées faisant passer leurs propres critères de priorité avant le respect du DALO, et ce quelles que soient les stipulations des conventions de délégation.Le rapport avait également noté que certains préfets ne disposaient pas encore de la totalité de leur contingent, ce qui est particulièrement choquant dans des départements où l’État est régulièrement condamné par les tribunaux pour non respect du DALO. L’instruction demande qu’il soit mis fin à cette anomalie.La ministre demande également aux préfets de se mettre en situation de contrôler le respect de leurs obligations par les différents réservataires. Rappelons que la loi Egalité Citoyenneté oriente vers les ménages prioritaires, à commencer par ceux reconnus au titre du DALO, le quart des attributions du contingent communal et de celui des bailleurs, comme c’était déjà le cas pour le 1% logement.Enfin elle rappelle que, en cas de refus de la commission d’attribution du bailleur, le préfet dispose du pouvoir de lui imposer un ménage prioritaire. Ce droit de désignation, qui était jusqu’à présent réservé aux ménages désignés au titre du DALO, est désormais ouvert sur l’ensemble du contingent de réservation de l’État. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Emmanuelle-Cosse-demande-aux-prefets-de-reprendre-la-maitrise-de-leur [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [234] => Array ( [objectID] => 76 [title] => 388607 [descriptif] => Le fait pour le demandeur d’avoir été victime d’une agression lors de la visite du logement constitue un motif légitime de refus de la proposition [date] => 10/02/2017 [timestamp] => 1486681200 [text] => '3. Considérant . que, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus ; que, dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé ; que le fait, pour le demandeur, d’avoir été victime d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est également susceptible de justifier un refus dès lors que, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité ;' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-388607- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [235] => Array ( [objectID] => 78 [title] => 400470 [descriptif] => Le recours en injonction n’est pas recevable lorsqu’il est fait plus de 4 mois après l’expiration du délai de relogement imparti au préfet [date] => 10/02/2017 [timestamp] => 1486681200 [text] => 'Résumé : 38-07-01 1) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission.... ,,2) a) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet.,,,b) Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y a lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.... ,,c) Décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014. Le préfet disposait d’un délai de six mois pour faire une offre de logement à l’intéressé. Ce délai expirait le 5 juin 2015. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif.' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-400470- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [236] => Array ( [objectID] => 77 [title] => 406154 [descriptif] => La seule voie de recours dont dispose un prioritaire DAHO qui n’obtient pas d’offre d’hébergement est celle ouverte par l’article L.441-2-3-1 du CCH (recours en injonction). Par contre, il peut, indépendemment de la procédure DAHO, engager une procédure de « référé-liberté » au titre de la non application du droit à l’hébergement d’urgence défini par le Code de l’action sociale et des familles. Mais ces dispositions n’entrainent pas d’obligation de résultat pour l’État. [date] => 11/01/2017 [timestamp] => 1484089200 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d’une telle décision n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.,,,2) Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Rejet en l’espèce. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-406154- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [237] => Array ( [objectID] => 79 [title] => 395706 [descriptif] => Le TA, saisi en vue d’une injonction, peut exiger du demandeur qu’il produise la décision de la Comed, mais il ne peut déclarer sa demande irrecevable en raison du fait que des mentions obligatoires n’y figurent pas. [date] => 30/12/2016 [timestamp] => 1483052400 [text] => « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-395706- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [238] => Array ( [objectID] => 80 [title] => 397804 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 23/12/2016 [timestamp] => 1482447600 [text] => Identique à la décision 389965 du 23/12/2016. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-397804- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [239] => Array ( [objectID] => 81 [title] => 393513 [descriptif] => L’absence de démarche du demandeur auprès du SIAO, postérieurement à sa désignation comme prioritaire DAHO, ne peut être considérée comme faisant obstacle à son hébergement. [date] => 23/12/2016 [timestamp] => 1482447600 [text] => « Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A...n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit … » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-393513- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [240] => Array ( [objectID] => 82 [title] => 389965 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 23/12/2016 [timestamp] => 1482447600 [text] => Cf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ». Le CE renvoie vers le TA pour chiffrer le préjudice. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-389965- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [241] => Array ( [objectID] => 374 [title] => La loi Égalité Citoyenneté adoptée par l’Assemblée nationale : 7 mesures concrètes pour le DALO [descriptif] => [date] => 22/12/2016 [timestamp] => 1482361200 [text] => Le volet logement de la loi Égalité Citoyennété, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016, comporte des mesures qui concernent directement la mise en œuvre du droit au logement opposable.– La composition de la commission de médiation est complétée, d’une part, par des représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion et, d’autre part, par des personnes directement concernées (représentants désignés par les instances de concertation des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion). Ce rééquilibrage de la commission de médiation devrait favoriser une meilleure prise en compte de la situation des demandeurs DALO.– Les priorités d’attribution des logements sociaux sont mises en cohérence avec les motifs de recours du DALO. Si elle est correctement appliquée, cette mesure permettra au plus grand nombre des ménages en difficulté d’être relogés sans avoir besoin de faire un recours DALO.– La réorientation, par la commission de médiation, d’un demandeur de logement vers une offre d’hébergement est désormais subordonnée à une évaluation sociale. Cette mesure évitera des réorientations ne correspondant pas aux besoins de la personne.– Tous les réservataires de logements sociaux (collectivités territoriales, Action Logement, bailleurs) doivent consacrer au moins 25% de leurs attributions aux ménages prioritaires, en commençant pas ceux qui ont été désignés au titre du DALO. Cette mesure, qui s’ajoute aux réservations de l’État, est de nature à accélérer les relogements.– Le montant de l’astreinte n’est plus encadré. L’astreinte est une pénalité versée par l’Etat lorsque le bénéficiaire d’une décision DALO n’est pas relogé dans les délais. Elle n’est pas versée au ménage mais au FNAVDL. L’encadrement du montant des astreintes avait été introduit en 2009. La fin de l’encadrement pourrait être utilisée par les juges pour prononcer des condamnation plus sévères, accentuant la pression pour que l’Etat reloge effectivement.– En Ile de France, le relogement des ménages prioritaires au titre du DALO est géré par la préfecture de région et non plus par les préfets de département. Cette mesure tient compte de la spécificité francilienne, où les frontières départementales ne correspondent pas toujours aux territoires de vie. Rappelons toutefois que demeure l’exigence que la localisation des logements proposés prenne en compte les besoins des demandeurs. Ce sera un point de vigilance de l’Association DALO.– En attendant le relogement définitif, le préfet peut proposer un logement réquisitionné à un ménage prioritaire DALO. Cette mesure prend en compte l’urgence des relogements DALO, qui justifie que l’État procède à des réquisitions en cas de manque de logements sociaux disponibles.La loi comprend d’autres mesures relatives à la gestion de l’attribution des logements locatifs sociaux, avec l’objectif de mieux répartir les populations dans les quartiers.Accéder au texte adopté par l’Assemblée. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/La-loi-Egalite-Citoyennete-adoptee-par-l-Assemblee-nationale-7-mesures [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [242] => Array ( [objectID] => 83 [title] => 388016 [descriptif] => Une proposition de faire traiter les désordres par le propriétaire ne dégage pas l’État de son obligation de relogement s’il n’est pas établi que le propriétaire a effectivement engagé les travaux. [date] => 16/12/2016 [timestamp] => 1481842800 [text] => « Considérant … qu’il a, au surplus, commis une erreur de droit en estimant qu’une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d’un projet de travaux incombant au propriétaire, avec octroi d’une aide du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d’un dispositif ' AVDL insalubrité ', en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d’insalubrité ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-388016- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [243] => Array ( [objectID] => 84 [title] => 383111 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 16/12/2016 [timestamp] => 1481842800 [text] => Cf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B...a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 28 novembre 2012 ont estimé qu’elles constituaient une situation de suroccupation ; que la commission d’attribution des logements du CIL Méditerranée lui a attribué un logement le 8 décembre 2014 ; que si M. B...ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l’Etat d’une indemnité réparant les conséquences de son divorce, en revanche, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, un couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-383111- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [244] => Array ( [objectID] => 85 [title] => 384500 [descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. [date] => 16/12/2016 [timestamp] => 1481842800 [text] => Cf. 382872 du 13/07/2016 « Considérant … que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ».Le CE casse la décision du TA qui n’avait pas retenu le préjudice. Il renvoie vers le TA pour en fixer le montant. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-384500- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [245] => Array ( [objectID] => 86 [title] => 401233 [descriptif] => Le Conseil d’État annule une décision de TA au motif que le caractère contradictoire n’a pas été respecté. Statuant au fond, il confirme cependant le rejet, considérant qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la Comed.(voir conclusions Marion sur refus antérieur) [date] => 14/12/2016 [timestamp] => 1481670000 [text] => « 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Mayenne a produit un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire est visé et analysé dans l’ordonnance attaquée ; que, toutefois, ce mémoire n’a pas été porté à la connaissance de M. B...en temps utile ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; 6- Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2016 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, M. B... soutient que la commission a méconnu les articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du même code, qu’elle a méconnu les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 441-2-3 en se fondant sur le circonstance qu’il n’avait pas ' élargi sa demande de logement ' et que sa demande n’était pas ' en adéquation avec l’urgence ' et qu’elle a fait une interprétation erronée des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 en se fondant sur la circonstance qu’il avait refusé une proposition de logement ; qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de M. B...tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-401233- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [246] => Array ( [objectID] => 87 [title] => 394766  [descriptif] => Le juge administratif, lorsqu’il ordonne au préfet de reloger un ménage prioritaire DALO sous astreinte, peut également ordonner que, dans l’attente de ce relogement, le demandeur soit accueilli en hébergement ou en logement de transition. [date] => 09/12/2016 [timestamp] => 1481238000 [text] => « Considérant que les dispositions citées au point 2 permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé ; qu’indépendamment de cette possibilité, il est loisible au juge, lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d’ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu’une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-394766- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [247] => Array ( [objectID] => 88 [title] => 387292 [descriptif] => Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO se soit relogé par lui-même ne dégage pas l’État de son obligation si le logement est inadapté ou précaire [date] => 04/11/2016 [timestamp] => 1478214000 [text] => Cf. 384492 du 27/06/2016 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-387292- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [248] => Array ( [objectID] => 89 [title] => 384091  [descriptif] => Pour ouvrir droit à indemnisation, le préjudice résultant de la carence de l’État à mettre en œuvre la décision DALO doit être réel. [date] => 04/11/2016 [timestamp] => 1478214000 [text] => « Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...B..., qui étaient logés dans une résidence sociale, n’ont invoqué, devant le tribunal administratif, que le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût de leur relogement dans le parc locatif privé ; qu’en refusant d’indemniser ce préjudice, qui présentait un caractère purement éventuel, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ; que M. et Mme A...B...n’ayant pas invoqué de préjudices personnels résultant de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation ni erreur de droit, s’abstenir de se prononcer sur ces chefs de préjudice » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/384091-89 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [249] => Array ( [objectID] => 364 [title] => Expulsions locatives : le droit au relogement doit être respecté [descriptif] => [date] => 11/10/2016 [timestamp] => 1476136800 [text] => Chaque année, à l’approche de la trève hivernale, on voit s’accélérer le rythme des expulsions locatives effectuées avec le concours de la police.On doit s’interroger sur le fait que, pendant six mois de l’année, il soit possible en France d’expulser des personnes et des familles sans que leur soit proposée une alternative de relogement. Au moins la loi DALO leur a-t-elle ouvert une voie de recours leur permettant de faire valoir leur droit à un relogement. Mais cette voie rencontre des obstacles : en 2015, le nombre de ménages reconnus prioritaires au titre du DALO du fait de la menace d’expulsion ne dépassait pas les 3 000, tandis que le concours de la force publique est accordé pour l’expulsion de 28 000 ménages.Les chiffres des expulsions 2014 (source ministères de la justice et de l'intérieur, cités par le rapport mal logement 2016 de la Fondation Abbé Pierre)175 298 contentieux locatif avec demande de délivrance de titre exécutoire132 016 jugements d'expulsion43 490 demandes de concours de la force publique adressées par les propriétaires aux préfets28 375 décisions accordant le concours de la force publique11 604 interventions effectives de la force publiqueA noter : on ne dispose malheureusement pas de données statistiques sur le devenir des ménages ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion (combien sont partis pour un autre logement ? combien se sont fait héberger par de la famille, des amis ? combien se sont retrouvés en hébergement social et combien à la rue ?)Premier obstacle : l’information nécessaire pour entrer dans les procédures du recours DALO. Certes la notification du jugement doit désormais contenir une information sur les modalités de saisine de la commission de médiation, mais une ligne dans un courrier d’expulsion ne suffit pas : s’agissant de personnes en difficulté, une information individualisée et un accompagnement dans la constitution du dossier doivent être mobilisées.Deuxième obstacle : certaines commissions de médiation font une lecture restrictive de la loi. Alors que celle-ci vise les personnes « menacées d’expulsion sans relogement », et que son décret d’application précise que la menace doit être considérée comme effective à partir du moment où un jugement d’expulsion a été prononcé, elles rejettent les recours lorsque la procédure de concours de la force publique n’est pas enclenchée. Une telle attitude revient à ne prendre en compte les recours DALO que lorsqu’il est trop tard, et donc à nier le droit des personnes à obtenir un relogement avant leur expulsion. Bien que régulièrement condamnés par la juridiction administrative, ces rejets continuent d’exister.Troisième obstacle : certaines préfectures accordent le concours de la force publique pour expulser des ménages qui ont été reconnus prioritaires au titre du DALO. Autrement dit un préfet, à qui le DALO fait obligation de reloger, oublie cette obligation et expulse sans avoir préalablement offert une solution de relogement. C’est pour éviter de telles situations anormales que les ministres de l’intérieur et du logement ont, le 26 octobre 2012, adopté une circulaire qui dit très clairement que le préfet doit d’abord mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Or, on voit encore des préfets ne pas appliquer cette circulaire et n’être pas sanctionnés. Le comité de suivi de la loi DALO s’efforce de faire remonter au ministère de telles situations qui, même si elles sont peu nombreuses et concentrées sur un petit nombre de départements, n’en sont pas moins scandaleuses.Il est vrai que le préfet, lorsqu’il refuse d’accorder le concours de la police pour exécuter un jugement d’expulsion, engage la responsabilité financière de l’État qui doit, et c’est bien normal, indemniser le propriétaire. Mais que fait-on des astreintes et le cas échéant des indemnités que l’État devra verser au ménage prioritaire DALO qui n’est pas relogé, et du coût de l’hébergement social mobilisé dans l’urgence ? Sans parler de leur impact humain, les expulsions réalisées ont un coût bien plus lourd pour les pouvoirs publics que les expulsions évitées.On entend souvent mettre en opposition le droit au logement et le droit de propriété. En réalité, il n’y a pas opposition mais complémentarité entre un droit de nature privée, qui concerne la relation contractuelle entre un locataire et un propriétaire, et un droit de nature publique, qui confère à l’État une responsabilité à l’égard de chaque citoyen. La loi DALO n’a pas interdit l’expulsion de ménages ne payant pas leur loyer, même lorsqu’ils sont de bonne foi et dans l’incapacité de payer. La loi DALO n’a pas non plus interdit aux propriétaires de reprendre la disposition d’un logement pour le vendre, s’y loger ou loger un de leurs descendants ou ascendants. La loi DALO expose simplement le droit des personnes ainsi privées de logement à en obtenir un autre, adapté à leurs ressources et à leurs besoins, et à ne pas être jetées à la rue.Notons d’ailleurs que l’interdiction des expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars s’applique « à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Autrement dit, ce n’est pas, comme on le dit habituellement par raccourci, une période d’interdiction des expulsions, c’est une période où il est interdit d’expulser sans proposer un relogement adapté. Une telle interdiction, qui répond à une exigence de dignité élémentaire, devrait être étendue à l’ensemble de l’année. