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31 mai 2024 - n°473746

Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a définitivement été rejetée ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement qu’en cas de circonstances exceptionnelles.


« 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
4. Par suite, en jugeant que la commission de médiation du Finistère avait fait une exacte interprétation des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en opposant à la demande de M. B..., qui ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire, l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, l’auteur du jugement attaqué n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit.
5. En deuxième lieu, en jugeant que M. B... ne présentait pas de garanties d’insertion constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande malgré l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n’a pas insuffisamment motivé son jugement, s’est livré à une appréciation souveraine qui n’est entachée d’aucune dénaturation. »

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