Association DALO

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31 décembre 2019 - n°424658

Une personne désignée prioritaire au seul motif du délai anormalement long ne peut prétendre à une indemnisation que si ses conditions de logement sont inadaptées au regard de ses capacités financières et de ses besoins.


« 1. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. »

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