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/Expulsions-locatives-le-droit-au-relogement-doit-etre-respecte [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [250] => Array ( [objectID] => 91 [title] => 388029  [descriptif] => Le TA n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte du fait que le demandeur est logé par un de ses parents et des conditions dans lesquelles il est logé. La Comed peut recueillir des informations auprès des services sociaux et médico-sociaux mais elle n’est pas tenue de le faire. [date] => 27/07/2016 [timestamp] => 1469570400 [text] => « Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ; que par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A...était logé par sa mère au titre de l’obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n’étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu’en portant cette appréciation, le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier » (remarque : la référence à l’obligation d’aliments qui figurait à l’article R.441-14-1 a été remplacée en février 2014 par la formulation suivante : « Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».)« .. si ces dispositions permettent à la commission de médiation d’obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d’office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l’instruction des demandes, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d’interroger ces services ; que par suite, le tribunal administratif, en n’enjoignant pas à l’administration de produire les éléments relatifs à la situation de M. A...dont disposaient les services médico-sociaux, n’a pas commis d’erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ou méconnu son office. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-388029- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [251] => Array ( [objectID] => 92 [title] => 382872 [descriptif] => Seul le requérant peut être indemnisé, mais l’indemnisation prend en compte la composition du foyer. [date] => 13/07/2016 [timestamp] => 1468360800 [text] => « Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier ; que ce préjudice doit toutefois s’apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-382872- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [252] => Array ( [objectID] => 93 [title] => 381333 [descriptif] => La notion de logement dangereux ne doit pas être restreinte aux seules caractéristiques physiques du logement. Le fait que le demandeur soit déjà locataire d’un logement social ne fait pas obstacle à sa désignation au titre du DALO. [date] => 08/07/2016 [timestamp] => 1467928800 [text] => « Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée de la commission de médiation du département de Paris qu’elle est motivée par le fait que ' la question de l’insécurité du quartier renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ' et ' qu’en outre (...) Mme A...est déjà locataire dans le parc social ' ; qu’il ressort de la demande présentée par Mme A...devant la commission que l’intéressée se prévalait d’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance dans l’immeuble même où était situé son logement, dont certains l’avaient visée personnellement ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il appartenait à la commission de prendre en considération une telle situation si elle était établie ; que, par ailleurs, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire d’un logement social n’excluait pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-381333- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [253] => Array ( [objectID] => 94 [title] => 382075 [descriptif] => Évoquer l’environnement d’insécurité du logement proposé ne suffit pas à justifier que l’offre n’est pas adaptée à ses besoins et capacités. [date] => 08/07/2016 [timestamp] => 1467928800 [text] => « Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, Mme A...a fait valoir devant le tribunal administratif que ce logement était situé dans un quartier où existaient des problèmes de sécurité et ne pouvait, par suite, être regardé comme adapté à ses besoins tels qu’ils avaient été définis par la commission ; que, toutefois, si l’intéressée avait mentionné dans sa demande l’insécurité régnant dans l’immeuble où elle résidait, elle se fondait également sur des difficultés d’accès à un logement situé au neuvième étage ; que la commission de médiation ne s’était en tout état de cause pas expressément fondée, pour désigner Mme A...comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, sur des motifs tirés de l’insécurité du logement qu’elle occupait et n’avait fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question ; qu’en jugeant le logement qui lui avait été proposé, étant situé ' dans un même environnement d’insécurité ' que son logement actuel, n’était de ce seul fait pas adapté, et en enjoignant en conséquence au préfet de faire à Mme A... une nouvelle offre de logement, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-382075- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [254] => Array ( [objectID] => 95 [title] => 398546 [descriptif] => Les conditions dans lesquelles le refus d’une offre de logement peut entrainer la perte du bénéfice de la décision DALO sont précisées [date] => 01/07/2016 [timestamp] => 1467324000 [text] => Résumé de l’avis - Le prioritaire DALO peut perdre le bénéfice de la décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. - Un courrier du préfet informant le demandeur que, suite au refus par celui-ci d’une offre de relogement, il s’estime délié de son obligation au titre du DALO, ne peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif. C’est dans le cadre du recours en injonction que le demandeur doit saisir le tribunal administratif. Il appartient alors au tribunal d’apprécier si le refus de l’offre par le demandeur lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. - Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. - Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet.œ [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-398546- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [255] => Array ( [objectID] => 366 [title] => L’interdiction des discriminations est étendue à celles fondées sur la vulnérabilité économique. [descriptif] => [date] => 28/06/2016 [timestamp] => 1467064800 [text] => La loi du 24 juin 2016 « visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale » complète la liste des discriminations visées à l’article L225-1 du code pénal en y ajoutant le motif de vulnérabilité économique :« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »Rappelons que l’attribution des logements locatifs est concernée par ces dispositions puisque l’article 1er de la loi de 1989 stipule qu’« aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal ».Le Défenseur des droits, dans son avis du 30 mai, note toutefois que, « en matière d’accès aux biens privés, la solvabilité, les ressources financières et la capacité à payer la prestation posent dans plusieurs cas une exigence objective indépassable ». La nouvelle rédaction du texte relatif aux discriminations n’empêche donc pas un propriétaire de fonder le rejet d’une candidature sur l’insuffisance des ressources du ménage, mais elle lui interdit de se fonder sur la nature de ces ressources (ex : RSA, APL...). [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/L-interdiction-des-discriminations-est-etendue-a-celles-fondees-sur-la [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [256] => Array ( [objectID] => 96 [title] => 384492 [descriptif] => Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO se soit relogé par lui-même ne dégage pas l’État de son obligation si le logement est inadapté ou précaire [date] => 27/06/2016 [timestamp] => 1466978400 [text] => « Considérant … que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ; »œ [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-384492- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [257] => Array ( [objectID] => 97 [title] => 383986 [descriptif] => L’absence d’actualisation de la demande d’hébergement ne dégage pas l’État de ses obligations [date] => 16/06/2016 [timestamp] => 1466028000 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.,,,2) La seule circonstance que l’intéressé n’ait pas actualisé son dossier auprès service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) - Insertion ne caractérise pas une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation. L’intéressé ne peut donc, pour ce seul motif, être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-383986- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [258] => Array ( [objectID] => 98 [title] => 397842 [descriptif] => Le fait que l’astreinte soit versée au FNAVDL, et non au demandeur, n’est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. [date] => 27/05/2016 [timestamp] => 1464300000 [text] => « La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il en va ainsi alors même que l’astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l’article précité, compte tenu des critères qu’il énonce, est versée par l’Etat, non au requérant, mais au fonds d’accompagnement dans et vers le logement, créé par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et institué, depuis 2011, au sein d’un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-397842- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [259] => Array ( [objectID] => 99 [title] => 396853 [descriptif] => Toutes les astreintes dues par l’État au titre de la non application des décisions des Comed font l’objet de versements semestriels, sans que le juge ait à intervenir avant la liquidation définitive. [date] => 27/05/2016 [timestamp] => 1464300000 [text] => Depuis la loi de finances 2016, le versement des astreintes dues par l’État au FNAVDL suite aux recours en injonction fait l’objet de versements provisoires tous les six mois, sans que le juge ait besoin de prononcer une liquidation provisoire. Lorsque le préfet constate que le demandeur a été relogé, il demande au juge de prononcer la liquidation définitive. Interrogé par le TA de Montreuil, le CE confirme ces modalités et indique qu’elles s’appliquent y compris aux astreintes antérieures au 1er janvier 2016. