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19 juin 2020 - n°— Sur la période ouvrant droit à indemnisation


Le demandeur est indemnisable pour la période pendant laquelle il y a eu carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Cette période débute à l’expiration du délai de relogement découlant de la décision de la commission. Elle prend fin au relogement, à condition que celui-ci corresponde à la décision de la Comed. Elle peut également prendre fin lorsque l’intéressé refuse une offre de logement adaptée ou fait obstacle à son relogement.

  • Dans le cas où le recours amiable a d’abord fait l’objet d’une décision de rejet par la Comed été annulée par le juge, la période d’indemnisation prend effet à la date à laquelle elle se serait appliquée si la première décision de la Comed avait été favorable.
    Décision n°464630 du 27/04/2023
  • L’indemnisation doit couvrir toute la période allant jusqu’au relogement ou, s’il n’est pas encore intervenu, à la date de l’audience.
    Décision n°414709 du 28/03/2019
    Décision n°411034 du 11/10/2018
  • Le refus d’une offre adaptée met fin à la carence de l’État : La carence de l’État ouvrant droit à indemnisation du préjudice cesse lorsque le prioritaire DALO refuse une offre de logement sans motif légitime. Elle demeure néanmoins sur la période antérieure à cette offre.
    Décision n°393117 du 31/05/2017
  • Cependant le juge commet une erreur de droit en se contentant d’affirmer que l’offre était adaptée sans rechercher si le demandeur avait justifié d’un motif impérieux.
    Décision n°457925 du 20/06/2023
    Voir également la jurisprudence sur les refus dans la rubrique Recours en injonction
  • Le demandeur ne doit pas faire obstacle à son relogement.
    En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier :
    Décision n°376768 du 11/12/2015
    Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé :
    Décision n°447036 du 31:05/2022
    Voir également la jurisprudence sur les comportements de nature à faire obstacle au relogement dans la rubrique Recours en injonction
  • Lorsqu’un demandeur DALO a été réorienté DAHO par la Comed, le fait qu’il déclare au SIAO refuser sa réorientation ne suffit pas à délier l’État de son obligation tant qu’il n’a pas refusé une offre ou adopté un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision.
    Décisions n°468498 du 10/10/2023 et n°432061 du 8/10/2020
  • Le préfet ne peut arguer des souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social pour justifier l’absence d’offre dans le délai. Il lui appartient de définir le périmètre de relogement sans être tenu par ces souhaits.
    Décisions n° 424960 du 28 septembre 2020 / n°414569 du 18/07/2018 / 413113 du 2/08/2018 / 413569 du 2/08/2018 / 411064 du 21/12/2018
  • La carence demeure lorsque le demandeur se reloge dans un logement inadapté : Un prioritaire DALO qui s’est relogé par lui-même reste fondé à demander l’indemnisation du préjudice causé par la carence de l’État si son nouveau logement est inadapté à ses capacités financières.
    Décision n°405766 du 21/02/2018
    Décision n°445630 du 15/12/21
  • La période précédant le relogement reste indemnisable : Le juge ne peut rejeter la demande d’indemnisation en se fondant sur le relogement du prioritaire DALO dans un logement privé sans rechercher s’il a existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation a perduré et a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence.
    Décisions n°409739 du 21/02/2018 / 404965 du 26/10/2017
  • La carence ne cesse pas lorsque le demandeur, prioritaire pour un logement, est accueilli en logement de transition : Le demandeur continue de subir un préjudice, y compris si les caractéristiques physiques du logement de transition ne sont pas inadaptées.
    Décisions n°413037 du 26/07/2018 / n° 409171 du 21/02/2018 / 406586 du 10/08/2017 / 394917 du 31/03/2017
  • La carence perdure tant que le demandeur reste dans une situation relevant du DALO : Une personne désignée prioritaire au motif qu’elle était hébergée chez un tiers, et qui se trouve aujourd’hui à l’hôtel, reste dans la situation qui avait motivé la décision de la Comed.
    Décision n°409982 du 21/02/2018
  • ​La fin de l’urgence ne peut conduire à rejeter l’indemnisation que si elle est intervenue avant l’expiration du délai de relogement : Pour rejeter une demande d’indemnisation en invoquant des circonstances ayant mis fin à l’urgence du relogement du prioritaire DALO, le TA doit établir que ces circonstances sont antérieures à l’expiration du délai de relogement.
    Décision n°406788 du 18/05/18
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Recours indemnitaire


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