Le préfet définit le périmètre de relogement du prioritaire DALO sans être tenu par les souhaits de localisation formulés dans la demande de logement social. Il ne peut donc arguer de ces souhaits pour justifier l’absence d’offre dans le délai. Le Conseil d’État fixe à 400€ par an le montant d’indemnisation dû à une personne prioritaire DALO subissant un loyer disproportionné à ses ressources.
« 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M.B..., en renouvelant sa demande de logement social le 16 mars 2017, avait limité sa demande de logement social à huit arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017.
7. M. B...a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l’instruction que le loyer de l’appartement qu’il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s’élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d’une allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 470 euros et d’une aide au logement d’un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu’il occupait dans l’attente d’un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières. Si le ministre soutient en défense que ce logement, d’une superficie de 40 m², excède les besoins d’une personne seule, il résulte de l’instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B...aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L’abstention de l’Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s’étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 640 euros."