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-396853- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [260] => Array ( [objectID] => 365 [title] => L’Association DALO reçue par la Ministre du Logement [descriptif] => [date] => 09/05/2016 [timestamp] => 1462744800 [text] => Emmanuelle Cosse, Ministre du logement et de l'habitat durable a reçu lundi 9 mai 2016 Bernard Lacharme, président de l'Association DALO, accompagné de René Dutrey et André Gachet.La Ministre connait bien le droit au logement opposable. Elle a notamment participé au Comité de suivi de la loi lorsqu’elle était en charge du logement au sein de la Région Ile de France. Lors de cette audience, elle a exprimé aux représentants de l’Association DALO son soutien à la mise en œuvre de leur projet.Cette audience a notamment été l’occasion pour les membres de l’Association DALO d’exprimer leur préoccupation quant aux dérives constatées sur les décisions de certaines commissions de médiation, dérives relevées par le Comité de suivi. Devant le constat que deux personnes dans des situations identiques peuvent faire l’objet de décisions différentes selon le département, y a-t-il lieu de compléter la loi ou les textes d’application pour lever d’éventuelles ambiguités ? La première formation de membres de commissions de médiation réalisée par l’Association DALO en Ile de France a montré l’intérêt d’un temps partagé consacré à revenir sur le sens même du droit au logement opposable, sur le rôle et le fonctionnement de la commission de médiation, à relire les textes et à examiner les différents types de situations rencontrées au vu des « bonnes pratiques » identifiées par le ministère. La Ministre a dit sa volonté de soutenir le développement de ces formations.La question de l’hébergement a également été abordée : les personnes qui font un recours en vue d’obtenir, non un logement, mais une place d’hébergement, sont dans des situations particulièrement urgentes et il est indispensable que, lorsque la commission de médiation les reconnaît comme tels, sa décision soit effectivement mise en œuvre. [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/L-Association-DALO-recue-par-la-Ministre-du-Logement [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [261] => Array ( [objectID] => 100 [title] => 394508 [descriptif] => La procédure spécifique de recours en injonction définie par l’article L.441-2-3-1 du CCH constitue la seule voie ouverte devant la juridiction administrative pour obtenir l’exécution d’une décision de la Comed. [date] => 03/05/2016 [timestamp] => 1462226400 [text] => « Considérant … que ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ; qu’ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne s’est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu’elle tendait exclusivement à l’exécution de la décision du 1er avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris désignant M. C...comme prioritaire et devant être logé en urgence, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’intéressé n’était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : ' En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-394508- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [262] => Array ( [objectID] => 101 [title] => 379940 [descriptif] => Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement faite dans le cadre de la procédure DALO ne dégage pas l’État de sa responsabilité si le logement concerné maintient le demandeur dans une situation lui permettant d’être désigné prioritaire DALO (en l’occurence suroccupation). [date] => 23/12/2015 [timestamp] => 1450825200 [text] => « Considérant qu’en se fondant sur la circonstance que M. A... avait accepté une offre de logement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable pour estimer qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation sans rechercher si cette offre tenait compte des besoins et des capacités de l’intéressé ou si son acceptation avait fait disparaître l’urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu’il était, au demeurant, constant qu’eu égard à la superficie du T1 proposé et au nombre de personnes composant son foyer, M. A...continuait de se trouver dans la situation définie par les dispositions combinées de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et du 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » « Résumé : 38-07-01 1) Le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.... ,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l’urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-379940- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [263] => Array ( [objectID] => 102 [title] => 376768 [descriptif] => En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier. [date] => 11/12/2015 [timestamp] => 1449788400 [text] => « Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision ' contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ' ; que le tribunal administratif a omis de viser et d’analyser le mémoire enregistré au greffe le 1er août 2013 par lequel Mme B...apportait la preuve de ce que la radiation de sa demande de logement, qui lui était imputée par le préfet, résultait d’une erreur des services de la mairie de Paris ; que le jugement attaqué est, ainsi, entaché d’irrégularité ; qu’en outre, se fondant sur la circonstance que l’intéressée avait renoncé à sa demande le 27 avril 2012, le tribunal en a déduit que la carence de l’administration était limitée à la période du 20 décembre 2011 au 27 avril 2012 ; que ce motif est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ; que le jugement doit, par suite, être annulé » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-376768- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [264] => Array ( [objectID] => 103 [title] => 374241 [descriptif] => Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement. [date] => 04/11/2015 [timestamp] => 1446591600 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.,,,2) Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu’il n’avait pas été informé par le bailleur des conséquences d’un tel refus, il peut déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l’administration se trouve déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée en proposant à l’intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-374241- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [265] => Array ( [objectID] => 104 [title] => 370030 [descriptif] => Une offre de logement correspondant strictement au critère de superficie minimale suffit à dégager l’État de son obligation de relogement. [date] => 13/02/2015 [timestamp] => 1423782000 [text] => « Considérant qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’égalité des territoires et du logement qu’un appartement d’une surface de 62 mètres carrés a été proposé le 21 décembre 2012 par la société Coopération et famille à M. et MmeA... ; qu’en les mettant à même d’accepter ce logement, dont la superficie leur aurait permis, eu égard au nombre de personnes composant leur foyer, de ne plus être considérés comme prioritaires au sens des dispositions précitées et dont il n’apparaît pas qu’il ait été, par ailleurs, inadapté à leurs besoins et capacités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation » Observation : Le logement pour lequel le ménage, composé d’un couple et 5 enfants, avait obtenu d’être reconnu prioritaire au titre de la suroccupation, avait une surface de 55m2. L’application stricte du critère de l’article R.441-14-1 conduit à une surface de 61m2. