Le refus d’une offre d’hébergement ne délie pas l’État de son obligation dès lors qu’il est antérieur à l’injonction d’héberger prononcée par le juge.
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que M. C... n’avait pas donné suite à la proposition d’hébergement qui lui avait été adressée le 2 février 2023. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif de l’ordonnance du 13 mars 2023, reconnaissant, à cette date, l’existence d’une obligation d’hébergement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
4. …
5.….
6. Par l’ordonnance n° 2300161 du 13 mars 2023 précitée, notifiée le même jour, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Isère ne justifiait pas avoir, à compter du 1er mai 2023, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer l’hébergement de M. C.... Il ne résulte pas de l’instruction que cette injonction ait été exécutée, à la date de la présente décision, par une offre d’hébergement postérieure au 13 mars 2023. La demande par laquelle le préfet de l’Isère demandait, devant le tribunal administratif de Grenoble qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte eu égard à l’exécution du jugement du 13 mars 2023 avant même la date à partir de laquelle l’astreinte était due, doit dès lors être rejetée. »