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-370030- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [266] => Array ( [objectID] => 105 [title] => 337717 [descriptif] => Liquidation d’astreinte suite à une injonction de relogement prononcée par le Conseil d’État [date] => 30/12/2014 [timestamp] => 1419894000 [text] => Idem 341981 du 30/12/14 [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-337717- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [267] => Array ( [objectID] => 106 [title] => 341981 [descriptif] => Liquidation d’astreinte suite à une injonction de relogement prononcée par le Conseil d’État [date] => 30/12/2014 [timestamp] => 1419894000 [text] => Par décision 341981 du 6 février 2013 le CE avait prononcé une injonction de relogement. Par la présente décision il procède à la liquidation de l’astreinte consécutive au non respect du délai fixé par cette injonction. « Considérant qu’aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : ' Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée./ Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ' » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-341981- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [268] => Array ( [objectID] => 107 [title] => 364055 [descriptif] => Le demandeur peut faire valoir devant le juge un motif impérieux justifiant son refus d’une offre de logement, y compris s’il n’a pas présenté ce motif au bailleur [date] => 01/10/2014 [timestamp] => 1412114400 [text] => « Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux ; qu’eu égard à l’office du juge du droit au logement opposable, le demandeur peut, au cours de l’instruction, faire valoir tout élément, même nouveau, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux ; que, dès lors, en jugeant que Mme A... ne pouvait pas, pour justifier son refus, soulever devant lui un motif qui n’avait pas été présenté devant le bailleur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-364055- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [269] => Array ( [objectID] => 108 [title] => 363042 [descriptif] => Décision relative au délai de recours en injonction applicable au moment où ce droit a été ouvert aux demandeurs en délai anormalement long (01-01-2012). [date] => 04/07/2014 [timestamp] => 1404424800 [text] => « Résumé : 38-07-01 Le délai de recours de quatre mois imparti aux demandeurs reconnus prioritaires par décision d’une commission de médiation à compter de l’expiration du délai laissé à l’administration pour exécuter cette décision ne saurait courir à compter d’une date antérieure à celle à laquelle ce droit au recours a été ouvert. Il suit de là que les personnes dont le droit au recours s’est trouvé ouvert, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 1er janvier 2012, mais pour lesquelles le délai laissé à l’administration pour exécuter la décision favorable de la commission de médiation avait expiré avant cette date, ont pu valablement saisir le tribunal administratif jusqu’à l’expiration d’un délai franc de quatre mois à compter du 1er janvier 2012, soit au plus tard le 2 mai 2012. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-363042- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [270] => Array ( [objectID] => 109 [title] => 354195 [descriptif] => Un recours en injonction doit être considéré comme recevable lorsque le dépassement du délai est consécutif à une indication erronée donnée par l’administration au demandeur [date] => 30/04/2014 [timestamp] => 1398808800 [text] => « Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que Mme B...s’est enquise le 23 février 2011 auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne de l’état d’avancement de son dossier ; qu’à cette date, le délai qui lui était ouvert pour saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution de la décision favorable de la commission de médiation n’était pas expiré ; que le service instructeur de la commission l’a informée, par un courrier du 7 mars 2011, qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif pour faire exécuter la décision favorable dont elle était bénéficiaire à partir du 21 avril 2011 et jusqu’au 21 août 2011 ; que cette indication erronée ayant induit Mme B...en erreur, la demande qu’elle a présentée au tribunal administratif le 30 avril 2011 doit être regardée comme recevable alors même qu’en application des dispositions en vigueur le délai dont elle disposait ne courait que jusqu’au 4 avril 2011 » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-354195- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [271] => Array ( [objectID] => 110 [title] => 361426 [descriptif] => Seul le régime spécifique d’astreinte défini par l’article L.441-2-3-1 est applicable dans une procédure DALO. [date] => 10/02/2014 [timestamp] => 1391986800 [text] => « Considérant qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en oeuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-361426- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [272] => Array ( [objectID] => 111 [title] => 363265 [descriptif] => Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO. [date] => 02/12/2013 [timestamp] => 1385938800 [text] => « 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. B...A..., de nationalité roumaine, ne satisfaisait pas aux conditions de séjour posées par le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires, le tribunal administratif de Toulouse en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé » ; [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-363265- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [273] => Array ( [objectID] => 112 [title] => 345131 [descriptif] => Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO. [date] => 01/08/2013 [timestamp] => 1375308000 [text] => « 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’a jamais été autorisé à résider en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-345131- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [274] => Array ( [objectID] => 113 [title] => 345130 [descriptif] => Un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne peut se voir refuser la mise en œuvre de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA. [date] => 01/08/2013 [timestamp] => 1375308000 [text] => « Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-345130- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [275] => Array ( [objectID] => 114 [title] => 345132 [descriptif] => Un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne peut se voir refuser la mise en œuvre de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA. [date] => 01/08/2013 [timestamp] => 1375308000 [text] => « 2. Considérant qu’il ne peut être déduit des dispositions précitées du code de la construction et du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de mention expresse en ce sens, qu’un demandeur d’asile ne puisse, se prévaloir d’un droit à l’hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans le cadre des dispositions qui leur sont spécifiques du code de l’action sociale et des familles ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M.B..., demandeur d’asile, n’établissait ni même n’alléguait avoir sollicité un hébergement sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles propres aux demandeurs d’asile, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal administratif ne pouvait statuer ainsi ; qu’au surplus, le tribunal administratif a méconnu l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle était prioritaire, qui doit y faire droit s’il constate que n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; que toutefois, il résulte de l’instruction que M. B...est hébergé dans une structure d’hébergement ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-345132- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [276] => Array ( [objectID] => 115 [title] => 345129 [descriptif] => Saisi par un prioritaire DAHO pour annuler une décision rejetant l’injonction, le CE constate que le demandeur a, entretemps, reçu une offre. 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Considérant que le pourvoi de M. B...tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.B... par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 7 février 2012 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-345129- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [277] => Array ( [objectID] => 116 [title] => 345128 [descriptif] => Saisi par un prioritaire DAHO pour annuler une décision rejetant l’injonction, le CE constate que le demandeur a, entretemps, reçu une offre. Il déclare ne pas avoir lieu de statuer. [date] => 01/08/2013 [timestamp] => 1375308000 [text] => « 1. Considérant que le pourvoi de M. A...tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.A... par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 27 décembre 2011 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A... ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-345128- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [278] => Array ( [objectID] => 117 [title] => 345133 [descriptif] => Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO. [date] => 01/08/2013 [timestamp] => 1375308000 [text] => « 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’établissait ni n’alléguait résider régulièrement en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-345133- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [279] => Array ( [objectID] => 118 [title] => 349315 [descriptif] => La Comed est fondée à mettre en cause la bonne foi d’un demandeur dont le comportement a causé des troubles de jouissance qui ont conduit à son expulsion. [date] => 17/07/2013 [timestamp] => 1374012000 [text] => « Résumé : 38-07-01 La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-349315- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [280] => Array ( [objectID] => 119 [title] => 358427 [descriptif] => L’hébergement proposé à un demandeur désigné comme prioritaire au titre du DAHO doit présenter un caractère de stabilité (disposition reprise par la loi ALUR au L.441-2-3 III). [date] => 22/04/2013 [timestamp] => 1366581600 [text] => « 5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; qu’en faisant bénéficier d’un hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné, constatant l’absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l’hébergement de l’intéressé ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-358427- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [281] => Array ( [objectID] => 120 [title] => 347913 [descriptif] => L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux. [date] => 28/03/2013 [timestamp] => 1364425200 [text] => « Résumé : 38-07-01 L’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable (DALO) sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur. » « 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé Mme A... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 16 décembre 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme A...lui avait été présentée le 23 novembre 2010, mais que Mme A...l’avait refusée ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme A...était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-347913- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [282] => Array ( [objectID] => 121 [title] => 341269 [descriptif] => Le recours en injonction et le recours indemnitaire ne peuvent pas faire l’objet de la même requête. Si le juge administratif est saisi ainsi, il doit inviter le demandeur à régulariser par une requête distincte. [date] => 28/03/2013 [timestamp] => 1364425200 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions d »e l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte. 2) En présence de telles conclusions, le juge du DALO est tenu, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d’une requête distincte » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-341269- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [283] => Array ( [objectID] => 122 [title] => 347794 [descriptif] => Le refus de suivre un accompagnement social prescrit par la Comed délie l’administration de son obligation de relogement [date] => 28/03/2013 [timestamp] => 1364425200 [text] => « Résumé : 38-07-01 Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-347794- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [284] => Array ( [objectID] => 123 [title] => 347918 [descriptif] => L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux. [date] => 28/03/2013 [timestamp] => 1364425200 [text] => « 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé MmeA... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 21 juillet 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme de Souza Silva lui avait été formulée, mais que cette dernière l’avait refusée, par une attestation établie le 6 juillet 2010 ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme de Souza Silva était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-347918- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [285] => Array ( [objectID] => 124 [title] => 337717 [descriptif] => Pour les prioritaires au seul motif du délai anormalement long, le recours en injonction est ouvert depuis le 1er janvier 2012 ; accepté à tort par le TA avant cette date, un recours est devenu recevable en cours d’instance. [date] => 15/02/2013 [timestamp] => 1360882800 [text] => « Résumé : 38-07-01 Le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation au titre d’un délai d’attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Si, avant cette date, une demande présentée par le bénéficiaire d’une telle décision n’était pas recevable dès lors qu’elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait alors pas, l’irrecevabilité se trouve couverte en cours d’instance par l’ouverture du droit au recours à cette catégorie de demandeurs ». [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/337717-124 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [286] => Array ( [objectID] => 125 [title] => 336006 [descriptif] => Saisi dans le cadre du recours en injonction, le juge n’a pas à apprécier la légalité de la décision de la Comed, même pour tirer les conséquences d’une fraude ; un comportement de nature à faire obstacle au relogement peut délier l’administration de son obligation ; tel n’est pas le cas d’inexactitudes de faible portée dans le formulaire. [date] => 15/02/2013 [timestamp] => 1360882800 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) Eu égard à la nature de son office, et si l’administration n’est pas elle-même revenue sur sa décision, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude.,,2) Un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » « 7. Considérant … ; que la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; 8. Considérant toutefois qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ; qu’en l’espèce, les éléments avancés par le préfet des Yvelines sur le déroulement de la procédure d’attribution d’un logement à MmeB..., consistant en de simples inexactitudes de faible portée dont le formulaire de demande rempli par l’intéressée était entaché, ne sont pas de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-336006- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [287] => Array ( [objectID] => 126 [title] => 341981 [descriptif] => Le délai fixé pour le recours en injonction ne peut être opposé au demandeur que s’il lui a été notifié. [date] => 06/02/2013 [timestamp] => 1360105200 [text] => « 5. Considérant qu’à la date de la notification de la décision de la commission de médiation étaient applicables les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours de quatre mois dont l’opposabilité est subordonnée à la notification des voies et délais de recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notification communiquée à M. A...ne contient pas les indications relatives aux voies et délais de recours prévues par cet article ; que, par suite, le délai de recours de quatre mois n’était pas opposable à M. A...et son recours n’est pas entaché de tardiveté ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/341981-126 [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [288] => Array ( [objectID] => 136 [title] => 352420 [descriptif] => Les conditions de régularité du séjour doivent être remplies par l’ensemble des personnes composant le foyer. [date] => 26/11/2012 [timestamp] => 1353884400 [text] => « Résumé : 335-01 Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-352420- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [289] => Array ( [objectID] => 135 [title] => 347901 [descriptif] => Le Conseil d’État valide les dispositions du décret ayant fixé les dispositions applicables aux prioritaires DALO dont le délai de recours en injonction avait expiré avant le 1er décembre 2008, date à laquelle il a été ouvert. [date] => 14/11/2012 [timestamp] => 1352847600 [text] => « Résumé : 38-07-01 La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 a créé, au profit des bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation à laquelle l’administration n’a pas donné suite dans les délais impartis, une voie de recours spécifique devant le juge administratif. Si le droit d’exercer ce recours s’acquiert, en principe, à l’expiration du délai de trois ou six mois, selon le cas, fixé à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), délai dans lequel l’administration doit faire une offre de logement, il résulte expressément des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du CCH que ce droit au recours ne pouvait être exercé qu’à compter du 1er décembre 2008. Les demandeurs à l’égard desquels le délai imparti au préfet pour attribuer un logement avait expiré avant le 1er décembre 2008 n’ont ainsi acquis le droit de former un recours devant la juridiction administrative qu’à compter de cette dernière date. Par suite, le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 a pu légalement fixer les conditions d’exercice de ce recours applicables à ces demandeurs sans porter atteinte à des droits acquis. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-347901- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [290] => Array ( [objectID] => 134 [title] => 348965 [descriptif] => Le juge ne peut prononcer la liquidation des astreintes sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. [date] => 22/10/2012 [timestamp] => 1350856800 [text] => « 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de pourvoir à l’hébergement de Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2010 ; que, par une ordonnance en date du 25 février 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 8 juillet 2010, a liquidé l’astreinte pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 25 février 2011 et condamné l’Etat à verser au fonds d’aménagement urbain de la région Ile-de-France la somme de 17 800 euros ; qu’en procédant à cette liquidation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative ; que, par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-348965- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [291] => Array ( [objectID] => 133 [title] => 339376 [descriptif] => Saisi par un prioritaire DALO pour annuler une décision rejetant l’injonction, le CE constate que le demandeur a, entretemps, reçu une offre et a été relogé.Le recours perd son objet.. [date] => 10/10/2012 [timestamp] => 1349820000 [text] => « Résumé : 38-07-01 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d’une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l’intéressé bénéficie d’une offre de logement et signe le bail correspondant. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-339376- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [292] => Array ( [objectID] => 132 [title] => 350419 [descriptif] => Une fin de non-recevoir peut être tirée du caractère tardif du recours dès lors qu’il est établi que la décision de la Comed, mentionnant le délai du recours en injonction, a bien été notifiée à l’intéressé. [date] => 01/10/2012 [timestamp] => 1349042400 [text] => « 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 25 février 2010 notifiée à Mme A le 4 mars 2010, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence ; que cette décision mentionnait qu’à défaut d’avoir reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités le 25 août 2010, l’intéressée pourrait former un recours contentieux jusqu’au 27 décembre 2010 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par Mme A le 25 mars 2011, le tribunal a jugé que le préfet n’apportait pas la preuve que l’intéressée avait reçu notification de la décision de la commission de médiation ; qu’en se fondant sur ce motif alors que Mme A indiquait dans sa requête que la décision, dont elle joignait une copie, lui avait été notifiée le 4 mars 2010, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-350419- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [293] => Array ( [objectID] => 131 [title] => 352392 [descriptif] => Décision sur le recours en appel qui se réfère à l’article R.811-1 du CJA, lequel a été modifié depuis. Désormais, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour tout recours relatif au droit au logement, y compris en matière indemnitaire. [date] => 04/07/2012 [timestamp] => 1341352800 [text] => « 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : ' Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ' ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit des exceptions pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment pour les recours indemnitaires pour lesquels le montant demandé dans la requête introductive d’instance n’excède pas 10 000 euros ; que le recours de Mme A, qui dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif demandait une indemnité de 25 000 euros, n’entre pas dans le champ de ces dispositions ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : ' Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 ' ; qu’aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : ' Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ' ; que les requêtes ainsi mentionnées sont celles qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de donner suite à une décision d’une commission de médiation ; qu’il suit de là que la requête par laquelle Mme A recherche la responsabilité de l’Etat n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article R. 811-1 et de l’article R. 778-1 du code de justice administrative ; ' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-352392- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [294] => Array ( [objectID] => 130 [title] => 339631 [descriptif] => Le fait qu’un prioritaire au titre du logement soit accueilli dans une structure d’hébergement postérieurement à la décision de la Comed ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger. [date] => 01/06/2012 [timestamp] => 1338501600 [text] => « Résumé : 38-07-01 Le juge, saisi d’un recours DALO sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.,,1) Un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur au sens des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d’hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-339631- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [295] => Array ( [objectID] => 129 [title] => 354203 [descriptif] => L’admission à se pourvoir devant le Conseil d’État peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux [date] => 15/05/2012 [timestamp] => 1337032800 [text] => « Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : ' Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ' ; Considérant que pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme A soutient qu’en appréciant le caractère urgent de la demande de logement à la date à laquelle il a statué, le juge de l’exécution a commis une erreur de droit et violé l’alinéa 1er de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; Considérant que ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-354203- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [296] => Array ( [objectID] => 128 [title] => 349488 [descriptif] => Saisi d’un recours en injonction, le TA a, par erreur, pris deux fois une décision prononçant une astreinte. Le Conseil d’État annule la deuxième décision. [date] => 15/05/2012 [timestamp] => 1337032800 [text] => « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a saisi le 19 janvier 2011 le tribunal administratif de Cayenne d’une demande, enregistrée sous le numéro 1100062, présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce que cette juridiction ordonne son relogement et celui de ses trois enfants à la suite de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation de la Guyane, restée sans suite, l’ayant reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence ; que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 10 mars 2011 en enjoignant à l’Etat d’assurer le logement de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; que, toutefois, le tribunal a, par erreur, enregistré la même demande le 8 février 2011 sous le numéro 1100242 et y a fait droit par un second jugement du 24 mars 2011 en enjoignant à l’Etat de reloger Mme A et sa famille dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; qu’en statuant ainsi à nouveau sur la demande dont Mme A l’avait saisi d’être relogée avec ses trois enfants, à laquelle il avait fait droit au vu de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation désignant l’intéressée comme prioritaire pour être relogée en urgence avec ses enfants mineurs par son précédent jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement du 24 mars 2011 doit par suite être annulé » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-349488- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [297] => Array ( [objectID] => 127 [title] => 322326 [descriptif] => Saisi par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d’État annule l’article 1er du décret 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de séjour. [date] => 11/04/2012 [timestamp] => 1334095200 [text] => « 38-07-01 L’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO), codifié à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, subordonne ce droit à une condition de permanence de la résidence en France. Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant précise cette condition.,,1) Ce décret n’est pas compatible avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants, qui interdisent de réserver aux travailleurs migrants un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en matière de droit au logement, en tant, d’une part, qu’il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s’applique pas aux ressortissants nationaux et, d’autre part, qu’il exclut de son champ d’application des titres de séjour susceptibles d’être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission.,,2) Si le pouvoir réglementaire pouvait, dans les limites de l’habilitation donnée par le législateur et sous réserve du respect des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des engagements internationaux de la France, fixer, s’agissant des ressortissants étrangers, des conditions leur ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux, il ne pouvait légalement le faire que pour autant que les personnes résidant en France sous couvert de ces titres se trouvent dans une situation différente au regard de la condition de permanence du séjour sur le territoire national posée par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ou pour des motifs d’intérêt général en rapport avec cette même condition. Dès lors que la différence de traitement qui résulte du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 entre les personnes détentrices d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié en mission », ou d’une carte de séjour « compétences et talents », d’une part, et les personnes détentrices d’autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret, d’autre part, ne se justifie ni par un motif d’intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la condition de permanence du séjour, elle méconnaît le principe d’égalité. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-322326- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [298] => Array ( [objectID] => 137 [title] => 340734 [descriptif] => Le Conseil d’État confirme que les recours en injonction doivent être faits dans un délai de 4 mois suivant l’expiration du délai de relogement. Des dispositions dérogatoires s’appliquaient en 2009. [date] => 07/04/2011 [timestamp] => 1302127200 [text] => « Résumé : 38-07-01 En vertu des dispositions des articles R. 778-2 du code de justice administrative (CJA) et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un demandeur dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’expiration de celui des délais fixés à l’article R. 441-16-1 correspondant à sa situation pour saisir le juge du droit au logement du recours prévu à l’article L. 441-2-3-1 de ce dernier code, à condition que ces délais lui aient été indiqués lors de la notification de la décision de la commission de médiation.,,1) Le recours introduit en application de l’article L. 441-2-3-1 du CCH n’ayant pas le caractère de recours contre une décision au sens de l’article R. 421-1 du CJA, le délai de recours de deux mois fixé par cet article ne lui est pas applicable.... ...2) Dans ces conditions, un recours contre une décision de la commission de médiation intervenue avant l’entrée en vigueur des articles R. 778-2 du CJA et R. 441-18-2 du CCH relève des dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 modifié, permettant de saisir le tribunal administratif jusqu’au 31 décembre 2009. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-340734- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [299] => Array ( [objectID] => 143 [title] => 334917 [descriptif] => Le Conseil d’État annule l’annexe 1 de la circulaire du 23 octobre 2009 fixant les modalités d’affectation du quart des attributions du 1% logement aux prioritaires DALO (cf.334958 pour le référé). [date] => 15/11/2010 [timestamp] => 1289775600 [text] => « Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 313-26-2 du code de la construction et de l’habitation, l’annexe 1 de la circulaire attaquée organise la procédure selon laquelle les organismes collecteurs associés de l’Union d’économie sociale du logement attribuent un quart des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation aux salariés et aux demandeurs d’emploi désignés comme demandeurs de logement prioritaires par la commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du même code ; que les obligations qu’elle fait peser sur les organismes collecteurs agréés ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu’ainsi l’annexe 1 de la circulaire attaquée a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur ; que les ministres signataires de la circulaire attaquée ne tenant d’aucun texte le pouvoir d’édicter ces règles, les dispositions contestées, qui ne sont pas divisibles du reste de l’annexe 1 de la circulaire, sont entachées d’incompétence ; que, dès lors, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est fondé à demander l’annulation de l’annexe 1 de cette circulaire » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-334917- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [300] => Array ( [objectID] => 142 [title] => 332825 [descriptif] => Le régime spécifique des astreintes DALO est compatible avec l’article 6 de la CEDH. Le montant de l’astreinte peut être modulé en fonction de critères autres que le loyer moyen du logement adapté. [date] => 02/07/2010 [timestamp] => 1278021600 [text] => « 38-07-01 Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d’introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. 1) Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), même si l’astreinte éventuellement prononcée n’est pas versée au requérant et n’est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux. 2) Il n’y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le droit d’obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l’article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l’article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif. » « Il ressort des termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, que le législateur, en précisant que le montant de l’astreinte devait être déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur, n’a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte. L’astreinte prononcée, qui peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, ne saurait néanmoins s’écarter de cette référence de façon disproportionnée. En particulier, l’hypothèse d’une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l’Etat de la construction d’un logement social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen. Cette référence vaut pour la ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément, souhaité définir une règle homogène applicable sur l’ensemble du territoire. Dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l’astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l’astreinte en fonction de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-332825- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [301] => Array ( [objectID] => 141 [title] => 337910 [descriptif] => Le régime spécifique des astreintes DALO ne méconnait pas le principe d’égalité, ne porte pas atteinte à l’indépendance des juridictions ni au droit à un recours effectif et un procès équitable, ne méconnait pas le droit au logement. Il n’y a pas lieu à une QPC. [date] => 18/06/2010 [timestamp] => 1276812000 [text] => Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;' [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-337910- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [302] => Array ( [objectID] => 140 [title] => 339175 [descriptif] => Le régime spécifique des astreintes DALO ne méconnait pas le principe d’égalité, ne porte pas atteinte à l’indépendance des juridictions ni au droit à un recours effectif et un procès équitable, ne méconnait ni le droit de propriété ni le droit au logement. [date] => 18/06/2010 [timestamp] => 1276812000 [text] => « Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du cinquième alinéa du II de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; que ne soulève pas davantage une telle question le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété, qui résulterait des dispositions du sixième alinéa fixant la destination du produit de l’astreinte, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère indemnitaire ; Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de résister à l’oppression est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le caractère sérieux ; » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-339175- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [303] => Array ( [objectID] => 139 [title] => 329927 [descriptif] => Le fait d’être prioritaire DALO et de ne pas avoir reçu d’offre de relogement dans le délai réglementaire ne met pas en cause la décision d’octroi du concours de la force publique [date] => 11/02/2010 [timestamp] => 1265842800 [text] => « Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009, M. B soutient que celui-ci n’a pas procédé à un examen particulier de l’ensemble de sa situation et qu’il aurait dû considérer que constituaient des motifs de nature à justifier le refus du concours de la force publique, d’une part, le fait qu’il avait été, par une décision de la commission de médiation du département de Paris prise en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de 6 mois fixé par l’article R. 441-16-1 du même code et, d’autre part, le fait qu’une décision du juge des enfants lui avait accordé le droit d’héberger sa fille deux week-ends par mois ; qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-329927- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [304] => Array ( [objectID] => 138 [title] => 334958 [descriptif] => Le Conseil d’État rejette un référé visant à suspendre la circulaire du 23 octobre 2009 qui, suite à la loi du 23 mars 2009, définit les modaiités de l’affectation d’un quart des attributions du 1% logement au relogement des prioritaires DALO (cf. 334917 du 15/11/10 sur le fond) [date] => 04/02/2010 [timestamp] => 1265238000 [text] => « Considérant que, pour justifier d’une situation d’urgence, l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT soutient que la présentation par le préfet d’un seul candidat par logement, en dérogeant à la règle, posée par l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, selon laquelle les commissions d’attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, restreint la faculté de choix de la commission d’attribution, risque d’entraîner la vacance de logements sociaux si le candidat relevant du DALO n’est pas retenu par la commission et empêche les bailleurs sociaux de garantir la mixité sociale, qui est un objectif fixé par l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation ; que toutefois la limitation du choix offert à l’organisme bailleur ne porte pas une atteinte grave à son fonctionnement rendant nécessaire la suspension de la circulaire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ; qu’il en est de même du risque, hypothétique, de vacance d’un logement, dans l’attente d’une nouvelle réunion de la commission d’attribution, si celle-ci ne retient pas, pour un logement donné, le candidat relevant du DALO ; que l’atteinte à la mixité sociale n’est pas démontrée ; qu’ainsi, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme demandée par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-334958- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [305] => Array ( [objectID] => 145 [title] => 324809 [descriptif] => La décision de la Comed peut être contestée par le préfet dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, mais elle ne peut pas l’être devant le juge du DALO, saisi dans le cadre des dispositions de l’article L.441-2-3-1. [date] => 21/07/2009 [timestamp] => 1248127200 [text] => « Résumé : 38-07-01 1) La décision d’une commission départementale de médiation statuant sur le droit d’un demandeur de logement ou d’hébergement, qui présente le caractère de décision créatrice de droits, fait grief. Il est ainsi possible au représentant de l’Etat d’exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension, selon les règles du droit commun.... ...2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale.... ...b) Dans le cadre de son office, le juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit s’assurer, avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé :,,- s’agissant du droit à un hébergement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et qu’une place adaptée ne lui a pas été proposée ;,,- s’agissant du droit à un logement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a pas été proposé ;,,- dans les deux cas, que l’administration n’apporte pas la preuve que l’urgence a disparu, ce qui ferait obstacle à ce que le logement, le relogement ou l’hébergement soit ordonné. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-324809- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [306] => Array ( [objectID] => 144 [title] => 314070 [descriptif] => Le Conseil d’État confirme que l’absence de réponse de la commission de médiation dans le délai réglementaire vaut rejet implicite. [date] => 21/07/2009 [timestamp] => 1248127200 [text] => « Résumé : 38-07-01 La circonstance que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la décision de la commission de médiation doit être motivée ne fait pas obstacle à ce que naissent du silence de la commission des décisions implicites de rejet. Celles-ci ne peuvent être regardées, du seul fait qu’elles sont par nature non motivées, comme méconnaissant l’obligation de motivation imposée par l’article L. 441-2-3, dès lors qu’en application de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la commission est tenue de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions. » [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/-314070- [type_article] => Article [critere] => Array ( ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( ) [decision] => Array ( ) [montant] => 0 [montant_annee] => 0 [montant_total] => 0 ) [307] => Array ( [objectID] => doc_552 [title] => Décision recours [descriptif] => [date] => 19/01/2023 [timestamp] => 1674082800 [text] => [image] => [url] => https://droitaulogementopposable.org/IMG/pdf/rind_20230119_paris_2125107_600eur.pdf [type_article] => Décision recours [critere] => Array ( [0] => Hébergé chez un tiers ) [motif] => Array ( ) [tribunal] => Array ( [0] => Paris ) [decision] => Array ( [0] => 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